Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-4872/2018
Arrêt d u 7 avril 2020 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Me Magali Buser, avocate, Etter & Szalai, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 20 juillet 2018 / N (…).
D-4872/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 30 novembre 2015, les procès-verbaux de l’audition sur les données personnelles du 15 décembre 2015 (ci-après : première audition) et de l’audition sur les motifs du 13 février 2017 (ci-après : seconde audition), la décision du 20 juillet 2018, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 23 août 2018, par lequel l’intéressé a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, les nouvelles pièces qui y étaient jointes, à savoir notamment des courriers, non datés, de l’épouse et d’anciens voisins de l’intéressé, un article tiré d’internet du New York Times du (…) 2016 (version papier de l’article paru le lendemain), deux attestations médicales des 26 juin et 14 août 2018 et des documents relatifs à sa bonne intégration en Suisse, la décision incidente du 29 août 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a invité le recourant à payer une avance de frais de 750 francs jusqu’au 13 septembre 2018 et, sous réserve de ce versement, à produire, jusqu’au 29 septembre suivant, tout moyen de preuve de nature à accréditer ses motifs de protection en Suisse, ainsi qu’un rapport médical actualisé, détaillé et circonstancié, le paiement de l’avance requise, le 10 septembre 2018, les courriers des 28 septembre et 4 octobre 2018, auxquels étaient annexés des articles de presse, un article circulant sur le réseau social « Facebook », deux rapports médicaux des 5 et 18 septembre 2018, deux attestations de cours de français ainsi qu’une attestation de la « B._______ » du 3 octobre 2018 faisant état de l’incarcération de l’intéressé du (…) au (…) 2006, par lesquels le recourant a confirmé ses griefs et conclusions,
D-4872/2018 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que la demande d’asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
D-4872/2018 Page 4 que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les références citées ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré que, depuis 1991, il œuvrait comme transporteur et agent de douane au C._______, gérant du reste ses deux entreprises depuis 19(…), que, par l’intermédiaire de son ami T.P. signataire des contrats, il aurait travaillé pour le compte de D._______, le fils de (…) (...), en 2010 (ou 2011) ou, selon la version, de 2006 au 10 aout 2014, que, mis sous pression par D._______, il aurait aussi été contraint de procéder au dédouanement de marchandises importées illégalement sur le territoire sri-lankais, par exemple des voitures de luxe, que, selon la première audition, à l’arrivée au pouvoir du nouveau président, T.P. aurait dénoncé les agissement illégaux de D._______ après avoir été menacé par les hommes du nouveau gouvernement, que, selon la seconde audition, il aurait été arrêté et emprisonné, convaincu de vol de marchandises dans un musée pour le compte de D._______, lesquelles auraient été retrouvées dans la demeure présidentielle après l’entrée en fonction du nouvel élu ; qu’en contrepartie
D-4872/2018 Page 5 de sa libération, T.P. aurait accepté de dénoncer les agissements de D._______, que, dans la matinée du 21 janvier 2015, des hommes de main de D._______ auraient assassiné l'ami du recourant dans la rue, que, dans l’après-midi, ils se seraient présentés au domicile du recourant, en son absence, à la recherche de documents douaniers compromettants et, ne les ayant pas trouvés (ceux-ci ayant été préalablement récupérés par T.P.), auraient demandé à ce qu’il passe chez eux ou les appelle, qu’à la suite de ces événements, le recourant, craignant pour sa sécurité, serait parti se mettre à l’abri à Watale puis, muni d’un passeport d’emprunt, aurait pris l’avion de l’aéroport de Colombo, fin mars 2015, pour Dubaï, via l’Iran ; qu’il aurait ensuite continué son trajet pour la Suisse en voiture, que, dans sa décision du 20 juillet 2018, la SEM a en substance estimé que les craintes de représailles de D._______ n’étaient pas pertinentes pour le reconnaissance de la qualité de réfugié, dès lors qu’elles ressortaient de la corruption de personnalités influentes dans le domaine des affaires, qu’il a relevé que les motifs invoqués par l’intéressé n’étaient de toute façon pas vraisemblables, compte tenu de l’absence de valeur probante des documents produits et du caractère contradictoire de ses déclarations, s’agissant en particulier de la durée de son travail pour D._______ (en 2010 ou 2011 selon la première audition ; jusqu’au 10 août 2014 selon la seconde audition), des raisons qui auraient amené T.P. à dénoncer les agissements illicites de D._______ (craintes de persécution lors de la première audition ; arrestation pour vol et dénonciation des agissements de D._______ en contrepartie de sa libération, lors de la seconde audition) et des recherches menées à son domicile, qu’enfin, il a retenu que l’exécution du renvoi du recourant à Colombo, d’où il provenait, était licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans son recours, l’intéressé a défendu la vraisemblablance de ses déclarations, que, pour la première fois, il a déclaré (cf. le recours, p. 9, ch. 14) avoir préalablement refusé de travaillé pour D._______, puis avoir accepté
D-4872/2018 Page 6 après avoir été emprisonné durant (…) jours, du (…) au (…) 2006, période durant laquelle il avait été torturé ; qu’il en portait toujours des séquelles, qu’il a mentionné que ses troubles psychiques, pour lesquels il était suivi depuis le 22 septembre 2017 (cf. les attestations médicales des 26 juin et 5 septembre 2018 mentionné plus haut), avaient pour conséquence qu’il avait du mal à se remémorer les dates et événements de sa vie et que cela influait sur sa manière de répondre, étant amené à se contredire, qu’en outre, il a nié avoir tenu des propos contradictoires d’une audition à l’autre, qu’il a soutenu avoir décrit de manière succincte ses motifs d’asile lors de la première audition, puis avoir détaillé ses propos, lors de la seconde, que, notamment, il n’avait d’abord parlé que des activités illicites faites pour le compte de D._______, ne dévoilant celles, licites, que lors de la seconde audition ; que, lors de celle-ci, il avait également précisé les raisons de l’arrestation de T.P., qu’en l’espèce, le recourant ne saurait se prévaloir de graves problèmes de santé psychiques pour tenter d’expliquer les incohérences de son récit, que, lors de ses auditions, il n’a pas allégué souffrir de tels problèmes, répondant être en bonne santé lors de la première audition, ni surtout rendu hautement vraisemblable que ceux-ci puissent être à l’origine de déclarations erronées ; que, du reste, il n’en a donné aucun exemple à l’appui de son recours, s’évertuant en revanche à contester les contradictions et incohérences relevées par le SEM, qu’en conséquence, mais également parce qu’il n’a déposé aucun rapport médical auprès du SEM avant que cette autorité ne rende sa décision dont est recours, ayant consulté pour ses problèmes de santé mentale le 22 septembre 2017, il ne saurait valablement lui reprocher (cf. le recours, ch. V, let. A, ch. 1, p. 17 ss) de ne pas avoir tenu compte de ceux-ci dans l’appréciation de ses déclarations et, implicitement, de n’avoir pas motivé sa décision, que, cela dit, les déclarations de l’intéressé, selon lesquelles il aurait quitté son pays d’origine pour échapper à une mort certaine, D._______ voulant le supprimer pour l’empêcher de parler de ses activités illégales, ne sont pas vraisemblables,
D-4872/2018 Page 7 qu’elles sont en effet peu précises, dénuées de toutes référence chronologique claire, et ne sont étayées par aucune preuve décisive, que le recourant n’a pas été constant s’agissant de la période durant laquelle il aurait travaillé pour D._______ et des circonstances ayant amené T.P. à dénoncer les agissements frauduleux de celui-ci, que, s’il fallait admettre ses explications selon lesquelles il n’avait déclaré, lors de la première audition, que les activités illicites faites, en 2010 ou 2011, en faveur de D._______, il serait alors d’autant moins crédible que celui-ci veuille l’éliminer quatre ou cinq ans plus tard, suite à l’élection du nouveau président en date du 8 janvier 2015, que le président élu étant entré en fonction le 9 janvier 2015 après avoir prêté serment, il n’est, comme l’a à juste titre relevé le SEM, chronologiquement pas possible que T.P. ait été arrêté pour un vol commis après dite élection, qu’il ait pu ensuite négocier sa libération en échange de renseignements sur les activités frauduleuses de D._______, et qu’il se soit rendu, le 10 janvier 2015, chez le recourant, avec son accord, pour prendre les copies de documents douaniers et les remettre aux autorités entrés en fonction la veille (cf. le pv de l’audition du 13 février 2017, spéc. questions 57 et 63), que, de surcroît, il n’aurait été d’aucune utilité pour D._______ d’envoyer ses hommes chez le recourant, le 21 mai 2015, pour prendre dits documents pouvant prétendument le compromettre, dès lors que quatre autres copies avaient été mises en circulation et que son nom n’y figurait pas (cf. ibidem, questions 57, 61 s.), que les moyens de preuve remis en cours de procédure ne permettent pas d’établir un risque pour la vie du recourant au Sri Lanka, pour les motifs allégués, que, notamment, les attestations, non datées, émanant de la femme et d’anciens voisins du recourant peuvent dans le meilleur des cas être considérés comme des documents de complaisance, compte tenu du risque de collusion et de l’absence de tout caractère officiel, que l’article tiré d’internet du New York Times du (…) 2016 mentionne exclusivement l’arrestation et l’emprisonnement, durant une semaine, de D._______ pour blanchiment d’argent, à l’exclusion de tout autre délit,
D-4872/2018 Page 8 que les articles de presse et celui tiré d’un réseau social, joint au courrier du 28 septembre 2018, ne permettent manifestement pas non plus d’accréditer les craintes du recourant pour les motifs allégués, qu’il en va de même de l’attestation du 3 octobre 2018 faisant état de l’incarcération du recourant durant (…) jours en 2006, dans la mesure notamment où elle n’en mentionne pas les motifs, que les attestations médicales ne saurait démontrer les craintes de l’intéressé, l’anamnèse ne reposant que sur les dires du recourant (ATAF 2015/11) que, comme retenu par le SEM, les autres moyens de preuve, en particulier les deux articles de presse datés du (…) 2015 relatifs à l’assassinat de T.P. et ceux tendant à démontrer les activités professionnelles du recourant, ne sont pas déterminants, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.),
D-4872/2018 Page 9 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, que les problèmes de santé psychiques (…) et somatiques (…), tels qu’ils ressortent des certificats médicaux produits, ne sont pas d’une gravité propre à constituer un obstacle à l’exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEI), que le traitement instauré consiste principalement en la prise d’un médicament antidépresseur, lequel est également disponible au Sri Lanka, à tout le moins son substitut, et de mesures hygiéno-diététique pour stabiliser l'hypercholestérolémie, que, surtout, dans toutes les grandes villes du Sri Lanka, en particulier à Colombo d’où provient le recourant, les hôpitaux publics disposent d'équipements modernes et de prestations médicales généralement gratuites, qu’en outre, le recourant, qui peut se prévaloir d’une expérience professionnelle en Suisse et au Sri Lanka, dispose, dans cet Etat, d’un solide réseau familial, constitué à tout le moins de son épouse, de ses enfants, de sa mère et de ses frères et sœurs, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
D-4872/2018 Page 10 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA ; art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
D-4872/2018 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l'avance de même montant déjà versée le 10 septembre 2018. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :