Cour IV D-485/2007 him/thj {T 0/2} Arrêt du 3 juillet 2007 Composition: Mmes et M. Hirsig-Vouilloz, Cotting et Wespi, Juges Greffier: M. Thomas X._______, né le [...], son épouse Y._______, née le [...] et leur fille Z._______, née le [...], Serbie, Recourants contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 21 décembre 2006 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit: Qu'en date du 13 février 1997, [...] a déposé une première demande d'asile en Suisse, laquelle a été rejetée, le 7 mai 1997 et qu'il a définitivement été débouté par la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), le 12 juin 1997, que, le 19 septembre 2002, l'intéressé a déposé une nouvelle demande de protection sur laquelle l'ODM n'est pas entré en matière, le 11 octobre 2002, que le recours interjeté contre cette décision a été déclaré sans objet par la Commission, le 9 décembre 2002, ensuite de la disparition de l'intéressé, qu'en date du 4 novembre 2005, [...] accompagné de son épouse [...] a déposé une troisième demande d'asile en Suisse, que, lors de leurs auditions, les époux [...] ont indiqué être ressortissants serbes d'ethnie rom et de langue maternelle serbo-croate, être nés et avoir vécu à Vrsac et avoir été insultés voire maltraités et rançonnés par certains habitants de la ville en raison de leur origine ethnique, qu'ils ont indiqué n'avoir pas eu de problèmes avec les autorités mais que la police ne les aurait pas encouragés à porter plainte, qu'ils ont quitté leur pays d'origine, le 1er novembre 2005, qu'ils ont notamment produit un document censé avoir été établi par la police de Vrsac, le 16 octobre 2005, que, le 13 octobre 2006, l'intéressée a accouché d'une fille prénommée [...], qu'en date du 24 novembre 2006, l'ODM a procédé à l'analyse du document produit et a conclu à une falsification totale (contenu et forme - type d'impression - non conformes), qu'invités par l'office à se déterminer sur ces constats, les intéressés ont, en date du 6 décembre 2006, réaffirmé que la pièce produite était authentique, que, par décision du 21 décembre 2006, l’ODM, se basant notamment sur l'analyse du document a refusé la qualité de réfugié et l'asile aux intéressés motif pris de l'invraisemblance de leurs allégations (art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]; soit sur les causes de leur départ du pays en novembre 2005), que l'ODM a également relevé que les préjudices évoqués n'étaient pas imputables aux autorités serbes et que les intéressés pouvait toujours solliciter la protection de cellesci, précisant que les informations à sa disposition ne permettaient pas d'admettre que les autorités renonceraient à poursuivre les auteurs d'exactions visant les membres de minorités ethniques, que cet office a en outre considéré que l'appartenance des demandeurs à la communauté rom de Serbie ne représentait pas en soi un motif de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, dès lors que les Roms de cet Etat, certes parfois objets de brimades ou de tracasseries de la part de tiers ou même de membres d'autorités officielles, n'étaient pas victimes systématiquement d'actes de violence ou de graves discriminations du seul fait de leur origine ethnique, que l'ODM a par ailleurs ordonné le renvoi des requérants et l'exécution de cette mesure, celle-ci apparaissant comme raisonnablement exigible, licite et possible,
3 qu'il a finalement confisqué la pièce produite, en application de l'art. 10 al. 4 LAsi, que dans leur recours daté du 18 janvier 2007, les intéressés ont repris pour l'essentiel les motifs à la base de leur demande et ont conclu à l'annulation du prononcé de l'ODM du 21 décembre 2006 ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement au non-renvoi de Suisse, qu'ils ont requis la dispense du paiement des frais de procédure et demandé à ce qu'il soit procédé à des mesures d'instruction supplémentaires, que, par décision incidente du 14 février 2007, le juge chargé de l'instruction, considérant que le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, qu'il a en particulier fait remarquer qu'aucun élément du dossier n'autorisait à croire que les agissements des prétendus malfaiteurs avaient été ordonnés ou tolérés par les autorités serbes et que celles-ci refuseraient de protéger les recourants pour des motifs pertinents en matière d'asile, qu'il a par ailleurs considéré que l'appartenance des intéressés à la minorité rom ne constituait pas en soi un motif déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, il convient de constater que les intéressée n'ont apporté, à l'appui de leur recours, aucun argument pertinent ni de moyen de preuve propres à infirmer les considérants de la décision entreprise, que cela étant, après examen du dossier, le Tribunal souligne à son tour que, selon des informations convergentes émanant de sources fiables, les autorités judiciaires ou
4 policières serbes ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (voir p.ex. UK Home office, operational guidance note du 12 février 2007, ch. 3.6.1 à 3.6.12, et Commission of the european communities, Serbia 2006 progress report du 8 novembre 2006, rubrique droits de l'homme et protection des minorités, ch. 2.2, p. 11 à 15), qu'à cet égard, force est de constater que les recourants n'ont apporté aucun élément établissant ou rendant hautement probable que les autorités de leur pays d'origine ne voudraient ou ne pourraient pas les protéger contre leurs agresseurs prétendus, qu'à titre superfétatoire, les préjudices invoqués sont limités à la ville de Vrsac et qu'il est dès lors loisible aux intéressés de s'installer dans une autre partie de la Serbie et, cas échéant, de requérir la protection des autorités de leur nouveau lieu de séjour dans l'hypothèse où les racketteurs prétendus chercheraient à s'en prendre à eux, qu'au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas nécessaire de diligenter des mesures d'instruction supplémentaires et que la demande dans ce sens doit être rejetée, qu'il convient pour le reste de se référer aux considérants pertinents de la décision querellée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les intéressés n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]) ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, la Serbie n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qu'en outre, les recourants n'ont invoqué aucun problème de santé faisant obstacle à leur rapatriement et qu'ils devraient pouvoir aussi compter sur l'appui de leurs proches
5 vivant en Serbie, qu'à ce ce propos, le Tribunal rappelle que les difficultés socio-économiques auxquelles doit parfois faire face une population, en particulier les pénuries de soins, de logements, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215), que l'exécution de cette mesure est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il peut l’être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que vu l'issue de la cause, les frais judiciaires s'élevant à 600 francs (art. 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) sont mis à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge des recourants Ils sont compensés par l'avance versée, le 24 avril 2007. 3. Le présent arrêt est communiqué : - aux recourants (par courrier recommandé avec accusé de réception) ; - à l'autorité intimée (n° de réf. N [...]) ; - à la police des étrangers du canton [...], en copie. La Juge : Le greffier: Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas