Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-4832/2014
Arrêt d u 2 3 janvier 2015 Composition
Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge; Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Iran, représenté par (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 29 juillet 2014 / N (…).
D-4832/2014 Page 2 Faits : A. Le 30 septembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 13 juillet 2010, l'ODM (actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a nié la qualité de réfugié du prénommé et rejeté sa demande d'asile, considérant que le récit de ses motifs d'asile était invraisemblable, car contradictoire, insuffisamment circonstancié, lacunaire et stéréotypé. Il a aussi prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, la jugeant licite, raisonnablement exigible et possible. C. Le 12 août 2010, A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a, en substance, contesté l'invraisemblance de ses motifs d'asile et fait valoir des motifs subjectifs intervenus postérieurement à la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi (RS 142.31), fondés sur son engagement politique en Suisse en faveur de la cause (…). Durant la procédure de recours, le prénommé a notamment produit de nombreuses pièces afin d'étayer son engagement actif au sein du Parti B._______. D. Par arrêt du 17 mai 2013, le Tribunal a rejeté le recours. Il a en particulier relevé que le récit de l'intéressé sur ses motifs d'asile antérieurs à la fuite était inconsistant, très lacunaire et évasif, et qu'il n'avait fourni aucun moyen de preuve susceptible de démontrer leur réalité. S'agissant de l'existence de motifs subjectifs survenus après la fuite, le Tribunal a considéré que les conditions de l’art. 54 LAsi n'étaient pas réalisées en l'espèce. Il a retenu que les services secrets iraniens étaient certes en mesure d'exercer la surveillance étroite d'activités politiques, en particulier de ressortissants iraniens résidant à l'étranger, contre le régime en place à Téhéran. Toutefois, l'attention des autorités se concentrait pour l'essentiel sur les personnes possédant un profil particulier, qui agissaient au-delà du cadre habituel d’opposition de masse et qui occupaient des fonctions ou avaient des activités de nature à représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement. Or, tel n'était pas le cas de
D-4832/2014 Page 3 l'intéressé, qui n'avait pas un profil particulièrement affiché, rien n'indiquant que ses activités en Suisse aient spécialement attiré l'attention des autorités iraniennes, étant rappelé que A._______ avait déclaré ne jamais s'être engagé politiquement dans son pays d'origine. E. Par acte du 9 décembre 2013, le prénommé a demandé à l'autorité inférieure "de reconsidérer l'exécutabilité de son renvoi" en Iran et de le mettre au bénéficie d'une admission provisoire. Il a fait valoir, en substance, son adhésion au B._______ en (…), où il s'engagerait de manière sérieuse, et la participation à une manifestation à C._______, le (…) 2013. Il a en outre invoqué avoir fait l'objet d'un article paru le (…) 2013 dans (…), avec sa photographie, exposant en particulier les faits examinés durant sa procédure d'asile, son nom et lieu de domicile. Il a aussi laissé entendre que l'exécution de son renvoi serait illicite, sa liberté, son intégrité physique, voire même sa vie étant en danger en cas de retour en Iran. Selon lui, les autorités iraniennes, qui épient l'activité des opposants politiques en Suisse, sont au courant de son appartenance au B._______ et de l'article précité, et lui reprocheraient certainement d'avoir été un membre fidèle de ce parti en Suisse, de sorte qu'il risquerait d'être appréhendé et de subir des mauvais traitements après son arrivée. L'intéressé a notamment produit une copie de sa déclaration d'adhésion au B._______, une déclaration signée par 34 de ses membres attestant qu'il est "militant et actif" au sein de ce parti, une copie de l'article précité, un disque CD-ROM où figure un reportage de la manifestation du (…) 2013 et une liste rédigée en farsi, indiquant les noms de personnes détenues, torturées, disparues ou assassinées en prison en Iran durant l'année 2012. F. Par décision du 29 juillet 2014, l'autorité inférieure a rejeté la requête du 9 décembre 2013. Elle a en particulier retenu que les circonstances de la participation de l'intéressé à la manifestation du (…) 2013 ne démontraient pas un engagement politique tel qu'il serait perçu par les autorités iraniennes comme une menace pour leur stabilité. La déclaration de membres du B._______, rédigée en termes vagues et généraux, ne permettait pas d'établir qu'il avait une activité particulièrement remarquable au sein de ce parti, n'avait aucun caractère officiel et paraissait avoir été rédigée pour les besoins de la cause. L'article susmentionné n'apportait aucun argument ou preuve susceptible d'infirmer les conclusions auxquelles étaient arrivées les autorités suisses et n'était pas de nature à attirer spécialement l'attention des autorités iraniennes. La personne qui l'avait rédigé déclarait uniquement
D-4832/2014 Page 4 que le requérant militait pour le B._______, notamment sur Internet, genre d'activités qui ne suffisaient pas pour qu'il soit considéré comme ayant un profil dangereux par ces autorités. G. Le 28 août 2014, l'intéressé a interjeté recours auprès du Tribunal. Dit recours porte comme conclusions l'annulation de la décision du 29 juillet 2014 et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour que la requête du 9 décembre 2013 soit traitée comme une deuxième demande d'asile, subsidiairement le constat de la qualité de réfugié ou, à défaut, du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi et le prononcé d'une admission provisoire, le tout sous suite de frais et dépens. Il demande aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement d'une avance de frais. A._______ invoque que sa requête aurait dû être considérée non pas comme une demande de réexamen, mais comme une demande d'asile. Il invoque avoir poursuivi son engagement politique après l'introduction de sa requête du 9 décembre 2013. Du fait de ses activités, et en particulier de sa participation à une manifestation tenue à D._______ le (…) 2014 et diffusée par la télévision (…), il se serait exposé de manière substantielle. Actif depuis de nombreuses années au sein du même parti d'opposition, il devrait être considéré comme une menace sérieuse par les autorités iraniennes. Au vu de son engagement politique et de sa longue absence de son pays d'origine, il conviendrait à tout le moins que l'on prononce son admission provisoire pour des motifs humanitaires. L'intéressé a produit divers moyens de preuve relatifs aux activités politiques précitées.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
D-4832/2014 Page 5 demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Selon le recourant, l'autorité inférieure a considéré à tort que la requête du 9 décembre 2013 comme une demande de réexamen et non comme une deuxième demande d'asile. Certes, selon une jurisprudence établie de longue date, une requête tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié déposée après le rejet définitif d’une précédente demande d’asile, requête ne faisant valoir aucun motif de révision, n’est pas constitutive d’une demande de réexamen. Si une requête porte aussi sur cette question, et non simplement sur la reconsidération d'une mesure de renvoi, elle devra être considérée comme une nouvelle demande d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n° 1 consid. 6 let. a-c, p. 11 ss). Toutefois, la requête du 9 décembre 2013 a été déposée par une avocate intervenant depuis de nombreuses années dans des procédures en matière d'asile. On est en droit d'attendre d'une telle mandataire professionnelle, si elle entend véritablement déposer une nouvelle demande d'asile, qu'elle formule des conclusions claires et motive cette demande en conséquence. Or, elle n'a pas conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, mais seulement à la reconsidération de l'exécution du renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, du fait du caractère illicite de cette mesure. Elle n'a jamais invoqué que son mandant entendait déposer une nouvelle demande d'asile ni prétendu que celui-ci remplissait désormais les conditions requises par les art. 3 et 54 LAsi pour se voir désormais reconnaître la "qualité de réfugié", termes qui n'apparaissent pas une seule fois dans la motivation de cette requête. Vu ce qui précède, l'autorité inférieure a considéré à bon droit la requête du 9 décembre 2013 comme une demande de réexamen (cf. pour les conséquences juridiques de cette appréciation les consid. 2 et 3 ci-après). 1.4 Les procédures de réexamen pendantes le 1er février 2014, date de l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012, restent soumises au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008 (cf. al. 2 des dispositions transitoires relatives à cette modification).
D-4832/2014 Page 6 1.5 Il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 2. La conclusion demandant le constat de la qualité de réfugié (cf. p. 2 pt. I 2 du mémoire) n'est pas recevable dans le cadre de cette procédure, vu qu'elle déborde du cadre litigieux défini par les conclusions et les motifs présentés à l'appui de sa demande de réexamen du 9 décembre 2013 (cf. aussi consid. 1.3 ci-avant). Il en va de même pour le constat du caractère inexigible du renvoi (cf. à ce sujet p. 2 pt. I 3 et p. 5 par. 3 du mémoire) car l'argumentation et les conclusions en la cause portent uniquement sur le caractère illicite de cette mesure, la mandataire professionnelle qui l'a rédigé n'ayant jamais invoqué une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20), que ce soit du fait de la durée de la présence en Suisse de son mandant ou pour une autre raison (cf. aussi let. E des faits). 3. Vu ce qui précède (cf. consid. 1.3 ci-avant), il convient d'écarter la conclusion tendant la cassation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour que cette requête soit traitée comme une deuxième demande d'asile. 4. 4.1 En principe, une demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération) ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'autorité inférieure n'est tenue de s'en saisir que dans deux situations, soit lorsqu'elle constitue une "demande de réexamen qualifiée" ou lorsqu'il s'agit d'une "demande d'adaptation". 4.2 Il y a "demande de réexamen qualifiée" lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie. 4.3 Il s'agit par contre d'une "demande d'adaptation" lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances (dans les faits ou, exceptionnellement, sur le plan juridique) depuis le prononcé de la décision concernée ou, lorsque la décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, depuis le prononcé de cet arrêt (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.). 5. Il convient à présent d'examiner si les faits nouveaux postérieurs au
D-4832/2014 Page 7 prononcé de l'arrêt du Tribunal du 17 mai 2013 invoqués dans le cadre de cette procédure de réexamen constituent un changement notable de circonstances, tel que défini ci-dessus, de nature à remettre en cause la décision du 13 juillet 2010, s'agissant du caractère illicite de l'exécution du renvoi. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.3 Le Tribunal a en particulier retenu dans son arrêt du 17 mai 2013 que l'appartenance de A._______ au B._______, sa participation régulière aux manifestations de ce parti et son engagement lors de l'organisation de séances ne suffisaient pas à établir un risque sérieux de mise en danger de sa personne en cas de retour en Iran et qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir que les activités déployées en Suisse aient spécialement attiré l'attention des autorités iraniennes, étant rappelé que l'intéressé avait déclaré ne jamais s'être engagé politiquement dans son pays d'origine. Il apparaissait comme un simple membre de ce parti, sans responsabilité de direction ou d'engagement particulier. Bien qu'il soit reconnaissable sur plusieurs photographies versées au dossier, il ne s'était pas exposé dans une plus large mesure que les autres participants figurant sur ces clichés, au point d'attirer spécialement l'attention sur lui. Vu les moyens de preuve produits durant cette procédure, la nature de l'activité politique de l'intéressé n'a pas fondamentalement changé depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal du 17 mai 2013. A teneur du dossier, il a
D-4832/2014 Page 8 participé depuis lors à sept manifestions et réunions du B._______ et à deux colloques organisés par des (…) sur la situation des droits de l'homme en Iran, dont l'un d'entre eux a fait l'objet d'un court reportage sur une chaîne de télévision (…) (cf. annexes n° 5). Son rôle s'est toutefois limité à celui de participant passif, sauf lors d'une fête du B._______ du (…) 2014 (cf. annexes n° 9), où il faisait tout de même partie du service de sécurité, et d'une réunion interne de ce parti, le (…) 2014, où il a lu un texte sur l'estrade (cf. annexes n° 3; cf. aussi ci-après). Sa participation à une manifestation à D._______, le (…) 2014, qui a aussi fait l'objet d'un reportage sur une chaîne de télévision (…), n'a manifestement pas non plus une importance déterminante, malgré ce que l'intéressé laisse entendre dans son recours (cf. p. 5 par. 2 du mémoire). En effet, le visionnement du disque CD-ROM et l'examen des autres pièces produites s'y rapportant (cf. annexes n° 11) permettent de se rendre compte que de nombreuses personnes y ont assisté et que l'intéressé a eu – ici aussi – une attitude passive et qu'il ne se démarquait pas de manière sensible de la masse des autres participants. Le fait que A._______ a lu un texte lors d'une réunion interne du B._______ n'est pas davantage déterminant. En effet, ce texte, non traduit, n'a pas été diffusé à l'externe et l'intervention de l'intéressé lors de cette réunion n'a fait l'objet que d'une communication, sous son propre nom, dans l'Internet (cf. annexes n° 3 et la consultation en ligne de la page internet du site www.[...] qui s'y rapporte). En outre, une telle intervention isolée ne permet pas d'admettre que l'intéressé présente désormais un profil politique affiché, susceptible d'attirer spécialement l'attention des autorités iraniennes sur lui. L'impression que l'intéressé est toujours un membre du B._______ sans activité ni fonctions particulières est confirmée par le moyen de preuve le plus récent qu'il a produit, à savoir une attestation de ce parti du 24 août 2014. Ce document, établi quatre jours avant le dépôt du recours, mentionne certes que l'intéressé participe régulièrement aux manifestations, fêtes, conférences et autres séances du B._______, mais est par contre complètement muet s'agissant d'un engagement politique plus affiché (p. ex. une fonction de cadre ou toute autre activité allant audelà du cadre habituel d’opposition de masse), d’une nature telle qu’il pourrait être considéré comme une réelle menace par les autorités iraniennes.
D-4832/2014 Page 9 Pour le surplus (p. ex. en ce qui concerne la portée de l'article produit en première instance), le Tribunal renvoie à la motivation élaborée et convaincante de la décision du 29 juillet 2014 (cf. p. 2 par. 3 s.; cf. aussi cidessus let. F des faits). Il renonce à se prononcer plus en détail sur le reste de l'argumentation et les moyens de preuves invoqués dans cette procédure, ceux-ci n'étant pas de nature à faire apparaître les chances de succès du recours sous un jour différent. 6.4 En conclusion, il n'existe pas en l'espèce un "changement notable de circonstances" de nature à remettre en cause la décision du 13 juillet 2010, s'agissant du caractère licite de l'exécution du renvoi. Cette mesure n'entraînerait pas dans les circonstances présentes une violation du principe de non-refoulement, au sens défini à l'art. 5 al. 1 LAsi ni ne contreviendrait aux art. 3 CEDH et Conv. torture. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être aussi rejeté. 7. 7.1 Le Tribunal ayant statué directement au fond, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais est sans objet. 7.2 Il ressort de ce qui précède que le recours était d'emblée voué à l'échec. Partant la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). 7.3 Vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
D-4832/2014 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :