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Bundesverwaltungsgericht 21.11.2007 D-4830/2007

21. November 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,908 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | la décision de non-entrée en matière, de renvoi et...

Volltext

Cour IV D-4830/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 2 1 novembre 2007 Gérald Bovier (président du collège), Gérard Scherrer, Daniel Schmid, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Guinée, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité intimée. la décision du 5 juillet 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4830/2007 Faits : A. Le 28 juillet 2006, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Le même jour, il lui a été remis un document dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, il a été attribué au canton C._______. B. Entendu le D._______ au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de E._______ (audition au sens de l'art. 26 al. 2 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de l'art. 19 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et le F._______ par l'autorité cantonale compétente (audition sur les motifs de la demande d'asile au sens de l'art. 29 [spéc. al. 1, 2 et 3] et de l'art. 30 LAsi), il a allégué pour l'essentiel avoir toujours vécu à G._______ et n'avoir exercé aucune activité politique. Sa mère aurait été tuée le H._______ par son père, un homme alcoolique et violent, raison pour laquelle il aurait habité depuis lors chez un de ses amis. Élève au I._______ dans la commune J._______, en douzième et avant-dernière année de scolarité, il aurait dû passer la première partie des examens en vue de l'obtention du baccalauréat le 12 juin 2006. A cette date, l'intéressé et ses camarades se seraient rendus dans un centre d'examen à K._______. Ils n'y auraient toutefois trouvé que des militaires. Mécontents à l'idée d'avoir vainement révisé leurs cours et désireux de montrer au gouvernement qu'il était en train de mettre en péril leur avenir, ils se seraient regroupés et dirigés vers le centre-ville où d'autres étudiants auraient commencé à brûler des pneus. Des militaires et des policiers seraient intervenus et auraient tiré des coups de feu en l'air, ce qui aurait incité les manifestants à causer des déprédations plus importantes. Les forces de l'ordre auraient ajusté leurs tirs, tuant des étudiants et en blessant d'autres. Alors qu'il s'enfuyait, l'intéressé aurait été arrêté, battu puis conduit à la prison Page 2

D-4830/2007 centrale de la capitale. Dans la cellule dans laquelle il aurait été enfermé, il aurait été brutalisé par un codétenu. Le L._______, il aurait réussi à s'évader grâce à un militaire que son ami qui l'hébergeait aurait contacté. Le lendemain, il aurait quitté la Guinée. Il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation. C. Par décision du 5 juillet 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa requête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Cet office a retenu qu'il n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. D. Le 16 juillet 2007, l'intéressé a recouru en soutenant pour l'essentiel que c'était à tort que l'ODM avait rendu une décision de non-entrée en matière, dans la mesure où il pouvait non seulement se prévaloir de motifs excusables, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, pour ne pas avoir remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, mais où des mesures d'instruction supplémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi s'avéraient également nécessaires. Il a reproché à l'ODM de ne pas s'être livré à un examen prima facie de la crédibilité de ses motifs d'asile aux fins de déterminer si les auditions laissaient apparaître des indices de persécutions et, en cas de réponse positive à cette question, d'entrer en matière sur sa demande d'asile afin de procéder aux investigations nécessaires. A cet égard, l'intéressé a affirmé qu'un examen succinct de ses motifs d'asile permettait de conclure à l'existence de motifs de persécutions non dépourvus de fondement, dès lors que ses allégations avaient été particulièrement précises quant à l'ensemble des circonstances relatives à son arrestation, à sa détention et à son évasion, qu'elles n'avaient en outre pas varié et qu'elles reflétaient des événements vécus. Il a souligné que ses déclarations s'inscrivaient en outre dans la réalité du contexte guinéen, tant en ce qui concerne la grève alléguée que la répression des manifestants par les forces de sécurité. A l'appui de ses dires, il a cité le "Country Reports on Human Rights Practices - 2006" du Département d'État américain, lequel relate aussi bien la participation d'étudiants frustrés de ne pas avoir pu passer leurs examens aux manifestations du 12 juin 2006 que la répression brutale par les forces de sécurité et l'arrestation de centaines de personnes, ainsi que le rapport annuel 2007 de "Human Rights Watch", qui évoque la réaction excessive et Page 3

D-4830/2007 inappropriée des forces de sécurité guinéennes lors des grèves de février et de juin 2006. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision querellée et à un examen au fond (entrée en matière) de sa requête. Il a par ailleurs requis d'être exempté du paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement des frais de procédure. E. Le 24 juillet 2007, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants de droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF). 1.2 Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; cf. dans ce sens ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Page 4

D-4830/2007 2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108a LAsi), est recevable. 3. 3.1 En vertu de l� art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n� est pas entré en matière sur une demande d� asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. 3.2 Cette disposition n� est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi). 3.3 Les conditions posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi, empêchant l'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (motifs justifiant la nonproduction de documents, établissement de la qualité de réfugié ou nécessité de procéder à des mesures d'instruction) sont de nature alternative. Il suffit ainsi que l'une d'elles soit réalisée pour que l'ODM doive entrer en matière sur la demande d'asile et procéder à un examen circonstancié de la cause, hors procédure sommaire. 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal entend porter son attention sur la deuxième des conditions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi. 4.2 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier 2007, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen. Il a de ce fait introduit une procédure d'examen matériel sommaire et défi- Page 5

D-4830/2007 nitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. En revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci. En définitive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit, manifestement ou non, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss). 4.3 Dans le cas présent, le Tribunal constate que les propos que l'intéressé a tenus au cours des auditions sont généralement cohérents, exempts de contradictions et de divergences flagrantes, concordants et détaillés. Celui-ci a su décrire de manière relativement précise l'ensemble des circonstances afférentes à son arrestation (volonté de participer aux premiers examens en vue de l'obtention du baccalauréat, grève du 12 juin 2006, colère des étudiants, organisation spontanée et déroulement de la manifestation estudiantine, première intervention réservée - des forces de l'ordre, réaction toutefois violente des étudiants, seconde intervention des forces de l'ordre, répression brutale et dispersion des manifestants) et à sa détention (lieu de sa détention, environnement carcéral, sévices subis de la part d'un codétenu). Sur ces points, ses allégations sont demeurées parfaitement constantes et semblent refléter des événements effectivement vécus. En outre, le récit de l'intéressé s'inscrit dans un contexte de faits réels, savoir une manifestation d'étudiants qui a eu lieu le lundi 12 juin 2006 alors que la Guinée était paralysée depuis le jeudi précédent par une grève généralisée illimitée déclenchée par les deux principales centrales syndicales du pays. Cette manifestation faisait plus précisément suite à l'annulation des épreuves de baccalauréat, annulation due à la grève des enseignants. Les étudiants se sont joints à d'autres personnes, causant notamment des dommages à la propriété. Les forces de sécurité sont intervenues de manière excessive et inappropriée, Page 6

D-4830/2007 tuant onze personnes selon le gouvernement, 21 selon les organisations non gouvernementales (cf. notamment le "Country Reports on Human Rights Practices � 2006" du Département d'État américain, section 2, pt b). Ce rapport mentionne aussi l'arrestation de centaines d'étudiants, dont la majorité a été relâchée rapidement. De son côté, l'Agence France-Presse (AFP) annonçait le 13 juin 2006 qu'au lendemain des heurts entre lycéens et forces de l'ordre qui avaient fait dix morts, la grève générale illimitée était toujours largement suivie, que les établissements d'éducation étaient toujours fermés et que les épreuves du baccalauréat dont l'annulation la veille, à la suite d'un mouvement de grève des enseignants, avait provoqué les manifestations des lycéens, avaient été reportées sine die. Trois jours plus tard, soit le 16 juin 2006, l'AFP indiquait que la répression des manifestations avait fait 18 morts et 83 blessés à Conakry et en province, selon des sources hospitalières et des témoins. Pour sa part, Human Rights Watch, dans son rapport d'août 2006 intitulé "Le côté pervers des choses ; torture, conditions de détention inadaptée et usage excessif de la force de la part des forces de sécurité guinéennes", relate les témoignages de nombreuses personnes arrêtées et emmenées le 12 juin 2006 dans des centres de la police, qui disent avoir été battues, détenues pendant plusieurs jours et n'avoir été relâchées qu'après que des membres de leurs familles eurent soudoyé des policiers pour assurer leur libération (cf. rapport précité, p. 25). Au chapitre des conditions carcérales, ce même rapport mentionne que les prisons guinéennes, et notamment la Maison Centrale de Conakry, emploient un grand nombre de gardiens "volontaires", qui n'ont pas de formation et ne sont pas payés par l'État pour les services qu'ils fournissent, mais qui sont nourris en revanche par le gouvernement en utilisant une partie du budget alloué à l'alimentation des prisonniers et des détenus. Ces gardiens sont aussi "rétribués" en argent, vêtements et autres objets de valeur en échange de marchandises qu'ils vendent aux prisonniers et détenus, ou en extorquant ces derniers, un des moyens de pression étant le placement d'un mineur dans une cellule occupée par des adultes (cf. rapport précité, p. 19s.). Enfin, ce rapport révèle que le problème fondamental et le plus chronique dont souffre la Maison Centrale est la surpopulation carcérale, auquel s'ajoute celui du manque de nourriture et de malnutrition (cf. rapport précité, p. 17). Page 7

D-4830/2007 4.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient qu'il n'est pas possible, sur la base d'une procédure sommaire telle qu'introduite par le législateur à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, de déterminer d'une manière décisive si l'intéressé n'est manifestement pas un réfugié. En d'autres termes, le Tribunal considère qu'il ne peut d'emblée être exclu, en tenant compte du pouvoir d'examen limité dont dispose l'autorité dans le cadre de pareille procédure de non-entrée en matière, que le récit tel que présenté par l'intéressé puisse correspondre à un vécu effectif et réel. En conséquence, il s'avère nécessaire en la cause d'entrer en matière sur la demande d'asile et d'engager, dans le cadre d'une procédure ordinaire, les vérifications nécessaires qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit (cf. dans ce sens ATAF 2007/8 consid. 5.6.6 p. 91s.). Il s'agit ainsi de s'assurer que la qualité de réfugié est ou n'est pas établie, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours est admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour examen au fond de la demande d'asile, instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision. 6. 6.1 Le Tribunal ayant statué en la cause, la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. 6.2 Par ailleurs, compte tenu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est également sans objet. 6.3 Enfin, l'intéressé peut prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu notamment de la note de frais et d'honoraires du 16 juillet 2007, il s'avère adéquat d'allouer un montant de 1'400 francs à titre d'indemnité de partie. Page 8

D-4830/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 5 juillet 2007 annulée. 2. La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants. 3. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est également sans objet. 5. L'ODM versera à l'intéressé un montant de 1'400 francs à titre de dépens. 6. Cet arrêt est communiqué : - au mandataire de l'intéressé, par courrier recommandé - à l'ODM, en copie, avec dossiers N._______ & D-4830/2007 - à la police des étrangers du canton C._______, en copie. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 9

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