Cour IV D-4829/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 2 2 octobre 2008 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Jean-Daniel Thomas, greffier. X._______, née le [...], Congo (Kinshasa), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 juin 2008 / N Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-4829/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du 15 mai 2008, les déclarations de l'intéressée selon lesquelles elle aurait exercé à Kinshasa une activité dans le domaine du commerce depuis 2003, ses explications selon lesquelles, suite à l'arrestation en décembre 2006 de son ami, [...] au service de Jean-Pierre Bemba, elle aurait fait l'objet de menaces de mort de la part de deux inconnus et aurait gagné Brazzaville, le 7 janvier 2007, dès lors qu'elle craignait pour son intégrité, son récit selon lequel elle aurait embarqué le 14 mai 2008 sur un vol à destination de l'Italie via l'Afrique du Sud, munie d'un passeport d'emprunt, ses allégations faites au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe selon lesquelles elle n'aurait jamais possédé ni demandé de passeport dans son pays d'origine, la demande adressée par l'Office fédéral des migrations (ODM) le [...] à l’Ambassade de Suisse à Kinshasa, dès lors qu'il ressort du Registre central des étrangers (RCE) que l'intéressée était titulaire d'un passeport établi en [...], qu'elle a demandé un visa suisse à Kinshasa le [...], qu'elle s'est vu refuser, le [...], la réponse de l’ambassade du [...] confirmant ces informations, les explications données par l'intéressée sur ces questions lors de l'audition fédérale du 12 juin 2008 (art. 29 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), la décision de l'ODM du 18 juin 2008 rejetant la demande d'asile, se fondant notamment sur la réponse de l'ambassade et constatant que les déclarations de l'intéressée n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, la même décision, par laquelle l'autorité inférieure a également prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et a ordonné l'exécution Page 2
D-4829/2008 de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, le recours du 21 juillet 2008 formé contre cette décision, dans lequel l'intéressée a pour l'essentiel repris les moyens développés antérieurement, a mis en avant son état de santé fragilisé et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, enfin a demandé l’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 28 juillet 2008 par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de la recourante et imparti à cette dernière un délai au 13 août 2008 pour verser un montant de Fr. 600.-à titre d'avance de frais, l'avance de frais versée le 11 août 2008, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007 n° 7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi, ainsi que art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de Page 3
D-4829/2008 leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le Tribunal constate, à l’instar de l'ODM, que les déclarations de l'intéressée ne satisfont manifestement pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ; qu'en particulier, il convient de souligner que ses allégations, s'agissant des motifs qui l'auraient incité à quitter son pays, ne sont que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux ne vient étayer et qui sont en contradiction manifeste avec les informations fournies à l'ODM par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa portant sur la demande de visa qu'elle y a déposé le [...] et qu'elle s'est vu refuser le [...] suivant, alors-même qu'elle prétend avoir séjourné à Brazzaville à cette époque sans interruption depuis le [...] et ne jamais avoir été en possession d'un passeport délivré à son identité, que, partant, l'ensemble du récit de l'intéressée n'est pas vraisemblable (art. 7 LAsi), qu'en particulier, la seule explication fournie par l'intéressée selon laquelle son passeport aurait été volé en 2007 n'est ni démontrée, ni convaincante, qu'elle n'est pas de nature à infirmer l'analyse faite ci- Page 4
D-4829/2008 dessus et n'apparaît avoir été avancée que pour les besoins de la présente cause, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (consid. I. p. 2), que le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur la question de l'asile et la qualité de réfugié, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement), qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquerait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ibidem); que tel n'est pas le cas en l'espèce, Page 5
D-4829/2008 que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin; que l'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s, JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée), qu'en l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, celle-ci est jeune, célibataire sans charge de famille et a été en mesure de subvenir à ses besoins en tenant un commerce en tant qu'indépendante, qu'elle est née et a vécu à Kinshasa jusqu'à son départ en Suisse, qu'elle a pu y tisser pendant cette période un réseau de relations qui lui permettront de surmonter les difficultés initiales qui pourraient éventuellement résulter de son retour, que par conséquent, il peut être exigé qu'elle fournisse les efforts nécessaires pour se réinstaller dans son pays d'origine, Page 6
D-4829/2008 que s'agissant des problèmes de santé allégués, la recourante n'en a jamais parlé avant son recours et n'apporte aucun élément ni ne produit aucune pièce démontrant que ceux-ci existent réellement, qu'il n'apparaît en tout état de cause pas qu'ils puissent être d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119, et référ. citées), que l'on soulignera dans ce contexte que la péjoration de l’état psychologique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne en attente d'une décision portant sur sa demande de protection, sans qu’il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l’exécution du renvoi, qu'enfin, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la perspective d'un retour exacerbe un état de déprime, que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe par ailleurs à l'intéressée, cas échéant, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir tout autre document lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit aussi être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, cela étant, les frais de procédure sont à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Page 7
D-4829/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 11 août 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - à la Police des étrangers du canton de [...] (en copie ) Le juge unique : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Page 8
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