Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D4827/2011/wif Arrêt d u 8 sept emb r e 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, Sénégal, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 26 août 2011 / N (…).
D4827/2011 Page 2 Vu la première demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (…), lors de laquelle il a pour l'essentiel déclaré qu'il était originaire de la Casamance et qu'il avait quitté son pays en (…) en raison de l'insécurité dans cette région due à la présence des rebelles, lesquels auraient tué (…) et incendié (…), la décision du (…), par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile sur la base de l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du (…), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le (…), la disparition de l'intéressé en date du (…), constatée dans un avis émis le même jour par l'autorité cantonale compétente, la seconde demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 28 juillet 2011, les procèsverbaux des auditions du 11 août 2011, dont il ressort que l'intéressé serait demeuré en Suisse jusqu'en (…), qu'il se serait ensuite rendu en B._______, puis en C._______, où il a déposé une demande d'asile en date du (…) ; que les autorités (…) l'auraient refoulé en Suisse le (…), la décision du 26 août 2011, par laquelle l’ODM n’est pas entré en matière sur la nouvelle demande d’asile de l'intéressé, faisant application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 1er septembre 2011 (date du timbre postal), par lequel le recourant a pour l'essentiel soutenu que ses déclarations étaient fondées et qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays, concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire ; sa demande d'assistance judiciaire partielle,
D4827/2011 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d’un recours contre une décision de nonentrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien fondé d’une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73), que les conclusions du recours relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne sont, de ce fait, pas recevables, que, selon l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle, que l’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l’absence manifeste d’indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l’octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102ss), qu’en l’espèce, la première procédure d’asile est définitivement close, suite à l'arrêt sur recours du (…),
D4827/2011 Page 4 qu’il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s’il existe notamment des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la clôture de la première procédure (cf. ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et réf. citées), que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce, le recourant ayant clairement affirmé qu’il n'était pas rentré dans son pays après sa première demande d’asile et qu’il n'avait pas de nouveaux motifs d’asile à faire valoir, que ses motifs ayant déjà été pris en compte et examinés tant par l'ODM que par le Tribunal dans le cadre de sa première procédure, il n'y a pas lieu d'y revenir, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la seconde demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la qualité de réfugié étaient intervenus depuis le (…), date à laquelle s'est terminée par une décision négative entrée en force de chose jugée la première procédure d'asile, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de nonrefoulement),
D4827/2011 Page 5 qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr) ; que comme l'a relevé le Tribunal dans son arrêt du (…), le Sénégal, y compris la Casamance, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. en ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral E3156/2011 du 9 juin 2011, E3525/2007 du 17 août 2010 consid. 7.2), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres ; qu'il n'est d'abord pas établi ni crédible qu'il soit dépourvu de toute relation familiale dans son pays ; que de toute manière, il est jeune, apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle et qu'il n'a pas établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
D4827/2011 Page 6 initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que le recourant a certes fait valoir des motifs d'ordre médical pour s'opposer à l'exécution de son renvoi ; qu'il a allégué qu'il bénéficiait en Suisse de contrôles médicaux en raison d'une tuberculose diagnostiquée et affirmé qu'il ne pourrait plus en bénéficier en cas de retour dans son pays, qu'il convient d'abord de constater qu'il ne s'agit que d'une simple affirmation nullement étayée, le recourant n'ayant déposé aucun rapport ou certificat médical attestant d'éventuels problèmes de santé ; qu'il y a lieu ensuite de relever que, selon ses dires, sa maladie a déjà été traitée en C._______ (cf. procèsverbal de l'audition sommaire du 11 août 2011, p. 2) ; que de toute façon, il n'apparaît pas que les problèmes de santé allégués soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.) ; qu'en particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi au Sénégal ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays, qu'il faut préciser sur ce point qu'au Sénégal, la prise en charge de la tuberculose est intégrée dans les activités de soins de santé primaire ; que sous l'égide du Programme National de Lutte contre la Tuberculose (PNT), 68 centres de traitement antituberculeux ont été mis en place (dans les hôpitaux et centres de santé) et répartis entre les différentes régions du pays et 76 laboratoires collaborent avec le Programme ; que le PNT a en outre permis la gratuité du traitement et une harmonisation des protocoles thérapeutiques dans tous les centres de santé et hôpitaux (cf. La lutte contre la tuberculose au Sénégal : situation actuelle de la prise en charge et recommandations pour son amélioration, in Revue de médecine tropicale 2005, 65, p. 43ss) ; qu'en 2008, les centres de traitement sont passés à 74 et les unités de microscopie à 86 ; qu'enfin, si le taux de guérison actuel est de 84 % (la norme requise au niveau international étant de 85 %), l'objectif du Sénégal est d'atteindre un taux de 90, voire 95 % en 2015 (cf. Sénégal : Tuberculose Le conseil international des infirmières forme 24 infirmiers sénégalais, article paru le 25 juillet 2011 sur le site allAfrica.com) ; qu'il y a encore lieu de relever qu'il existe à Kolda, en Casamance, un centre de santé où des
D4827/2011 Page 7 consultations sont dispensées pour un prix modique et un hôpital où peuvent se rendre ceux que le centre de santé ne peut soigner (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E3525/2007 du 17 août 2010 consid. 7.4) ; qu'en outre, le recourant pourra, le cas échéant, en cas de besoin, présenter à l'ODM, après clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps raisonnable, une prise en charge des soins médicaux, qu'il convient au demeurant de rappeler que l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait servir à faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 précitées), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D4827/2011 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :