Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-479/2016/mra
Arrêt d u 3 février 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Thomas Thentz, greffier.
Parties A._______, née le (…), Erythrée, (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 11 janvier 2016 / N (…).
D-479/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…), suite à son entrée légale en Suisse sur la base d'un visa établi par le Consulat général d'Italie à (…) et valable du (…) au (…), l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) au cours de laquelle la requérante a indiqué avoir quitté son pays d'origine en (…) afin d'aller travailler en (…) ; qu'en (…), titulaire d'un visa Schengen, elle aurait accompagné son employeur lors d'un voyage en Suisse, où elle serait arrivée, l'audition complémentaire du (…), lors de laquelle l'intéressée a été interrogée sur les agissements de ses anciens employeurs en lien avec la plainte pour traite d'êtres humains introduite par celle-ci, ainsi que sur les circonstances de sa venue en Suisse, la requête aux fins de prise en charge de A._______, introduite en application de l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, anciennement : Office fédéral des migrations, [ODM]) aux autorités italiennes compétentes, le (…), l'absence de réponse desdites autorités, à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, la décision du 11 janvier 2016, notifiée le 19 janvier suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de l'intéressée vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 22 janvier 2016 (date du sceau postal), auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par lequel l'intéressée a, au préalable, demandé, d'une part, à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et, d'autre part, la restitution de l'effet suspensif (recte : octroi de l'effet suspensif, art. 107a al.2 LAsi) et a principalement conclu à l'annulation de la décision du SEM précitée,
D-479/2016 Page 3 la réception du dossier de première instance (…), l'ordonnance du (…) par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert de l'intéressé à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que tout d'abord, A._______ a reproché au SEM de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision du 11 janvier 2016, que le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle ; qu'il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540 ; 130 II 473 consid. 4.1 p. 477 ; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236), que ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation ; qu'il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ; 133 III 439 consid. 3. 3 p. 445),
D-479/2016 Page 4 qu'en l'espèce, le Tribunal relève que, dans sa décision du 11 janvier 2016, le SEM s'est déterminé de manière complète et précise sur les éléments justifiant l'établissement de la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressée ; qu'il s'est également exprimé à suffisance de droit sur les objections de celle-ci concernant son transfert vers ce pays ainsi que sur ses allégations de traite d'êtres humains (cf. également considérants ci-après) ; qu'ainsi, force est de constater que le Secrétariat d'Etat a dûment motivé sa décision de sorte à permettre à A._______ d'en saisir le contenu et de l'attaquer utilement, que partant, le grief fondé sur la violation de l'obligation de motiver doit être rejeté, que cela étant, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
D-479/2016 Page 5 que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM sur la base des déclarations de la recourante, ont révélé, après consultation du système central européen d'information sur les visas "CS-VIS", qu'en date du (…), cette dernière a obtenu un visa Schengen auprès de la représentation italienne à (…), en (…), valable du (…) au (…), que le (…), le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis à dites autorités, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que les autorités italiennes n'ont pas répondu à cette requête dans le délai de deux mois prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, que l'Italie est dès lors réputée avoir accepté la demande et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
D-479/2016 Page 6 que l'intéressée l'a toutefois contestée, en alléguant ne jamais s'être rendue en Italie, où ni son identité ni ses empreintes digitales n'auraient été relevées, que cependant, la compétence de l'Italie ne se base pas en l'espèce sur un séjour de la recourante, respectivement le relevé de son identité et de ses empreintes digitales dans ce pays, mais bien plutôt sur la délivrance d'un visa Schengen par les autorités italiennes en date du (…) ; que partant, cet Etat est effectivement compétent, en vertu de l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, pour l'examen de la demande d'asile introduite par l'intéressée, qu'en outre, il n'y a pas de raison objective de retenir qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 phr. 2 du règlement Dublin III), qu'en effet, l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la CEDH, à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, est tenue d'en appliquer les dispositions, que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, en application de la directive Procédure (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013] ; cf. les art. 51 ss pour sa transposition et les dispositions transitoires relatives à la directive précédente), comme de la directive Accueil (cf. directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013] ; cf. les art. 31 s. pour sa transposition et l'abrogation de la directive précédente), qu'il est certes notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire de l'accès aux
D-479/2016 Page 7 soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment OSAR : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013), que cependant, contrairement à la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des défaillances structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre requête n° 29217/12 par. 114 et 115 ; également décision de la CourEDH du 2 avril 2013 dans la requête n° 27725/10 Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie ; arrêt de la CourEDH A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13), que dans ces conditions, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve pas application, que le SEM est dès lors arrivé à bon droit à la conclusion que l'Italie était l'Etat responsable pour l'examen la demande d'asile de la recourante, selon les critères du règlement Dublin III, que A._______ s'est toutefois opposée à son transfert vers l'Italie en alléguant avoir entendu "beaucoup de choses négatives" sur ce pays et craindre en outre que son frère, y demeurant depuis quatre ans, ne la retrouve et ne la batte, que sur cette base, elle a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), en combinaison avec l'art. 3 CEDH, que les allégations de la recourante se limitent néanmoins à de simples affirmations nullement étayées,
D-479/2016 Page 8 qu'en particulier, elle n'a pas été en mesure d'indiquer où son frère était domicilié en Italie, que cela étant, la recourante n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait, après avoir introduit une demande d'asile dans ce pays, privée durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'il ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, que par ailleurs, la jurisprudence posée par la CourEDH dans son arrêt Tarakhel précité, relative à l'obtention de garanties individuelles pour la prise en charge des enfants en bas âge et à la préservation de l'unité familiale en Italie (§ 121 et § 122) n'est pas applicable au cas d'espèce, la recourante, une personne majeure et seule à être transférée en Italie n'étant pas une personne particulièrement vulnérable, que si l'intéressée devait être contrainte par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que finalement, au regard des éléments mis en avant par A._______ en lien en particulier avec les sévices qu'elle aurait subis en Suisse de la part de ses anciens employeurs saoudiens, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités italiennes les renseignements utiles permettant sa prise en charge adéquate dès son arrivée en Italie (cf. art. 31 du règlement Dublin III) et de les informer que la recourante pourrait, au besoin, être autorités à revenir momentanément en Suisse dans le cadre de la procédure pénale engagée dans le contexte précité, qu'à ce sujet, le SEM, dans sa demande de prise en charge du (…), a du reste déjà informé ses homologues italiens de la situation
D-479/2016 Page 9 particulières de l'intéressée et a été en contact avec eux depuis lors à ce sujet, que du reste, à l'instar de la Suisse, l'Italie a ratifié la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543), laquelle oblige les Etats signataires à assurer, aux victimes de la traite humaine, une assistance adéquate (cf. l'art. 12 de cet acte ; cf. également les art. 32 et suivant sur la coopération internationale et spéc. l'art. 34, concernant le devoir d'information), qu'au vu de ce qui précède, le transfert de la recourante vers l'Italie ne heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international public dont en particulier l'art. 3 CEDH, que par ailleurs, l'intéressée n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al.3 OA 1, qu'en l'espèce, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation en relation avec la disposition précitée (celui-ci ne s'étant notamment pas rendu coupable d'arbitraire, et s'étant en outre conformé aux exigences résultant des droits fondamentaux), étant précisé que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 destiné à publication), qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III et est tenue, en vertu de l'art. 12 par. 2, de le prendre en charge, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
D-479/2016 Page 10 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure ou il a été immédiatement statué sur le fond, la requête formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée, que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-479/2016 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :