Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-4761/2014
Arrêt d u 3 0 juin 2016 Composition
Gérald Bovier (président du collège), Bendicht Tellenbach, Claudia Cotting-Schalch, juges, Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Irak, représenté par (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 14 août 2014 / N (…).
D-4761/2014 Page 2 Faits : A. En date du 22 juin 1998, A._______, d'ethnie kurde et originaire de B._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. Interrogé sur ses motifs, il a expliqué avoir refusé de se laisser enrôler dans l'armée populaire irakienne de Sadam Hussein et avoir quitté son pays en mars 1993, par crainte de représailles. Il aurait ensuite vécu plusieurs années en C._______, en situation illégale, avant de gagner la Suisse. Par décision du 16 avril 1999, l'ODR (Office fédéral des réfugiés, auquel l'ODM a succédé), considérant les motifs invoqués comme invraisemblables, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse. Estimant que l'exécution de son renvoi, au vu de la situation régnant au Kurdistan irakien, n'était pas raisonnablement exigible, l'office l'a admis provisoirement en Suisse. Le recours formé le 19 mai 1999 par l'intéressé contre cette décision a été déclaré irrecevable par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) le 7 juillet 1999, faute de versement dans le délai imparti de l'avance de frais requise. B. Par jugement du 5 septembre 2000, A._______ a été condamné par le Tribunal de police du district de D._______ à cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour vol (art. 139 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]). Le 22 novembre 2001, le Tribunal de police du district de E._______ a condamné le prénommé à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), ivresse publique (…) et désobéissance à la police (…). Par jugement du 27 juin 2003, le Tribunal correctionnel du district de E._______ a condamné l'intéressé à quatre mois d'emprisonnement sans sursis, a ordonné la révocation des sursis octroyés les 5 septembre 2000 et 22 novembre 2001 et a prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de trois ans avec sursis pendant cinq ans, pour vol (art. 139 CP), tentative de vol, menaces (art. 180 CP) et tentative de contrainte (art. 181 CP). C. Par décision du 19 avril 2005, l'ODM, en application des art. 10 al. 1 let. a
D-4761/2014 Page 3 et b, ainsi que 14b al. 2 et al. 2bis de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20), a levé l'admission provisoire prononcée le 16 avril 1999. L'office a notamment relevé que les infractions commises en Suisse par A._______ étaient graves et qu'elles dénotaient une incapacité à s'adapter à l'ordre établi dans ce pays. D. Le 6 décembre 2007, le Tribunal correctionnel du district de D._______ a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 18 mois ferme pour participation à une rixe (art. 133 CP) et infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121 ; cf. art. 19 ch. 2, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010). E. Par arrêt du 1er septembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 20 mai 2005 contre la décision de l'ODM susmentionnée du 19 avril 2005. F. Le 5 septembre 2008, l'Office de perception du canton de F._______ a condamné A._______ à une amende de 300 francs pour ivresse publique et refus de révéler son identité (…). Le 14 janvier 2010, l'amende a été convertie en une peine privative de liberté de trois jours par le Tribunal de police du district de D._______. Entre le 14 janvier et le 14 septembre 2009, le prénommé a été condamné, à quatre reprises, à 80 francs d'amende pour avoir voyagé sans titres de transport valables dans des bus des transports régionaux (…). Le 11 mars 2010, le Tribunal de police du district de D._______ a converti l'amende du 14 janvier 2009 en une peine privative de liberté d'un jour. En date du 22 juin 2009, le Ministère public du canton de F._______ a condamné l'intéressé à 60 heures de travaux d'intérêt général sans sursis pour abus de confiance (art. 138 CP) et tentative d'extorsion (art. 156 CP). Le 7 septembre 2009, le Tribunal de police du district de D._______ l'a condamné par défaut à 145 jours de peine privative de liberté sans sursis pour séjour illégal en Suisse (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20], exercice d'une activité
D-4761/2014 Page 4 lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr) et délits à l'assurancechômage (art. 105 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 [LACI, RS 837.0]). Le 13 novembre 2009, ce même tribunal l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 jours pour séjour illégal en Suisse et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, puis, le 20 mai 2010, à une peine privative de liberté de 90 jours pour tentative de faux dans les certificats (art. 252 CP), séjour illégal en Suisse et exercice d'une activité lucrative sans autorisation. G. Le 22 juin 2010, alors qu'il purgeait ses différentes peines privatives de liberté, l'intéressé a déposé une seconde demande d'asile auprès de l'ODM. Entendu sommairement et sur ses motifs le 23 août 2010, il a déclaré que son père, à B._______, avait reçu des lettres de menaces visant ses fils (lesquels seraient tous, comme lui, installés à l'étranger), certains d'entre eux ayant travaillé pour un parti politique indéterminé. Il a également expliqué qu'il y avait la guerre en Irak et s'est prévalu de son long séjour en Suisse, pays dans lequel il a estimé s'être bien intégré. Par la suite, il a produit, à titre de moyens de preuve, des copies de deux lettres de menaces de l'organisation G._______ (dans lesquelles les auteurs exigent le versement de 200'000 dollars sous peine de tuer le père et ses fils s'ils reviennent en Irak) reçues par son père, ainsi que d'une plainte déposée par son père auprès de la police suite aux menaces en question. H. Les 19 janvier et 18 avril 2012, A._______ a été intercepté par la police (…), à D._______, alors qu'il conduisait un véhicule sans être titulaire du permis de conduire ou d'élève conducteur requis. En date du 25 mai 2012, il a été condamné à 60 jours de peine privative de liberté par le Ministère public du canton de F._______ pour conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire (art. 95 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR, RS 741.01).
D-4761/2014 Page 5 I. Par décision du 14 août 2014, notifiée le 21 suivant, l'ODM, sur la base de l'ancien art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a relevé, en substance, que le dossier ne contenait aucun fait postérieur à la clôture de la première procédure d'asile propre à motiver la qualité de réfugié ou déterminant pour l'octroi de la protection provisoire. Sur le plan de l'exécution du renvoi, il a constaté que le requérant avait commis de multiples infractions et qu'il avait fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement, de sorte qu'il représentait un grave danger pour l'ordre et la sécurité publics. Il a retenu, en outre, l'absence d'une capacité et d'une volonté d'intégration depuis son arrivée en Suisse, ainsi que d'un réseau familial dans ce pays. Faisant application de l'art. 83 al. 7 LEtr, l'ODM n'a, en conséquence, pas examiné le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. J. Par acte du 26 août 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, concluant principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Selon lui, les menaces proférées à son encontre par G._______ seraient toujours d'actualité, même si sept ans se sont écoulés depuis lors, l'argent réclamé n'ayant jamais été versé. Par ailleurs, la situation générale en Irak, plus particulièrement à B._______, serait désastreuse. S'agissant de l'application de l'art. 83 al. 7 LEtr à son cas particulier, le recourant a estimé que l'ODM avait violé le principe de proportionnalité. La durée de son séjour en Suisse (16 ans), sa relation, entamée en 2010, avec une ressortissante (…), mère de (…) enfants, la présence d'amis en Suisse, ainsi que l'absence de contacts réguliers avec sa famille dont les membres résideraient pour la plupart à l'étranger, seraient autant d'arguments s'opposant à l'exécution de son renvoi. Revenant enfin sur son passé criminel, il a expliqué qu'il était la conséquence de plusieurs années d'addiction à l'alcool et à certaines drogues, que ce "mauvais passage" était derrière lui et qu'il menait désormais une vie "calme et sereine".
D-4761/2014 Page 6 K. Par décision incidente du 2 septembre 2014, le juge chargé de l'instruction a imparti au recourant un délai au 15 septembre 2014 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais sous peine d'irrecevabilité du recours. Le versement de la somme requise a été effectué dans le délai imparti. L. Invité par le Tribunal à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le 26 septembre 2014, indiquant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Le 6 octobre 2014, cette détermination a été communiquée à l'intéressé. M. Le 14 novembre 2014, sur requête du juge instructeur, le recourant a produit un extrait du registre des poursuites le concernant, ainsi qu'un décompte de son assurance-chômage (mois d'octobre 2014). Dans son courrier, il a précisé qu'il comptait se marier prochainement avec sa compagne qui serait légalement domiciliée en Suisse. N. Le 17 février 2015, il a, une nouvelle fois, été interpellé par la police (…) alors qu'il conduisait un véhicule sans disposer d'un permis de conduire valable. Interrogé par la police, il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. O. Par courriers des 18 février et 9 mars 2016, il a transmis au Tribunal, sur requête de celui-ci, des informations actualisées concernant sa situation personnelle. Il a notamment indiqué, moyen de preuve à l’appui, être sur le point d’épouser sa compagne, H._______, ressortissante du I._______ et titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. Il a précisé avoir l’intention de requérir l’octroi d’une autorisation de séjour une fois leur union conclue. Par communication du Service de l’état civil de J._______ du 18 mars 2016, le mariage entre l’intéressé et H._______ a été officialisé. Dans un courrier ultérieur du 18 mai 2016 et toujours sur requête du Tribunal, l’intéressé a produit une copie d’un courriel du même jour émanant
D-4761/2014 Page 7 du Service des migrations du canton de F._______, duquel il ressort qu’une demande de regroupement familial en vue de l’obtention d’une autorisation de séjour a été déposée par ses soins auprès de l’autorité en question. P. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss). La conclusion contenue dans le recours tendant à l’octroi de l’asile est donc irrecevable.
D-4761/2014 Page 8 2.2 Dans sa décision du 14 août 2014, l'ODM (actuellement et ci-après : SEM) s'est fondé sur l'ancien art. 32 al. 2 let. e LAsi pour rendre sa décision de non-entrée en matière. Cette disposition légale a été abrogée par la modification de la LAsi du 14 décembre 2012, avec effet au 1er février 2014. Selon l'al. 1 des dispositions transitoires de cette modification, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification (à savoir le 1er février 2014) sont régies par le nouveau droit, à l'exception des cas prévus aux al. 2 à 4. L'al. 2 prévoit que dans le cas des demandes de réexamen ou des demandes multiples, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 sont soumises au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008. La seconde demande d'asile introduite par l'intéressé le 22 juin 2010 constitue une demande multiple. Dès lors, le SEM était fondé à appliquer l'ancien droit, plus précisément l'ancien art. 32 al. 2 let. e LAsi, au cas d'espèce. 3. 3.1 Selon cette disposition, le SEM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle. L'application de l'ancien art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié (cf. ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3). Les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de la question de l'entrée en matière sont réduites. Ainsi, l'autorité devra entrer en matière si, au terme d'un examen sommaire des indices de persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant en audition que d'éventuels moyens de preuve produits), ceux-ci ne doivent pas être considérés comme manifestement inconsistants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. ancien art. 32 al. 2 let. e LAsi a contrario ; cf. dans ce sens ATAF 2009/53 consid. 4.2, ATAF 2008/57 consid. 3.3).
D-4761/2014 Page 9 3.2 En l'espèce, la première procédure d'asile est définitivement close, suite à la décision de la CRA du 7 juillet 1999. Il convient donc de déterminer, dans le cadre d'un examen matériel sommaire, si des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire sont survenus depuis la clôture de la précédente procédure. 3.3 A l'appui de sa seconde demande d'asile, déposée douze ans après la première alors qu'il séjournait en prison, A._______ a fait valoir des motifs sans lien avec ceux invoqués en 1998. A l'époque, il avait expliqué avoir refusé de servir au sein de l'armée populaire irakienne et avoir quitté son pays par crainte de représailles. Ces motifs avaient été jugés invraisemblables. Dans le cadre de sa nouvelle demande de protection, il a indiqué que son père, toujours installé en Irak, avait reçu des lettres de menaces visant ses fils installés à l'étranger, de la part d'anciens membres du parti K._______, en raison de l'engagement politique de trois d'entre eux. 3.4 A l'instar de ses premiers motifs d'asile invoqués il y a douze ans, ceux présentés à l'appui de sa seconde demande apparaissent, après un examen sommaire, invraisemblables. Ses déclarations à ce propos s'avèrent en effet particulièrement inconsistantes. Il n'a ainsi pas apporté la moindre précision sur les prétendues activités politiques de ses frères, ni sur les raisons et les circonstances ayant amené des anciens membres du parti K._______ à vouloir s'en prendre à eux, alors qu'ils étaient à l'étranger. Interrogé à ce sujet, il n'a pas su indiquer le nom du parti politique pour lequel ses frères auraient travaillé (cf. procès-verbal de l'audition du 23 août 2010, p. 4). Les lettres de menaces produites par le recourant ne sont pas susceptibles de rendre ses affirmations crédibles. Elles n'ont été déposées que sous forme de copies, de surcroît de mauvaise qualité, procédé qui facilite toute entreprise de falsification. Par ailleurs, leur contenu diverge par rapport aux déclarations de l'intéressé. Il ressort en effet des traductions fournies par celui-ci que les auteurs des lettres, au fait de l'envoi d'argent des fils à leur père depuis l'étranger, s'en seraient pris à ce dernier dans un but strictement pécuniaire. La composante politique défendue par le recourant n'est, à tout le moins, nullement confirmée par les moyens de preuve produits. En tout état de cause et indépendamment des indices d'invraisemblance relevés ci-dessus, force est de constater que la dernière lettre daterait de 2007 et que le père de l'intéressé aurait, suite à la réception de dite lettre, porté plainte auprès de la police contre l'organisation G._______, expédi-
D-4761/2014 Page 10 trice des lettres de menaces. En outre, malgré une première menace en 2004 déjà, le père n'aurait jamais été concrètement inquiété, bien que les menaces eussent également été dirigées contre lui. Il y a aussi lieu de relever que le groupe G._______ a été dissous en décembre 2007 pour donner naissance à deux nouvelles organisations distinctes. Dans ces conditions, même à tenir les motifs allégués pour vraisemblables, un retour du recourant dans son pays ne devrait pas l'exposer à un risque de persécution pour les raisons invoquées. Au vu de ce qui précède, les motifs de persécution soulevés par A._______ sont manifestement inconsistants et donc non décisifs pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. C'est donc à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur sa seconde demande d’asile. Sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Selon la jurisprudence (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2), s'il y a lieu d'admettre qu'un étranger peut en principe prétendre à une autorisation de séjour, c'est à la police des étrangers qu'échoit la compétence de prendre concrètement la décision quant au droit invoqué, mais aussi de se prononcer sur le renvoi. Selon la même jurisprudence, si le demandeur d'asile a saisi l'autorité compétente de police des étrangers d'une demande d'autorisation de séjour, il n'y a pas à se prononcer sur le renvoi après le rejet de la demande d'asile, dans la mesure où les autorités d'asile, sur la base d'un examen préjudiciel du cas, sont parvenues à la conclusion que le demandeur d'asile a en principe droit à la délivrance d'une autorisation de séjour dans le sens décrit ci-dessus.
D-4761/2014 Page 11 4.3 En l’espèce, le recourant a introduit une demande d’autorisation de séjour auprès de l’autorité cantonale compétente, suite à son mariage avec une ressortissante étrangère titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse depuis le 8 mai 2004. Il a donc des raisons objectives de faire valoir une prétention à une autorisation de séjour en Suisse, autrement dit d'invoquer son droit au respect de sa vie familiale au sens large (cf. art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] et art. 14 LAsi). 4.4 Un examen préjudiciel amène ainsi à constater que l'existence d'un droit à une autorisation de séjour, à laquelle l’intéressé pourrait prétendre, ne peut être d'emblée exclue. Ce constat ne signifie pas pour autant qu’il remplit effectivement l'ensemble des exigences légales et jurisprudentielles pour l'obtention d'une autorisation de séjour. Cet examen ne ressort toutefois pas au Tribunal, mais aux autorités compétentes de police des étrangers, en application de la jurisprudence susmentionnée. 4.5 Dès lors, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, est devenu caduc. Par conséquent, la décision du SEM du 14 août 2014 portant sur ces points doit être annulée. 5. Le recourant ayant été débouté en ce qui concerne l’entrée en matière sur sa demande d’asile, il y a lieu de mettre des frais réduits à sa charge, à hauteur de 300 francs (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de 600 francs, le solde de 300 francs étant restitué à l'intéressé. Le recourant ayant été débouté sur la question de l’entrée en matière sur sa demande d’asile, le renvoi et l'exécution de cette mesure n'étant plus de la compétence des autorités d'asile pour des motifs qui ne sont pas imputables à dites autorités, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 5 et 7 ss FITAF).
(dispositif page suivante)
D-4761/2014 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur l’entrée en matière sur la demande d’asile du recourant, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, est sans objet. La décision du SEM du 14 août 2014 portant sur ces points est annulée. 3. Les frais de procédure réduits, d'un montant de 300 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais de 600 francs versée le 9 septembre 2014, dont le solde lui sera restitué par le service des finances du Tribunal. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :