Cour IV D-4761/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 1 juillet 2008 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Ferdinand Vanay, greffier. X._______, né le [...], Nigéria, résidant actuellement dans la zone de transit de l'aéroport international de Genève-Cointrin, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 juillet 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-4761/2008 Faits : A. Le requérant a déposé une demande d'asile à l'aéroport international de Genève, le 30 juin 2008. B. Par décision incidente du même jour, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a provisoirement refusé à l'intéressé l'autorisation d'entrer en Suisse et lui a assigné comme lieu de séjour, pour 60 jours au maximum, la zone de transit de l'aéroport. C. Entendu sommairement le 7 juillet 2008, puis le lendemain sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré être le fils d'un dirigeant local du People's Democratic Party (ci-après : PDP), installé à A._______, dans le delta du fleuve Niger. Il a affirmé que vers la fin du mois d'avril 2008, de jeunes militants, en colère contre les dirigeants du parti qu'ils accusaient de détournement de fonds, s'étaient rendus au domicile de son père pour s'en prendre à celui-ci. Ils auraient également brûlé la maison voisine d'un ami, lui aussi dirigeant du PDP dans la région. Apprenant la nouvelle en rentrant chez lui, l'intéressé aurait rassemblé quelques affaires et se serait rendu à Abuja, dans le but de quitter le pays. Grâce à l'aide d'un homme qui aurait accompli les formalités de voyage, le requérant aurait embarqué à bord d'un vol à destination de l'Europe, le 29 juin 2008. Transitant par l'Allemagne, il serait arrivé à Genève, le jour suivant. A l'appui de la demande de l'intéressé a été versé en cause un passeport à son nom, établi le 19 mai 2008. D. Par décision du 10 juillet 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant l'entrée en force de la décision. Dit office a estimé que les motifs d'asile allégués par l'intéressé n'étaient pas pertinents, au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), considérant que celui-ci pouvait requérir la protection des autorités de son pays d'origine afin de se prémunir efficacement contre les préjudices, émanant de tiers, qu'il a invoqués. Page 2
D-4761/2008 E. Dans le recours qu'il a interjeté contre cette décision, le 17 juillet 2008, l'intéressé a rappelé ses motifs de fuite et a soutenu que la police n'était pas en mesure de lui fournir une protection efficace, parce qu'elle craignait de s'opposer aux militants. Il a en substance conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 10 juillet précédent, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 et 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir Page 3
D-4761/2008 compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Selon une jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 consid. 10) et reprise par le présent Tribunal, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi peut être le fait non seulement d'agents étatiques, mais également de privés. Pareil préjudice est toutefois déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que pour autant que la personne qui en est victime ne bénéficie pas dans son pays d'origine d'un accès concret à des structures efficaces de protection ou qu'il ne peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne, que ce soit parce que l'Etat tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce que celui-ci n'a pas la capacité de les prévenir. Cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d’un requérant d’asile qu’il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d’éventuelles persécutions avant de solliciter celle d’un Etat tiers. 3. 3.1 En l'occurrence, indépendamment de la vraisemblance des motifs d'asile allégués, le Tribunal estime que ceux-ci ne sont pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. En effet, le recourant a affirmé craindre d'être victime de sérieux préjudices émanant de tiers, en raison des activités politiques de son père et des soupçons de détournement de fonds pesant sur lui, au même titre que sur d'autres dirigeants locaux du PDP. Or, contrairement à ce qu'a soutenu l'intéressé dans son recours, les autorités nigérianes ne renoncent pas à poursuivre les auteurs d'actes Page 4
D-4761/2008 pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels agissements. Aucun élément au dossier ne permet d'admettre qu'en l'espèce, le recourant n'aurait pas pu bénéficier de cette protection étatique, ce d'autant que le PDP est le parti au pouvoir au Nigéria et que les autorités prennent au sérieux les troubles éclatant dans la région du Delta, dont le soussol comporte de riches gisements pétrolifères. N'ayant pas même tenté de dénoncer ces préjudices aux dites autorités, l'intéressé ne saurait invoquer utilement l'inefficacité voire la passivité de celles-ci. En tout état de cause, si il estimait ne pas pouvoir bénéficier d'une protection effective en s'adressant à la police locale, il disposait de la possibilité, avant d'envisager de quitter son pays d'origine, de s'installer dans une autre région du Nigéria, où il ne risquait pas d'être menacé par les militants. En effet, les préjudices invoqués apparaissent clairement limités à la ville de A._______, dans laquelle le recourant habitait avec son père, voire à la région du Delta. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a Page 5
D-4761/2008 remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra Page 6
D-4761/2008 consid. 3.1), il ne ressort pas du dossier que le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays d'origine. L'exécution du renvoi ne transgresse pas non plus les engagements de la Suisse relevant du droit international, en particulier les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. En effet, en l'absence de tout autre élément concret ressortant du dossier, l'intéressé n'a pas établi, à satisfaction de droit, l'existence pour lui d'un risque sérieux de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements prohibés par le droit international contraignant. 6.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. 7.2 Le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci est en effet jeune, sans charge de famille et sans problème de santé particulier allégué. Bien que cela ne soit pas décisif, il dispose en outre d'un réseau social et familial dans son pays d'origine. Page 7
D-4761/2008 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est au bénéfice d'un passeport authentique et valable jusqu'en 2013, de sorte que l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 8
D-4761/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de la police de l'aéroport international de Genève (par courrier recommandé ; annexes : un accusé de réception et un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure, Service procédure à l'aéroport (par courrier interne avec le dossier N_______) - à la police de l'aéroport international de Genève (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition : Page 9