Cour IV D-4738/2007 bog/moe/mae {T 0/2} Arrêt du 19 juillet 2007 Composition : MM. les Juges Bovier, Lang et Galliker Greffier : M. Moret-Grosjean A._______, Moldova, B._______, Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, Autorité intimée concernant la décision du 3 juillet 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant en fait et en droit : que le 3 juin 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile ; qu'il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, qu'entendu sur ses motifs, il a allégué être né et avoir grandi à C._______, en D._______ (ou E._______), une région disposant d'une certaine autonomie en territoire moldave ; qu'en F._______, il se serait rendu en G._______ où il aurait vécu jusqu'en H._______ ; qu'il serait ensuite allé en I._______, dans les environs de J._______, après avoir entendu dire que la vie y était plus facile et plus agréable ; qu'il y aurait notamment travaillé dans une petite entreprise de mise en bouteilles d'alcools forts contrefaits ; qu'en K._______, il aurait été victime d'une tentative d'extorsion ; que des tiers l'auraient enjoint de rembourser une dette qu'il n'aurait pas contractée ; qu'il aurait d'abord refusé puis, après avoir été maltraité, il aurait finalement cédé et signé un document selon lequel il s'engageait à s'exécuter dans un délai d'un an, avec un taux d'intérêt de 5% sur la somme en question ; qu'il n'aurait pas porté plainte parce que la police serait de connivence avec ces personnes ; que, craignant pour sa vie, il serait retourné en G._______ et s'y serait caché jusqu'à son départ pour la Suisse en L._______ ; qu'il a ajouté qu'il ne pouvait pas envisager de s'installer ailleurs en I._______ ou de rester en G._______, voire de retourner dans sa région d'origine, parce qu'il y serait de toute manière retrouvé ; qu'il a précisé qu'il était venu en Suisse essentiellement pour y travailler, parce que les salaires y sont plus élevés que dans d'autres pays et qu'il est plus facile de s'y cacher ; qu'il n'a pas déposé de documents à des fins de légitimation, que le 3 juillet 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet office a retenu qu'il n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, que le 10 juillet 2007, l'intéressé a recouru en soutenant pour l'essentiel que ses déclarations étaient fondées et qu'il risquait d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il conclut implicitement à l'annulation de la décision de l'ODM, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
3 l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108a LAsi), est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas, l'identité ne constitue pas, en soi, le contenu essentiel de ce document, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toutefois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui, tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire, d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée (ATAF D-2279/2007 du
4 11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à la publication), que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3.2, destiné à la publication ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; qu'il a d'ailleurs allégué, lors de l'audition du M._______ destinée à l'enregistrement de ses données personnelles, qu'il avait bien compris les démarches qu'il devait effectuer, qu'il lui fallait téléphoner et que cela prendrait du temps, qu'il n'avait toutefois pas envie de prendre contact avec qui que ce soit, qu'il pouvait le faire mais qu'il ne le voulait pas (cf. procèsverbal de l'audition précitée, pt 14, p. 5), qu'à relever, au surplus, que si un requérant n’avait pas d’excuses valables pour ne pas produire ses papiers d’identité en première instance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas, que dans ces conditions, il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le requérant ne remplit ma-
5 nifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à la publication), qu'en l'occurrence les allégations de l'intéressé selon lesquelles il aurait quitté le pays où il résidait, savoir I._______, après y avoir rencontré des problèmes avec des tiers qui voulaient lui extorquer de l'argent, sortent manifestement du champ d'application des dispositions légales régissant le domaine de l'asile, et ce nonobstant le fait qu'elles ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne viennent étayer, que le Tribunal constate en effet que l'intéressé n'a fait valoir aucun motif par rapport à la Moldava, en particulier par rapport à la région dont il provient, soit la D._______, où il serait né et où il aurait vécu jusqu'en F._______ ; qu'il n'a pas allégué qu'il était recherché de quelque manière que ce fût par les autorités moldaves ou par celles, locales, de sa région natale, ou qu'il pouvait avoir une crainte fondée de subir des persécutions de leur part ; qu'il n'aurait d'ailleurs jamais rencontré de difficultés avec ces autorités ; qu'il n'a de surcroît pas allégué qu'il était affilié à un parti et qu'il avait exercé une activité politique susceptible d'avoir une certaine incidence en la matière ; que dans ces conditions, et compte tenu du caractère subsidiaire de la protection internationale par rapport à la protection nationale, il lui appartient de solliciter, cas échéant, celle des autorités moldaves et de sa région d'origine, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu l'inconsistance manifeste des motifs allégués et surtout la possibilité dont celui-ci dispose de s'adresser aux autorités de son pays, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, qu'ainsi, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énon-
6 cé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, la Moldava, dont la D._______ - lieu d'origine de l'intéressé -, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, en particulier de la D._______, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20), que, de plus, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, au bénéfice d'expériences professionnelles et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans affronter d'excessives difficultés, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi s'avèrent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus, qu’il s'ensuit que c’est à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 3 juillet 2007 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour les motifs exposés ci-auparavant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE), qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il incombe à l’intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les docu-
7 ments lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et l'arrêt sommairement motivé (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que, cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]).
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9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt. 3. Cet arrêt est communiqué : - à l'intéressé, par courrier recommandé (annexes : un bulletin de versement et un accusé de réception) - à l'autorité intimée (ODM / CEP O._______), en copie, ad dossier N._______, par courrier prioritaire (A) - à la Police des étrangers du canton P._______, en copie Le Juge : Le Greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Date d'expédition :