Cour IV D-4697/2007 bog/vea {T 0/2} Arrêt du 16 juillet 2007 Composition: MM. et Mme les Juges Bovier, Cotting-Schalch et Galliker Greffière : Mme Vez A._______, Algérie, représenté par B._______, Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, Autorité intimée concernant la décision du 4 juillet 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit: que le 24 mai 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse, qu'il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué avoir exercé la profession de (...) dans son village de C._______ et avoir eu de nombreux clients issus des brigades de l'autodéfense, que cette situation lui aurait valu de recevoir, en janvier 2006, une lettre émanant de terroristes et menaçant tous ceux qui collaboraient avec le gouvernement ou auraient un lien avec lui, qu'il aurait déchiré la lettre en question et n'en n'aurait pas parlé, qu'il a précisé que d'autres menaces émanant de terroristes - qui appartiendraient à un groupe islamique armé de mouvance salafiste -, auraient également été affichées dans des lieux publics, sommant la population de mettre un terme aux activités pour le gouvernement et faisant état de victimes dans d'autres villages, que de telles affiches auraient fait leur apparition dès 1993, contraignant les habitants à se montrer discrets quant à leurs activités professionnelles ou les incitant à fuir le village, que la population se serait cependant habituée à ces affiches et menaces qui n'étaient pas mises à exécution, qu'en l'occurrence, les terroristes se seraient toutefois emparés de tous les papiers d'identité des habitants du village et auraient emmené ceux qui travaillaient pour l'Etat afin de les exécuter, qu'ainsi, dans la nuit du (...), ils seraient venus chercher (...), qu'ils les auraient abattus, tandis que (...) se seraient enfuis, qu'ils auraient alerté la gendarmerie, laquelle aurait découvert, le lendemain matin, les corps sans vie de quatre personnes, parmi lesquels (...), que les terroristes auraient également fouillé la maison familiale et se seraient emparés de tous les papiers d'identité de la famille, qu'à partir de ce jour, le recourant serait allé dormir chez une connaissance durant un ou deux mois avant de partir pour D._______, une localité côtière à proximité, que ne connaissant personne, et n'ayant pas trouvé de travail, il aurait, en juillet 2006, pris clandestinement un bateau à destination de la Sicile, qu'il serait resté un mois en Italie avant de rejoindre Marseille, que, n'étant pas parvenu à trouver un emploi, il aurait quitté la France après un séjour de sept ou huit mois, qu'il aurait alors regagné Naples où il serait resté un mois et demi - période durant laquelle il n'aurait pu travailler que trois jours -, avant de partir à destination de la Suisse, qu'il a toutefois été contrôlé à
3 Chiasso par les douaniers alors qu'il tentait de passer la frontière à pied, qu'il a alors affirmé qu'il voulait déposer une demande d'asile en Suisse, qu’il n’a produit aucun document d’identité ou de voyage, que par décision du 4 juillet 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; que cet Office a également prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure, que, par acte du 10 juillet 2007, celui-ci a recouru contre cette décision ; qu'il soutient pour l'essentiel que ses déclarations sont fondées et qu'il risque d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu’il conclut principalement à l'annulation du prononcé querellé et subsidiairement à l'annulation de la décision en ce qu'elle ordonne le renvoi de Suisse, qu'il requiert également l’assistance judiciaire partielle et totale, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, 1994 n°29 p. 207), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le
4 dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il affirme avoir des motifs excusables pour ne pas être à même de se procurer de tels documents, à savoir que les terroristes se seraient emparés de sa carte d'identité et du livret de famille lors de l'agression du (...) et qu'ils auraient également brûlé la mairie ; qu'il aurait été en état de choc et n'aurait pas eu le temps de refaire ses documents d'identité (cf. audition du 21 juin 2007, p. 5), que ces motifs ne convainquent cependant pas ; que l'intéressé a en effet séjourné plusieurs mois encore après les faits dans son pays avant de le quitter ; qu'en outre, l'explication selon laquelle il n'aurait plus de contact en Algérie et que tout seul il ne pourrait rien faire, ne tient pas ; qu'en effet, contrairement à ce qu'il soutient, il n'est pas vraisemblable qu'il n'ait plus ni contact familial ou social sur place ; qu'ainsi, l'intéressé a toujours vécu en Algérie jusqu'au mois de juillet 2006, ce qui permet de présumer qu'il y dispose d'un réseau social d'une certaine ampleur ; qu'il a en outre lui-même affirmé avoir laissé (...) chez des amis au pays ; qu'indépendamment de cela, dans la mesure où il n'a pas fait valoir de risque de préjudice de la part des autorités algériennes, il aurait pu également s'adresser à une représentation de son pays en Suisse, que le recourant ne peut donc faire valoir de motifs excusables à l'absence de document de voyage ou de papier d'identité, qu’il y a lieu de relever à cet égard que, selon la jurisprudence, si le requérant n’avait pas d’excuses valables pour ne pas produire ses papiers d’identité en première instance, il n’y a pas de raison d’annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108 ss), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'en effet, force est de constater que le récit présenté se limite à de simples affirmations nullement étayées,
5 qu'en outre, le recourant invoque des persécutions qui, si tant est qu'elles soient avérées, émaneraient de tiers et contre lesquelles il pourrait obtenir une protection appropriée de la part des autorités algériennes ; que suite aux faits rapportés, ces dernières se seraient d'ailleurs déplacées au domicile familial du recourant et auraient ouvert une enquête, que par ailleurs, de son propre aveu, l'intéressé n'aurait pas quitté immédiatement son pays après les faits relatés, mais aurait encore attendu plusieurs mois avant de s'expatrier ; qu'il a d'ailleurs mentionné comme fait qui l'aurait immédiatement décidé à fuir le pays l'échec dans la recherche de travail à D._______ (cf. audition du 21 juin 2007, p. 6); qu'il s'est rendu en France et en Italie où il a séjourné respectivement sept à huit mois et deux mois et demi avant d'entrer en Suisse (cf. audition au CERA, p. 1), ce qui ne rend pas crédible son affirmation selon laquelle il aurait eu d'emblée l'intention de déposer une demande d'asile en Suisse en quittant son pays (cf. audition du 21 juin 2007, p. 9 et 10), que ce n'est finalement qu'après avoir été contrôlé à la frontière de Chiasso qu'il a déclaré vouloir déposer une demande d'asile en Suisse, qu'au vu du contexte de l'espèce et de l'attitude adoptée, il y a lieu de considérer que les déclarations de l'intéressé ne satisfont de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu les circonstances dans lequel ce dernier est arrivé en Suisse, circonstances relevées ci-dessus, qu'il n'y a pas non plus lieu de procéder à d'autre mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, qu'ainsi, l’intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) ; que pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés ci-dessus, il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. JICRA 1996
6 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), que, de plus, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, en bonne santé, célibataire, au bénéfice d'une bonne dizaine d'années d'expérience professionnelle et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller en Algérie sans y affronter d'excessives difficultés, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi s'avèrent indiquées, qu'il s'ensuit que c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant ; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et le dispositif de la décision du 4 juillet 2007 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE), qu'elle s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art.14a al. 2 LSEE), l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée,
7 sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale de l'intéressé, les conditions cumulatives posées par l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'étant pas remplies, et de mettre les frais de procédure à la charge de celui-ci (cf. art. 63 al. 1 et 5 PA et art.1, 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]).
8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées. 3. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 4. Cet arrêt est communiqué: - à la mandataire du recourant, par lettre recommandée (annexe: un bulletin de versement) - à l'autorité intimée, au CEP de E._______, en copie ad acta (par télécopie, pour information) - à la Police des étrangers de F._______, en copie (par télécopie). Le Juge : La Greffière : Gérald Bovier Marlène Vez Date d'expédition: