Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-4684/2012
Arrêt d u 1 9 septembre 2012 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______,, B._______, C._______, Serbie, recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 7 septembre 2012 / (…).
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Vu la demande d’asile que les intéressés ont déposée le 8 août 2012, les procès-verbaux de leurs auditions sommaires du 15 août 2012 et de celles de leurs motifs d'asile du même jour, lors desquelles les intéressés, d'ethnie rom, ont déclaré qu'après avoir déposé en (…) 2010 une demande d'asile au Luxembourg et avoir reçu une décision négative, ils seraient retournés à leur domicile de D._______ ; qu'ils y auraient rencontré, à plusieurs reprises, des problèmes avec des Serbes, lesquels auraient jeté des cailloux contre la façade de leur maison en pleine nuit ; que ceux-ci auraient cassé des vitres et proféré des menaces à l'encontre des intéressés au cas où ils auraient voulu se plaindre à la police ou n'auraient pas quitté leur maison ; que, craignant pour leur sécurité, les recourants auraient pris la décision de quitter la Serbie ; qu'ils ont précisé qu'en raison de leur ethnie, leurs conditions de vie étaient rudes, leurs droits n'étaient pas respectés et il leur était extrêmement difficile de trouver un emploi, la décision du 7 septembre 2012, par laquelle l’ODM, constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des intéressés, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 10 septembre 2012, par lequel A._______ et sa famille ont conclu à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à ce que l'exécution de leur renvoi soient considérée comme inexigible ; qu'à titre préalable, ils ont requis l'assistance judiciaire partielle ; qu'ils ont fait valoir craindre de subir de nouveaux préjudices, en cas de retour dans leur pays d'origine, et de ne pas pouvoir subvenir à leurs besoins vitaux ; qu'en outre, ils ont allégué qu'ils étaient très inquiets pour leur enfant C._______, laquelle souffrirait de problèmes de croissance depuis l'âge de (…) mois, l'accusé de réception du 12 septembre 2012,
D-4684/2012 Page 3 et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours, partie de l'objet du litige et sont donc irrecevables (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 s. et ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76ss), que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de cette disposition doit être comprise dans un sens large et revêt une portée identique à celle notamment de l'art. 18 et de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations
D-4684/2012 Page 4 de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (ATAF 2011/8 consid. 4.2 p.108 ; cf. également dans ce sens JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 18 p. 109ss), que la question de savoir s'il existe des indices de persécution nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire l'objet d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière ; que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci ; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (ATAF 2011/8 consid. 4.2 p. 108s. ; cf. également dans ce sens JICRA 2004 n°35 consid. 4.3 p. 247s., JICRA 2004 n°34 consid. 4.2 p. 242, JICRA 2004 n°5 consid. 4c/bb p. 36 et jurisp. cit.), qu’en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1er avril 2009, qu’en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de persécution au sens large, que, dans la décision attaquée, l'ODM a certes usé d'une formulation manifestement inadéquate, en relevant, au surplus, que les intéressés n'avaient pas été les seuls Roms à être agressés dans leur quartier et que "l'Etat serbe ne tolérait ni ne soutenait les agressions perpétrées par des tiers" ; que l'on pourrait ainsi reprocher à cet office d'avoir outrepassé la simple analyse prima facie du dossier ; qu'en effet, même si la motivation sous cet angle est correcte, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas sa place dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 34 al. 1 LAsi ; compte tenu du degré de la preuve à prendre en considération lors de l'examen des conditions posées par ledit article, un examen matériel n'est pas admissible et conduit, en règle générale, à la cassation de la décision incriminée,
D-4684/2012 Page 5 qu'en l'espèce, cela n'a toutefois aucune incidence sur l'issue de la procédure dans la mesure où l'ODM a également porté son examen sur la crédibilité des propos tenus par les intéressés, qu'ainsi, c'est à juste titre que l'office fédéral a considéré le récit des recourants comme manifestement invraisemblable au vu de son manque évident de précision et des divergences qui le caractérisent, qu'en effet, les allégations des recourants ne parviennent pas à convaincre, en particulier s'agissant tant de l'absence de détail concernant les personnes qui s'en seraient prises à eux que du moment précis de la dernière agression dont ils auraient fait l'objet ; que, dans le cadre de leurs recours, ils n'ont pas été à même de fournir un quelconque élément tangible permettant d'admettre la réalité des faits allégués ; qu'ils se sont contentés d'insister sur le fait qu'ils étaient persécutés à cause de leur appartenance à l'ethnie rom, citant à ce propos des rapports d'organismes internationaux, qu'occasionnellement, les Roms de Serbie peuvent certes encore faire l'objet de discriminations ou de tracasseries ; qu'il n'en demeure pas moins que ce pays a accompli d'importants efforts en vue de développer et d'améliorer le statut de la communauté rom ainsi que de diminuer les comportements discriminatoires envers elle, surtout depuis sa demande d'adhésion à l'Union européenne déposée le 22 décembre 2009, qu'ainsi, la seule appartenance à la communauté rom ne permet pas d'admettre des indices de persécution au sens large, qu'en outre, les rapports d'organismes internationaux cités par les recourants ne sont pas déterminants dans la mesure où ils ne concernent pas directement leur situation personnelle et ne sont donc pas de nature à démontrer la réalité des faits à l'origine de leur demande de protection ni une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution en cas de rapatriement dans leur pays d'origine, que les recourants n’étant de toute évidence pas menacé de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l’art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
D-4684/2012 Page 6 que, de plus, il ne ressort du dossier aucun indice d’un risque, pour leur personne, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l’art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l’art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), que, cela dit, il n'est pas inutile de rappeler qu'avant leur arrivée en Suisse, les intéressés ont déjà été enregistrés comme demandeurs d'asile au Luxembourg et que leur procédure s'est révélée infructueuse, qu'en conclusion, les recourants venant d'un Etat sûr et le dossier ne révélant aucun indice de persécution au sens prévu par l’art. 34 al. 1 LAsi, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur leur demande d’asile, que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants,
D-4684/2012 Page 7 qu’en effet, comme déjà mentionné plus haut, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’au demeurant, les recourants, qui n'ont quitté leur pays que depuis quelques semaines, sont jeunes et disposent d’un réseau familial et social dans leur pays, sur lequel ils pourront compter à leur retour ; que l'allégation selon laquelle leur fille C._______ souffrirait de troubles de la croissance se limite à une simple affirmation, laquelle ne repose sur aucun élément concret et sérieux ; qu'en tout état de cause, rien ne permet de considérer, en l'état du dossier, que de tels troubles ne pourraient pas être traités en Serbie, pays disposant des infrastructures médicales adéquates pour les soigner, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant titulaires de passeports nationaux en cours de validité (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-4684/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans le mesure où il est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :