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Bundesverwaltungsgericht 30.10.2014 D-4660/2014

30. Oktober 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,882 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 18 juillet 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4660/2014

Arrêt d u 3 0 octobre 2014 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Thomas Thentz, greffier.

Parties A._______, et ses filles B._______, et C._______, Erythrée, (…), recourantes,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 18 juillet 2014 / N (…).

D-4660/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 12 juillet 2012, pour elle-même et ses filles, les procès-verbaux des auditions de la requérante du 19 juillet 2012 et du 17 mars 2014, la décision du 18 juillet 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par les recourantes, a prononcé leur renvoi de Suisse et leur admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution du renvoi, le recours introduit le 20 août 2014 contre cette décision, par A._______, pour elle-même et ses filles, par lequel elle a conclu à l'octroi de l'asile et requis l'assistance judiciaire partielle,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que les recourantes ontont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al.1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),

D-4660/2014 Page 3 que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en substance, la recourante a indiqué être de religion évangéliste et avoir vécu à (…) jusqu'à son recrutement par l'armée érythréenne, que de 1997 à 2005, elle aurait suivi un entrainement militaire et aurait travaillé pour l'armée, dans le village de (…), où elle aurait rencontré le père de sa fille, B._______, instructeur à l'armée, qu'elle a cependant indiqué ne jamais avoir été mariée à celui-ci, qu'au septième mois de sa grossesse, elle aurait quitté l'armée et serait retournée à (…), qu'après la naissance de sa fille B._______, le père de celle-ci lui aurait rendu visite pendant quelques années puis aurait disparu, qu'en raison de cette disparition, l'intéressée aurait été arrêtée par la police et détenue quatre mois, qu'après sa libération, elle aurait à nouveau été menacée par la police et, craignant pour sa vie et celle de sa fille, aurait choisi de quitter l'Erythrée, que pour rejeter la demande d'asile, l'ODM a retenu l'invraisemblance des propos tenus par la recourante en estimant en particulier que ses déclarations concernant sa prétendue détention demeuraient vagues et lacunaires, qu'elle n'avait pas été en mesure de décrire le quotidien de son emprisonnement et s'était contredite quant à la période de celui-ci, et

D-4660/2014 Page 4 finalement qu'elle n'avait pas pu donner des détails circonstanciés concernant son voyage vers la Suisse, qu'en l'espèce les craintes allégués par la recourante se limitent à de simples affirmations de sa part ne reposant sur aucun fondement concret et sérieux, que par ailleurs, le récit de l'intéressée est stéréotypé, contradictoire et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'à titre d'exemple, ses propos sur les faits qui précédent, suivent et concernent directement sa détention divergent et sont peu étayés, qu'ainsi, lors de l'audition du 19 juillet 2012, elle n'a fait mention d'aucune menace de la part des autorités érythréennes avant son emprisonnement, alors que lors de celle du 17 mars 2014, elle a indiqué qu'en 2009, trois policiers en civil seraient venus à son domicile et lui auraient demandé où se trouvait le père de sa fille (cf. procès-verbal d'audition du 17 mars 2014 p. 8), qu'elle s'est également contredite en ce qui concerne le moment de sa détention, indiquant avoir été emprisonnée tantôt en juillet 2011 (cf. procès-verbal d'audition du 19 juillet 2012, p. 8), tantôt à la fin de l'année 2010 (cf. procès-verbal d'audition du 17 mars 2014 p. 8 et 9), que l'intéressée s'est en outre montrée particulièrement vague concernant les détails de sa détention, au point que les caractéristiques de faits réellement vécus font défaut à son récit, qu'elle n'a ainsi pas été en mesure de décrire ni des singularités marquantes du quotidien carcéral, ni sa cellule, ni l'environnement général de la prison dans laquelle elle prétend pourtant être restée durant quatre mois, que ses quelques déclarations à ce sujet paraissent pour le moins lacunaires et stéréotypées, qu'il apparaît également peu convaincant que durant quatre mois, elle ait été interrogée tous les jours par des policiers, lesquels ne lui auraient posé qu'une seule et même question, à savoir "où est ton mari?" (cf. procès-verbal d'audition du 17 mars 2014, p. 9),

D-4660/2014 Page 5 que l'allégation selon laquelle elle aurait été libérée du jour au lendemain, sans aucune explication, pour pouvoir retourner chez elle (cf. procèsverbal d'audition du 17 mars 2014, p. 9) paraît simpliste et peu convaincante, qu'enfin, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que la description de son voyage jusqu'en Suisse est stéréotypée, contradictoire et vague, qu'à titre d'exemple, l'intéressée s'est trouvée dans l'incapacité de mentionner les endroits par lesquelles elle aurait transité (cf. procèsverbal d'audition du 17 mars 2014, p. 6 et 7), qu'elle ne connaît pas non plus le coût approximatif de son voyage (cf. procès-verbal d'audition du 17 mars 2014, p. 6), ce qui ne manque pas d'étonner, que, par ailleurs, la recourante a, dans un premier temps, indiqué ne pas posséder de passeport (cf. procès-verbal d'audition du 19 juillet 2012, p. 5), alors qu'elle a, par la suite affirmé avoir quitté l'Erythrée en possession d'un tel document ainsi que d'une carte d'identité (cf. procèsverbal d'audition du 17 mars 2014, p. 7), que, dans ces conditions, de sérieux doutes existent quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressée de son pays, que le recours, faute de contenir des arguments susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 18 juillet 2014, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile doit être rejeté, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS. 101),

D-4660/2014 Page 6 qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative, qu'il suffit qu'une seule de ces conditions soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. dans ce sens ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748 ; JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54 s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2), qu'en l'occurrence, l'ODM, dans sa décision du 18 juillet 2014, a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressée et de ses filles n'était, en l'état, pas raisonnablement exigible, raison pour laquelle il a substitué le prononcé de cette mesure par une admission provisoire, que cela étant, la question de l'exécution du renvoi n'a pas à être examinée, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. a LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que conformément à l'art. 63 al. 1, 1 ère phrase PA, les frais de procédure sont, en règle générale, mis à la charge de la partie qui succombe, que compte tenu des circonstances de l'espèce, il se justifie de statuer ici sans frais (art. 63 al. 1, 3 ème phrase PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) ; que, par conséquent, la requête d'assistance judiciaire partielle est sans objet,

D-4660/2014 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz

Expédition :

D-4660/2014 — Bundesverwaltungsgericht 30.10.2014 D-4660/2014 — Swissrulings