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Bundesverwaltungsgericht 28.11.2018 D-466/2018

28. November 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,599 Wörter·~13 min·5

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 21 décembre 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-466/2018

Arrêt d u 2 8 novembre 2018 Composition Yanick Felley (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Hans Schürch, juges; Christian Dubois, greffier.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Qualité de réfugié et renvoi ; décision du SEM du 21 décembre 2017 / N (…).

D-466/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 14 octobre 2015, par A._______, ressortissante érythréenne d’ethnie tigrinya et de religion chrétienne orthodoxe, les procès-verbaux des auditions sommaire et sur les motifs d’asile du 16 octobre 2015 et du 7 novembre 2017, l’ordonnance du 28 octobre 2015, par laquelle le Tribunal de protection de de l’adulte et de l’enfant du canton de Genève a nommé une curatrice à la requérante qui était alors mineure non accompagnée, la décision du 21 décembre 2017, notifiée huit jours plus tard, par laquelle le SEM a dénié à l’intéressée la qualité de réfugié, lui a refusé l’asile, a ordonné le renvoi de cette dernière, et a prononcé l’exécution de cette mesure, le recours du 22 janvier 2018, par lequel A._______ a conclu à l'annulation de la décision susvisée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, la demande de la recourante tendant à la dispense du paiement des frais de procédure et à la nomination de son mandataire comme défenseur d’office, le certificat de baptême (avec sa traduction en français), ainsi que l’attestation d’assistance et la note de frais et d’honoraires datées des 16 et 22 février 2018, et considérant qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue ici de manière définitive, en l’absence de demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),

D-466/2018 Page 3 que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu’interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 et 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.) et tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.) ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2012/21 susvisé ; voir aussi Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.]), que le Tribunal constate par ailleurs les faits et applique d'office le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA), qu’il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.), qu’il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2; 2009/57 consid. 1.2), qu’à l’appui de sa demande d’asile, A._______ a en substance déclaré avoir quitté l’Erythrée en (…) 2012 à cause de sa situation personnelle et familiale difficile, notamment sur le plan économique, et parce qu’elle ne pouvait plus poursuivre ses études, que la recourante a par ailleurs exprimé sa crainte de subir de sérieux préjudices de la part des autorités de son pays à cause de son départ illégal à l’étranger,

D-466/2018 Page 4 qu’elle a également fait valoir que l’obligation d’effectuer le service militaire en Erythrée l’exposerait à des traitements contraires au droit international comme le travail forcé ou même l’esclavage pur et simple, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (cf. art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu’à titre liminaire, il convient de constater que l’intéressée n’a pas contesté le rejet de sa demande d’asile par le SEM, de sorte que, sur ce point, la décision querellée a acquis force de chose décidée, que, cela étant, il convient donc d’examiner si, en raison de son départ à ses yeux illégal d’Erythrée, la recourante peut se voir reconnaître la qualité de réfugiée, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; voir également ATAF 2010/44 consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant réservées (art. 3 al. 3 LAsi),

D-466/2018 Page 5 que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi ; cf. aussi ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s.), que, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (consid. 5), qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérante d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (ibid.), qu’en l’espèce, de tels facteurs font défaut, dès lors que la recourante a expliqué avoir quitté l’Erythrée à l’âge de (…) ans (cf. pv d’audition sommaire, p. 7, ch. 5.01), sans avoir été convoquée par les autorités (cf. son mémoire du 22 janvier 2018, p. 3), et qu’au moment de son départ, ni l’intéressée, ni ses proches, ne semblaient être inquiétés par le régime érythréen (cf. p. ex. pv d’audition sommaire, p. 4, ch. 1.16.04 : « Où vivent actuellement vos parents ? en Erythrée […] Comment vont-ils ? Ils m’ont dit qu’ils allaient bien. »), que A._______ n’a de surcroît pas indiqué avoir exercé de quelconque activité d’opposition au régime permettant de penser qu’elle serait dans le collimateur des autorités érythréennes, que, dans son arrêt de référence précité (consid. 5.1), le Tribunal a en outre précisé que le risque d’être soumis à l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile, l’accomplissement de cette obligation ne devant pas être assimilé à un sérieux préjudice qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, que, par ailleurs, la question de savoir si l’éventuel accomplissement d’un tel service national constitue ou non un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements

D-466/2018 Page 6 cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. arrêt op. cit. consid. 5.1), qu’au vu de ce qui précède, force est de conclure à l’absence de motifs de persécution selon l’art. 3 LAsi, qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il est dirigé contre le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté et le prononcé entrepris confirmé sur ce point, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 (RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi, qu’en l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu’elle serait exposée dans son pays à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. p. 5 supra), que A._______ n’a pas non plus établi à satisfaction de droit un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour en Erythrée, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture), ou contraires à l’art. 4 CEDH, qu’un éventuel enrôlement au service national après son séjour de bientôt sept ans hors d’Erythrée (auquel la prénommée peut au demeurant échapper à certaines conditions ; cf. arrêt de référence D-2311/2016 du Tribunal du 17 août 2017 consid. 13.4) ne représente en effet pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la publication]),

D-466/2018 Page 7 contrairement à ce qui est soutenu par la recourante dans son mémoire du 22 janvier 2018 (cf. p. 3 ss), qu’en outre, aucun autre élément du dossier ne permet de retenir l’existence d’un risque pour l’intéressée d’être victime d’un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de la recourante, que l'Erythrée ne se trouve en effet pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 précité, consid. 6.2, et D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publié comme arrêt de référence]), qu’en outre, la recourante, majeure depuis bientôt (…), n’a pas invoqué de problèmes de santé, qu’elle dispose du reste d’un important réseau familial dans son pays d’origine avec lequel elle entretient des contacts réguliers (cf. prononcé entrepris, consid. III, ch. 2, p. 5), qu’elle a également indiqué avoir trois oncles vivant en Allemagne, aux Etats-Unis, ainsi qu’en Suisse (ibid.), qui pourront au besoin la soutenir financièrement, à tout le moins dans les premiers temps après son retour, que, dans son arrêt susmentionné de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (cf. consid. 6.2), le Tribunal a de surcroît estimé que l’obligation d’accomplir le service national érythréen ne représentait pas un motif susceptible de rendre non raisonnablement exigible l’exécution du renvoi, qu’au surplus, la mesure précitée s’avère possible, au sens de l’art. 83 al. 2 LEtr, A._______, requérante d’asile déboutée, étant tenue d'entreprendre toute démarche utile auprès de la représentation de son pays d'origine pour obtenir les documents de voyage idoines lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), même si un retour forcé de la prénommée en Erythrée apparaît pour le moment inenvisageable, de manière générale (cf. arrêts susvisés E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19),

D-466/2018 Page 8 qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en matière de renvoi et d’exécution du renvoi et la décision querellée confirmée sur ces deux points également, qu’enfin, le Tribunal admet la demande du 22 janvier 2018 tendant à la dispense des frais de procédure et à la nomination du mandataire de l’intéressée, à savoir François Miéville, comme défenseur d’office, les conditions légales (cf. art. 65 al.1 PA et 110a LAsi) mises à l’admission d’une telle demande étant ici remplies, qu’il y a donc lieu de statuer sans frais et d’allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours audit mandataire (cf. art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu’en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n’étant, comme en l’espèce, pas titulaires du brevet d’avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF), seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF), qu’en l’occurrence, l’indemnité à titre d’honoraires et de débours en faveur de François Miéville, mandataire d’office de la recourante, est arrêtée à 675 francs (cf. art. 8 al. 2, 11 al. 3 et 4, et 14 FITAF), qu’elle inclut les quatre heures et trente minutes de travail mentionnées dans la note de frais et d’honoraires du 22 janvier 2018, rémunérées sur la base d’un barème horaire de 150 francs, qu’en revanche, les frais administratifs courants de 50 francs (cf. note précitée), ne justifient pas l’octroi d’une indemnité (cf. ATF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5.3), (dispositif page suivante)

D-466/2018 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. La demande d’assistance judiciaire totale est admise. 4. Francois Miéville est désigné comme défenseur d’office de A._______. 5. Un montant de 675 francs, à charge de la caisse du Tribunal, est versé au mandataire d’office à titre d’indemnité. 6. Le présent arrêt est adressé audit mandataire, au SEM, ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Christian Dubois

Expédition :

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