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Bundesverwaltungsgericht 28.09.2017 D-4651/2017

28. September 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,865 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 20 juillet 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4651/2017

Arrêt d u 2 8 septembre 2017 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Germana Barone Brogna, greffière.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 20 juillet 2017 / N (…).

D-4651/2017 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 3 octobre 2016, les procès-verbaux des auditions des 10 octobre 2016 et 22 juin 2017, la décision du 20 juillet 2017, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire, en raison de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, le recours interjeté, le 18 août 2017, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l’annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision correctement motivée, les documents produits à l’appui du recours, à savoir notamment des certificats scolaires non traduits, ainsi que des photographies montrant la mère du recourant, l’ordonnance du 12 août 2017, par laquelle le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure, et invité le recourant, dans un délai de sept jours dès notification de ladite ordonnance, à lui faire parvenir une traduction dans une langue officielle suisse des pièces de langue étrangère jointes au recours, les traductions requises, annexées à un courrier du 29 août 2017,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

D-4651/2017 Page 3 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable, qu’au préalable, il y a lieu d’examiner le grief de nature formelle, tiré de la violation du droit d’être entendu, considéré comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., invoqué par le recourant, que celui-ci a en effet reproché au SEM de s’être fondé sur des questions de détail (relatives à des dates notamment) et une « impression d’ensemble » pour rejeter sa demande d’asile, alors que sa qualité de mineur non accompagné nécessitait une décision correctement motivée de la part du SEM, que s’agissant de la motivation d'une décision, celle-ci doit être telle que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il faut et il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; qu’il faut que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit), qu’en l’espèce, le SEM a mentionné les faits essentiels ressortant des dires du recourant et relevé, de manière certes concise, mais parfaitement claire et précise, les éléments plaidant en faveur de l’invraisemblance des motifs d’asile allégués, qu’on ne voit pas en quoi l’intéressé n’aurait pas été en mesure de les contester valablement, qu’en réalité, le recourant remet en cause l'appréciation de ses motifs, opérée par l'autorité de première instance, ce qui ressortit au fond, qu’au vu de ce qui précède, le grief susmentionné s’avère mal fondé, que la requête de l’intéressé visant au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision doit donc être rejetée,

D-4651/2017 Page 4 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al.3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'en l'occurrence, lors de ses auditions, l’intéressé a déclaré qu’il était d’ethnie hazara, de confession chiite, originaire de Mazar-e-Sharif, où il avait grandi aux côtés de ses deux parents adoptifs, qu’en 2014, son père, propriétaire de nombreux biens immobiliers, serait décédé d’une crise cardiaque, que trois mois plus tard, deux oncles paternels auraient commencé à faire pression sur sa mère à propos du partage de la succession, ceux-ci estimant avoir plus de droits qu’un enfant adoptif, que les oncles en question se seraient ainsi rendus deux fois par semaine, durant un mois, au domicile familial, cherchant à obtenir la garde du requérant jusqu’à sa majorité, que sa mère se serait opposée catégoriquement à un tel arrangement, n’y voyant qu’un moyen détourné pour ses propres beaux-frères de mettre la main sur l’héritage,

D-4651/2017 Page 5 qu’à une date non précisée, l’un de ses oncles aurait emprunté la voiture familiale, sans plus la restituer, prétextant qu’elle était accidentée et nécessitait réparation, que sa mère aurait découvert ultérieurement que le véhicule avait en réalité été vendu, que quelque temps plus tard, ses oncles, toujours plus déterminés à s’emparer de l’héritage, auraient entrepris de l’éliminer, qu’ainsi, à une date indéterminée, alors qu’il se trouvait sur le chemin de l’école, il aurait été renversé par une moto rouge roulant à une vitesse très élevée, appartenant à l’un de ses oncles, qu’en août ou septembre 2014, il aurait été grièvement blessé, avec sa mère, suite à l’explosion d’une bonbonne de gaz au domicile familial, bonbonne qui leur avait été offerte par ses oncles, après avoir été vraisemblablement sabotée, qu’il aurait aussitôt été hospitalisé avec sa mère à Mazar-e-Sharif, afin d’y recevoir les soins de première urgence, que grâce à l’aide d’une tante maternelle, il aurait ensuite gagné le Pakistan, où il aurait bénéficié, en compagnie de sa mère, de traitements plus adéquats, qu’à son retour au pays, il serait parti s’installer dans une maison d’étudiants à Kaboul, afin d’échapper aux agissements malveillants de ses oncles, qu’un an et demi plus tard, il aurait reçu un appel téléphonique de sa mère, l’informant que ces derniers avaient découvert son lieu de séjour, et qu’il était désormais en danger, qu’en janvier 2016, il aurait quitté son pays avec l’aide d’un passeur et rejoint l’Iran, la Turquie, la Grèce, puis l’Italie, qu’il serait entré en Suisse, clandestinement, le 2 octobre 2016, qu’il a produit plusieurs documents à l’appui de sa demande, dont une copie de sa carte d'identité afghane (tazkira), et des bulletins scolaires,

D-4651/2017 Page 6 que le SEM a, dans sa décision du 20 juillet 2017, sous l'angle de l'asile et de la qualité de réfugié, considéré que les motifs allégués n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, que dans son recours, l’intéressé a fait valoir que les éléments d'invraisemblance relevés par le SEM portaient sur des questions de détail, et devaient de ce fait être relativisés, eu égard surtout à sa qualité de mineur non accompagné, qu'en l'occurrence, prises dans leur ensemble, les déclarations du recourant sont imprécises, inconstantes, et manquent considérablement de substance, de sorte qu'elles ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, comme relevé à juste titre par le SEM, qu’en particulier, il paraît peu crédible que la mère du recourant ait accepté de confier sa voiture à l’un de ses beaux-frères, sans opposer la moindre résistance, ni exprimer la moindre méfiance, alors que ceux-ci n’auraient pas cessé de faire pression sur elle afin de s’emparer de l’héritage, que cette dernière aurait agi de la sorte, tantôt parce qu’elle aurait eu l’habitude de prêter la voiture familiale à son beau-frère (cf. pv. d’audition du 22 juin 2017, p. 9), tantôt parce qu’elle n’aurait eu aucune possibilité de s’opposer à la volonté de celui-ci (cf. ibidem, p. 10), que, de plus, l’intéressé n’a pas été en mesure d’expliquer comment sa mère aurait appris que la voiture familiale avait été vendue (cf. ibidem), qu’en outre, selon les versions, il a mentionné tantôt que sa mère s’était rendue chez le beau-frère en question pour qu’il se justifie au sujet de cette vente (cf. pv. d’audition du 10 octobre 2016, p. 7), tantôt qu’elle n’en avait jamais discuté avec ce dernier (cf. pv. d’audition du 22 juin 2017, p. 10), que, par ailleurs, les propos relatifs à l’accident de moto, survenu, selon les versions, tantôt une semaine après la vente de la voiture (cf. pv. d’audition du 10 octobre 2016, p. 7), tantôt quinze jours plus tard (cf. pv. d’audition du 22 juin 2017, p. 10), sont dépourvus de détails significatifs d’un réel vécu, qu’en effet, l’intéressé n’a fourni aucune précision utile et circonstanciée quant aux circonstances de l’accident, sous prétexte que la moto circulait à une vitesse très élevée, et qu’après avoir été percuté, il était tombé par terre, et n’avait pas fait attention au motard (cf. pv. d’audition du 22 juin 2017, p. 11),

D-4651/2017 Page 7 que les allégués, selon lesquels il serait certain que la moto appartiendrait à l’un de ses oncles, ne sont qu’une pure hypothèse dépourvue de fondement concret, le recourant n’ayant même pas su dire de quel oncle il s’agissait (cf. ibidem, p. 14), que concernant l’explosion survenue au domicile familial en août ou septembre 2014, il n’est pas compréhensible que la mère du recourant ne se soit pas méfiée du fait que ses beaux-frères lui auraient offert, selon les versions, une (cf. pv. d’audition du 22 juin 2017, p. 11) ou plusieurs bonbonnes de gaz (cf. ibidem, p. 6), alors que ceux-ci venaient d’attenter à la vie de son fils, que pareille attitude, totalement imprudente, ne peut être considérée comme crédible, que le recourant s’est également montré inconstant au sujet de la durée de son hospitalisation au Pakistan, déclarant, dans un premier temps, qu’il y avait été soigné pendant une dizaine de jours (cf. pv. d’audition du 10 octobre 2016, p. 7), puis, ultérieurement, pendant un mois (cf. pv. d’audition du 22 juin 2017, p. 11), qu’enfin, les déclarations selon lesquelles les oncles du recourant auraient découvert son lieu de résidence à Kaboul, par le biais de la mère d’un ami étudiant, laquelle avait des liens avec la femme de son oncle, apparaissent dépourvues de toute substance, que le recours ne contient aucun argument convaincant susceptible de justifier les éléments d'invraisemblance notables du récit de l'intéressé relevés ci-dessus, que ceux-ci ne sauraient s'expliquer du seul fait de son jeune âge, que, certes, selon la jurisprudence, il ne peut être attendu d'un mineur qu'il puisse décrire une expérience vécue de la même manière qu'un adulte, étant précisé que plus le requérant d'asile mineur est jeune, plus le degré de vraisemblance exigé doit être bas (cf. ATAF 2014/30), que, cependant, rien n'indique que les deux auditions de l'intéressé n'aient pas été conduites de manière adéquate eu égard à son âge et à son degré de maturité (en particulier sa capacité de comprendre les questions), celui-ci étant âgé de seize ans révolus, respectivement de dix-sept ans, au moment desdites auditions, et disposant ainsi des outils cognitifs

D-4651/2017 Page 8 nécessaires à une reconstruction logique des événements ayant motivé son départ, que la minorité du recourant n'empêche pas non plus qu'il puisse situer ces événements dans le temps et l'espace, n'ayant pas été tenu de répondre à des questions complexes, mais uniquement invité à relater de manière précise et cohérente les éléments marquants de son propre vécu à l’origine de sa fuite, qu'au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de conclure que les procès-verbaux des deux auditions ne seraient pas suffisants pour l'examen de la vraisemblance, qu'à cet égard, le recourant n'a jamais formulé la moindre remarque lors de ses auditions, qu'au contraire, il a, à chaque fois, attesté avoir bien compris l'interprète et confirmé, par sa signature, après relecture des procès-verbaux, que ceux-ci correspondaient à ses déclarations (cf. pv. d’audition du 10 octobre 2016, p. 8, et pv. d’audition du 22 juin 2017, p. 16), que le représentant des oeuvres d'entraide a également attesté, par sa signature, du bon déroulement de l'audition sur les motifs d'asile, observant que celle-ci s’était «déroulée dans une atmosphère paisible et humaine » (cf. formulaire figurant en annexe du procès-verbal d’audition du 22 juin 2017), que les documents joints au recours (notamment des photographies montrant la mère de l’intéressée avec des blessures au visage) ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas susceptibles de démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre le recourant pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni d’étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future, qu'en tout état de cause, et indépendamment de ce qui précède, les motifs allégués par le recourant ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu’en particulier, il n'a en rien démontré que les autorités en place, au cas où il aurait réellement requis leur protection, n'auraient rien entrepris pour poursuivre les auteurs des mesures dont il aurait été victime lors des événements rapportés,

D-4651/2017 Page 9 qu'à cet égard, il s’est limité à déclarer de manière très succincte et évasive au sujet des agissements malveillants de ses oncles : « La police afghane ne protège pas ses citoyens. Elle est corrompue et en donnant de l’argent, on peut tout faire avec la complicité de la police » (cf. pv. d’audition du 22 juin 2017, p. 12 i. f.), qu'il s'agit de pures allégations, nullement susceptibles d'établir qu'il se serait vu opposer un refus d'agir de la part des autorités dans le cadre du dépôt d'une plainte formelle, que seule l'absence avérée de volonté d’accorder la protection de la part de l'Etat est décisive, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.3), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, il se justifie de renoncer à la perception de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA),

(dispositif page suivante)

D-4651/2017 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Gérard Scherrer Germana Barone Brogna

Expédition :

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