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Bundesverwaltungsgericht 14.08.2019 D-4649/2017

14. August 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,725 Wörter·~14 min·6

Zusammenfassung

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision du SEM du 13 juillet 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4649/2017

Arrêt d u 1 4 août 2019 Composition Yanick Felley (président du collège), Gérald Bovier, Walter Lang, juges, Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, représentée par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…) , recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi; décision du SEM du 13 juillet 2017 / N (…).

D-4649/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 19 août 2015, la décision du 13 juillet 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile déposée par la prénommée, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 18 août 2017 formé contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi de l’admission provisoire suite au constat du caractère illicite et/ou inexigible de l’exécution du renvoi, la requête d’assistance judiciaire totale (dispense du paiement de frais de procédure et attribution d’un mandataire d’office) ainsi que celle tendant à la dispense du versement d’une avance, aussi formulées dans le mémoire de recours, l’écrit du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) du 23 août 2017, accusant réception du recours, la décision incidente du Tribunal du 19 juin 2018 rejetant les deux requêtes précitées – en particulier en raison de l’absence de chances de succès du recours déposé – et impartissant un délai jusqu’au 4 juillet 2018 pour verser une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité, le courrier du 2 juillet 2018, par lequel une nouvelle requête d’assistance judiciaire totale a été déposée, le mandataire invoquant à son appui l’existence d’éléments nouveaux postérieurs au dépôt du recours et de nature à modifier l’appréciation initiale des chances de succès effectuée par le Tribunal, les moyens de preuve joints à ce courrier (un rapport médical détaillé du 28 juin 2018, un croquis, un document en langue étrangère et une attestation d’assistance financière du 21 juin 2018), la décision incidente du Tribunal du 5 juillet 2018 renonçant à la perception d’une avance de frais, admettant la nouvelle requête d’assistance judiciaire totale, avec effet au 2 juillet 2018, et désignant Philippe Stern comme mandataire d’office de la recourante,

D-4649/2017 Page 3 le préavis du 19 juillet 2018 du SEM proposant le rejet du recours, considérant, entre autres, que le retour au pays de la recourante aura un effet bénéfique, lui permettant de retrouver ses enfants et le reste de sa famille, le courrier du 12 novembre 2018, par lequel le mandataire de la recourante demande également l’octroi de la qualité de réfugié pour des motifs de persécutions postérieurs à la fuite, la décision incidente du Tribunal du 5 juin 2019 invitant la recourante à produire, jusqu’au 28 juin 2019, un certificat médical attestant son état de santé actuel et l’avertissant que, à défaut, le Tribunal considérera alors que son état de santé ne requiert pas de soins particuliers et qu’il n’y a pas de motifs d’ordre médical pouvant s’opposer à une éventuelle exécution de son renvoi de Suisse, le courrier du 28 juin 2019 du mandataire joignant le même certificat médical datant de 12 mois et figurant déjà au dossier,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence, que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, que le recours est dès lors recevable,

D-4649/2017 Page 4 qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles, mais invoqués plus tard, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués; que dans certaines circonstances particulières, par exemple s'agissant de déclarations de victimes de graves traumatismes, les allégués tardifs peuvent être excusables (cf. p. ex. arrêt du Tribunal E-4977/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.3 et jurisp. cit.; ATAF 2009/51), qu’en l’espèce, seule l’exécution du renvoi doit être examinée, le mandataire n’ayant pas fait recours contre le rejet d’octroi de l’asile, la nonreconnaissance de la qualité de réfugié et le renvoi de Suisse,

D-4649/2017 Page 5 que la décision du SEM du 13 juillet 2017 est entrée en force en ce qui concerne le refus de l’asile, la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le principe du renvoi, qu’en conséquence, la demande la reconnaissance de la qualité de réfugié faite par le mandataire, le 12 novembre 2018, est irrecevable, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en l’espèce, l’intéressée ne peut pas se prévaloir d’obstacles à l’exécution du renvoi en Erythrée, que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, la recourante ne contestant pas le refus de l’asile et n’ayant du reste pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, qu'en l'espèce, ni les conclusions formulées dans le recours du 18 août 2017, ni celles contenues dans les courriers des 2 juillet et 12 novembre 2018 ne contiennent des arguments ou des moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue le 13 juillet 2017 par le SEM, en ce qui concerne l’exécution du renvoi, que d’une manière générale, les indications de la recourante paraissent peu fiables car elle a donné des versions divergentes sur de très nombreux points de son récit,

D-4649/2017 Page 6 qu’ainsi la mère de A._______ serait décédée en (…) ou (…); que la prénommée aurait interrompu l’école en (…) ou (…); que cette interruption aurait eu lieu suite au décès de sa mère ou pour éviter d’aller à Sawa, qu’en outre, l’intéressée a présenté plusieurs versions de son parcours professionnel, de sorte qu’il n’est pas établi si elle a travaillé comme (…) ou uniquement comme (…), ni quand, que ses explications, visant à faire coïncider les deux versions divergentes de son parcours professionnel, ne sont pas convaincantes (cf. Q136 du pv de l’audition du 21 juin 2017), que A._______ a présenté également plusieurs versions du moment (mai ou juin […]) et de la façon dont elle est sortie d’Erythrée (en bus munie de sa carte d’identité, avec contrôle à la frontière ou au contraire en voiture, sans carte d’identité et sans contrôle à la frontière), que la prénommée a également évoqué des dates différentes concernant sa prétendue arrestation et son prétendu emprisonnement (cf. Q103 s. du pv de l’audition du 21 juin 2017), qu’ayant déclaré avoir été emprisonnée dans la même pièce 24 heures sur 24 et ne pas avoir vu l’extérieur de cette pièce (cf. Q93 du pv de l’audition du 21 juin 2017), il aurait dû lui être impossible d’établir après coup un croquis de tout un étage de cette prison, tel que celui qu’elle a produit le 2 juillet 2018, que le Tribunal conclut des multiples contradictions susmentionnées que la recourante n’a jamais été emprisonnée dans les conditions décrites en Erythrée, que, dans ce contexte, la pièce également produite le 2 juillet 2018, en langue étrangère, censée être "le document qui a été remis à l’oncle de son ex-mari qui s’était porté garant pour elle et qui a permis sa libération", ne change, en tout état de cause, rien à cette appréciation, qu’il est exposé dans le recours, en substance, que l’intéressée serait recrutée en cas de retour pour effectuer le service militaire, point qui n’aurait pas été abordé par le SEM; que pour cette raison, l’exécution de son renvoi serait illicite et inexigible (cf. en particulier p. 3 ch. 6 et p. 5 ch. 9),

D-4649/2017 Page 7 que le SEM a au contraire analysé cette question dans sa décision, en retenant à juste titre qu’il paraissait peu probable que la recourante soit appelée à effectuer son service militaire à l’avenir (cf. p. 5 in initio), que l’intéressée n’a pas effectué de service militaire avant son départ, prétendument illégal, alors qu’elle était déjà âgée de (…) ans à cette époque, qu’en outre, il ne paraît pas crédible qu’elle ait été convoquée en Erythrée pour cette raison (cf. p. 3 par. 3 in fine de la décision, argumentation non contestée dans le mémoire de recours), que même s’il était établi que la recourante avait alors reçu une convocation, il serait fort improbable qu’elle en reçoive une nouvelle puisqu’elle a indiqué avoir reçu cette unique convocation avant sa première grossesse en (…), soit (…) ans avant son départ du pays (cf. Q50 du pv de l’audition du 21 juin 2017), qu’il y a dès lors lieu de présumer que la recourante, femme seule avec trois enfants à charge, a été dispensée du service militaire, qu’il n’y a pas de raison de penser qu’il en serait autrement en cas de retour, vu l’âge actuel de l’intéressée, sa situation familiale ne s’étant pas non plus fondamentalement modifiée depuis lors, qu’en tout état de cause, l’obligation d’accomplir le service militaire n’entraîne pas une violation de l’art. 3 CEDH, que le dossier de la cause ne fait pas état d’éléments qui permettraient de conclure à l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, que la recourante puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays (cf. aussi arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2), que partant, l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI), que, l’Erythrée ne connait pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée,

D-4649/2017 Page 8 que, grâce à la mises en place de douanes sur les principales voies de communication transfrontalière entre l’Erythrée et l’Ethiopie depuis janvier 2019, le prix de beaucoup de biens a baissé, comme par exemple celui des matériaux de construction et de certaines denrées alimentaires de base comme le millet, en particulier dans la capitale à Asmara, que l’exigibilité du renvoi n’étant, en outre, plus conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016), l’exécution du renvoi vers l’Erythrée est devenue la règle, l’admission provisoire l’exception, que, s’agissant de la situation personnelle de la recourante, le dossier de la cause ne contient pas d’éléments susceptibles de s’opposer au caractère raisonnablement exigible du renvoi (art. 83 al. 4 LEI), qu’en effet, la recourante n’ayant pas donné suite à l’invitation du Tribunal, du 5 juin 2019, lui demandant de produire un certificat médical sur son état de santé actuel, il faut considérer qu’elle ne requiert pas de soins particuliers et qu’il n’y a pas de motifs d’ordre médical pouvant s’opposer à une exécution de son renvoi de Suisse, qu’en outre, le retour dans son pays va permettre à l’intéressée de retrouver ses trois enfants et le reste de sa famille comme l’a fait remarquer le SEM dans sa prise de position du 19 juillet 2018, que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), qu’il appartient en effet à l’intéressée d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours est ainsi rejeté, qu’il n’est pas perçu de frais de procédure, la recourante ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale, que Philippe Stern a été désigné comme mandataire d’office dans la présente procédure avec effet au 2 juillet 2018, que seuls les frais nécessaires doivent être indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF),

D-4649/2017 Page 9 que, les conclusions du courrier du 12 novembre 2018 sortant du cadre de l’objet du recours et le courrier du 28 juin 2019 étant inutile puisque le même certificat médical a été envoyé une seconde fois, il convient donc d’indemniser Philippe Stern uniquement pour le courrier d’une page du 2 juillet 2018, que l’indemnité allouée à Philippe Stern est fixée à 150 francs, le tarif horaire appliqué étant dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant pas du brevet d’avocat (art. 12 en rapport avec l’art. 10 al. 2 FITAF),

(dispositif page suivante)

D-4649/2017 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 150 francs est allouée à Philippe Stern au titre de sa représentation d’office, à charge du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

D-4649/2017 — Bundesverwaltungsgericht 14.08.2019 D-4649/2017 — Swissrulings