Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 08.07.2026 D-4647/2026

8. Juli 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,848 Wörter·~14 min·4

Zusammenfassung

Asile et renvoi (procédure accélérée) | Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 24 juin 2026

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4647/2026

Arrêt d u 8 juillet 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (...), Algérie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 24 juin 2026 / N (...).

D-4647/2026 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 12 août 2025, par A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), le procès-verbal de l’entretien individuel « Dublin » du 20 août 2025, la décision du 29 octobre 2025, entrée en force de chose décidée en l’absence de recours, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers la France et a ordonné l’exécution de cette mesure, la décision du 21 avril 2026, par laquelle le SEM, constatant l’expiration du délai de transfert vers la France, a annulé sa décision du 29 octobre précédent, repris la procédure d’asile nationale et attribué l’intéressé au canton de Genève, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 15 juin 2026, la prise de position de l’intéressé du 22 juin 2026 sur le projet de décision du SEM, la décision du SEM du 24 juin 2026, notifiée le même jour, le recours de l’intéressé posté le 1er juillet 2026 et les requêtes d'assistance judiciaire partielle, de dispense du paiement de l’avance de frais et d’octroi de l’effet suspensif qu’il comporte, le courrier du 2 juillet 2026, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf

D-4647/2026 Page 3 demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que la conclusion procédurale tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, dès lors qu'un tel effet existe de par la loi (art. 42 LAsi), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),

D-4647/2026 Page 4 que lors de son audition sur les motifs, le recourant a pour l’essentiel déclaré avoir toujours vécu dans la commune de B._______ (Wilaya de C._______) et avoir séjourné dans plusieurs régions d’Algérie dans le cadre de ses activités professionnelles, qu’il a mentionné que son frère aîné, prénommé D._______, avait développé des troubles psychiques importants, durant sa carrière (...), après avoir été témoin du décès de collègues, troubles ayant conduit à son renvoi de (...) et entraîné de nombreuses hospitalisations psychiatriques notamment parce qu’il ne suivait pas régulièrement ses traitements, qu’à la suite du jugement du (...) 2023 prononcé par la section des affaires familiales du tribunal de C._______, il a indiqué avoir été nommé en tant que curateur de son frère D._______ (porteur d’un handicap mental de [...]%) et ainsi chargé de la gestion administrative et financière des affaires de ce dernier, qu’à la suite de ce jugement, accusé par son frère de vouloir lui prendre ses biens et son argent en raison des pouvoirs conférés par le jugement de curatelle, il a dit avoir notamment été menacé à plusieurs reprises de mort, avoir été attaqué avec un couteau et agressé physiquement, qu’il a ajouté que son frère avait également adopté, à plusieurs reprises, des comportements violents envers les membres de sa famille et un voisin, qu’il a avait poignardé, qu’il a rapporté avoir déposé de nombreuses plaintes à la police entre 2024 et février 2025 et qu’il lui était répondu qu’il devait amener son frère à l’hôpital, qu’il a précisé que son frère, irresponsable de ses actes sur le plan juridique, ne pouvait être condamné, le procureur ne voulant pas prendre la responsabilité de le faire interner en hôpital psychiatrique plus de cinq mois, que le 21 avril 2025, craignant d’être tué par son frère, respectivement d’être contraint de le tuer, il a déclaré avoir quitté l’Algérie par avion, muni d’un visa pour la France, qu’à titre de moyens de preuve, il a notamment déposé deux rapports médicaux des 24 septembre et 19 novembre 2025, une copie de la carte

D-4647/2026 Page 5 d’invalidité de son frère D._______ du (...) 2023 et une copie du jugement du tribunal de C._______ du (...) 2023 le nommant curateur de ce dernier, que dans sa décision du 24 juin 2026, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, qu’en particulier, il a relevé que les agissements de D._______ s’inscrivaient dans le cadre d’un conflit familial lié à la désignation de l’intéressé en tant que curateur et ne reposaient donc sur aucun des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, qu’il a estimé que l’intéressé avait en outre pu solliciter l’intervention des autorités algériennes à plusieurs reprises en déposant plusieurs plaintes entre 2024 et février 2025, dites autorités ayant alors examiné la situation en l’orientant vers des mesures adaptées à l’état de santé de son frère D.______, notamment une prise en charge médicale, qu’il a considéré que les préjudices invoqués étaient limités à une situation familiale conflictuelle localement circonscrite, à laquelle l’intéressé pouvait se soustraire en s’établissant dans une autre région de son pays, dès lors en particulier qu’il avait auparavant séjourné durant quinze jours chez son beau-père, puis environ deux mois dans un logement à Alger sans être exposé à de nouvelles atteintes de son frère D._______, qu’enfin, il a relevé que l’exécution du renvoi de l’intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours posté le 1er juillet 2026, l’intéressé a en substance répété les déclarations faites lors de son audition, qu’il a précisé que son frère D._______ continuait de proférer des menaces de mort auprès de sa femme, raison pour laquelle il n’allait pas bien psychologiquement, l’idée d’un retour dans son pays d’origine l’exposant à des idées noires, qu’il a conclu à l'annulation de la décision du SEM ainsi qu’à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, très subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire,

D-4647/2026 Page 6 qu’en l’espèce, il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure, qu’en particulier, le SEM n’avait pas à octroyer un délai au recourant pour qu’il puisse transmettre d’autres moyens de preuve, en particulier les plaintes déposées contre son frère D._______ (cf. le procès-verbal de l’audition sur les motifs, question 85) et des vidéos de ce dernier (cf. ibidem, questions 45, 66 et 84 ; cf. le recours, p.5), dès lors que les évènements à l’origine de son départ du pays ne sont pas contestés, qu’en outre, l’étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée, qu’au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, que sur le fond, le SEM s’est prononcé de manière circonstanciée sur les raisons pour lesquelles les motifs d’asile du recourant n’étaient pas pertinents, que dans ces conditions, pour éviter des redites inutiles, il peut être renvoyé intégralement au considérant II de la décision attaquée, que le Tribunal fait sien, ce d’autant plus que le recours ne contient pas d’arguments nouveaux et déterminants susceptibles d’en remettre en cause le bien-fondé, qu’il convient d’ajouter que D._______ aurait eu tout loisir de mettre ses menaces de mort à exécution, s’il tel avait été son intention depuis le jugement le plaçant sous curatelle de (...) 2023, qu’il apparaît que le recourant a toujours réussi à faire interner son frère D.______ en hôpital psychiatrique, lorsque l’état de santé psychologique de ce dernier, entraînant des crises de violences, le justifiait, que de surcroît, il pourra s’adresser au tribunal l’ayant nommé curateur pour qu’il le décharge de cette fonction, à l’origine apparemment des agissements de son frère D.______,

D-4647/2026 Page 7 qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible ; que si l’une de ces conditions fait défaut, l’admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par l’art. 83 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20], que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus démontré qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH ; art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), qu’en effet, l’Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, qu’en outre, âgé de (...) ans, le recourant est encore jeune et dispose de plusieurs expériences professionnelles dans son pays, ayant démissionné de son dernier poste de travail pour venir en Europe,

D-4647/2026 Page 8 que, même si cela n’est pas déterminant, il retrouvera, dans son pays d’origine, non seulement sa femme et leurs (...) enfants, mais également un réseau familial étendu, qu’il pourra potentiellement contacter pour faciliter sa réinstallation, que ses problèmes de santé (cf. la décision du SEM pour un descriptif de ceux-ci) ne sont pas à ce point graves qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat dans son pays d’origine, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique et psychique, que surtout, compte tenu des structures de santé présentes en Algérie, il pourra, le cas échéant, avoir accès à des soins, non seulement pour ses problèmes de santé somatiques, mais également pour ceux psychologiques allégués lors de son audition sur les motifs et dans le recours, mais nullement documentés (cf. arrêt du Tribunal E-8669/2025 du 20 novembre 2025 p. 8), qu’à cela s’ajoute que l’Algérie connaît un système d’assurance-maladie, l’Etat prenant en principe en charge les frais des soins indispensables de personnes démunies et socialement non assurées (cf. arrêts du Tribunal E-3503/2021 du 19 août 2021 consid. 7.3.2 ; E-2625/2021 du 22 juin 2021, p. 8 ; E-1075/2021 du 25 mars 2021 p. 7), qu’il ne ressort ainsi pas du dossier de circonstances personnelles particulières permettant de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté,

D-4647/2026 Page 9 que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué directement sur le fond, la demande de dispense du paiement de l’avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

D-4647/2026 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck

Expédition :

D-4647/2026 — Bundesverwaltungsgericht 08.07.2026 D-4647/2026 — Swissrulings