Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour IV D4643/2011 Arrêt d u 2 6 sept emb r e 2011 Composition Claudia CottingSchalch, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Laure Christ, greffière. Parties A._______, Sénégal, alias B._______, Côte d'Ivoire, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (nonentrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 12 août 2011 / N (…).
D4643/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse le 10 avril 2011 par l'intéressé, à l'occasion de laquelle il s'est identifié comme ressortissant ivoirien, les procèsverbaux des auditions des 18 et 29 avril 2011, le rapport d'analyse de provenance (analyse Lingua) du 4 juillet 2011, établi sur la base d'un entretien téléphonique d'une heure effectué par l'expert avec l'intéressé, le 9 juin 2011, le droit d'être entendu accordé au requérant sur le contenu essentiel du rapport d'expertise transmis à cet effet, auquel l'intéressé a donné suite par écrit le 18 juillet 2011, la décision du 12 août 2011, par laquelle, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, au motif que l'intéressé avait trompé les autorités sur son identité, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la copie du dispositif et de la première page de la décision du 12 août 2011, transmise à l'intéressé par l'(…) [association organisant l'accueil des demandeurs d'asile] en date du 17 août 2011, le recours interjeté le 23 août 2011 contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal), par lequel l'intéressé a demandé un délai supplémentaire pour motiver son recours, faute d'avoir eu connaissance de la décision du 12 août 2011 dans son entier et conclu à l'annulation de la décision précitée, à la suspension de l'exécution de son renvoi, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que subsidiairement à la constatation de l'illicéité, l'inexigibilité et l'impossibilité de son renvoi, à la mise au bénéfice d'une admission provisoire et à l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal, en date du 25 août 2011, la décision incidente du 26 août 2011, notifiée le 29 août 2011, par laquelle le Tribunal a transmis au recourant une copie de la décision du 12 août 2011 et l'a invité à régulariser son recours en le motivant,
D4643/2011 Page 3 la régularisation du recours en date du 31 août 2011, à l'occasion de laquelle l'intéressé soulevait ne pas avoir encore reçu "la décision originale de la part de l'ODM, ni le reste du dossier", l'ordonnance du 2 septembre 2011, par laquelle le Tribunal a transmis un double des pièces de procédure soumises à l'obligation de production avec une copie de l'index des pièces et invité le recourant à déposer ses observations éventuelles jusqu'au 8 septembre 2011, le courrier du 6 septembre 2011, par lequel l'intéressé a répété n'avoir pas été informé de manière complète et précise sur le contenu du rapport d'analyse ayant servi de base à la décision de nonentrée en matière de l'ODM sur sa demande d'asile, d'une part, et a informé avoir entrepris des démarches pour faire parvenir sa carte d'identité ivoirienne, et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recours, déposé le 23 août 2011 et régularisé le 31 suivant respecte le délai de cinq jours ouvrables prévu par la LAsi (art. 108 al. 2 LAsi) ; qu'en effet, le délai commençait à courir dès l'instant où la décision se trouvait dans la "sphère d'influence" de l'intéressé (cf. ATAF 2009/55 consid. 5.2), c'estàdire dès le 17 août 2011, date à laquelle le recourant indique avoir reçu une copie de la première page et du dispositif de la décision du 12 août 2011 par l'entremise de l'(…) [association organisant l'accueil des demandeurs d'asile],
D4643/2011 Page 4 que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de nonentrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3., ATAF 2007/8 consid. 2.1 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss), que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables, que, selon l’art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l’examen dactyloscopique ou d’autres moyens de preuve, que par identité, on entend, les noms, prénoms et nationalités, l’ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1 let. a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2001 n° 27 consid. 5e/cc p. 210), que l’art. 32 al. 2 let. b LAsi implique que les autorités suisses en matière d'asile, et non pas une autre autorité suisse ou étrangère, aient été induites en erreur ; qu'il implique également pour les autorités suisses en matière d'asile d'apporter la preuve de la dissimulation ; que cellesci supportent ainsi le fardeau de la preuve (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2, JICRA 2000 n° 19 consid. 8b), qu’ainsi, le seul fait pour un demandeur d’asile de s’être présenté dans un autre Etat sous une identité différente, avant le dépôt de sa demande, ne permet pas encore de conclure que les autorités suisses compétentes en la matière ont été trompées (cf. JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176 ; 1996 n° 32 consid. 3a p. 303), que la preuve de la tromperie sur l’identité peut être apportée non seulement au moyen d’un examen dactyloscopique (relevé des empreintes digitales et photographie), mais également par des témoignages concordants ou d’autres méthodes ou moyens qui, par
D4643/2011 Page 5 comparaison avec l'examen dactyloscopique, ont une fiabilité moindre, tels en particulier les analyses scientifiques de provenance conduites par l’antenne de l’ODM dénommée "Lingua" (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4d), que dites analyses ont, en règle générale, valeur de simple avis de partie soumis à la libre appréciation de l’autorité, mais qu’elles disposent toutefois d’une valeur probante plus élevée lorsqu’elles émanent d’une personne particulièrement qualifiée présentant au surplus des garanties suffisantes d’indépendance, lorsque le principe de l’immédiateté des preuves a été respecté, que le moyen utilisé est réellement propre à dégager une nationalité déterminée et que finalement les motifs et conclusions de l’analyste sont contenus dans un rapport écrit au même titre que les indications relatives à sa personne (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4e p.29 ; 1998 n° 34 consid. 6 à 8 p. 285ss), que le recourant fait grief à l'ODM de n'avoir pas eu accès à l'entier de son dossier, en particulier à l'entretien avec le spécialiste Lingua, que selon la jurisprudence, une transcription complète des résultats de l'analyse Lingua n'est pas nécessaire (cf. JICRA 2003 n° 14 consid. 9), dès lors que l'autorité a communiqué à l'intéressée – oralement ou par écrit – le contenu essentiel de la pièce dont la consultation a été refusée et lui a donné la possibilité de s'exprimer et de fournir des contrepreuves (art. 28 PA), que le contenu essentiel de l'entretien du 9 juin 2011 est retranscrit dans le courrier de l'ODM du 11 juillet 2011 et que l'ODM lui a donné la possibilité de s'exprimer sur les conclusions de l'expertise Lingua ; qu'en outre, il a répondu à ce courrier en date du 18 juillet 2011, en affirmant à nouveau sa nationalité ivoirienne et en mettant en doute la qualité de l'analyste, qu'ainsi, son droit d'être entendu a été respecté, qu’en l’espèce, les pièces du dossier permettent de retenir que le recourant a trompé les autorités sur son identité, qu'en effet, alors que l'intéressé a allégué, lors du dépôt de sa demande d'asile, et au cours de l'audition effectuée par les autorités d'asile, être originaire de Côte d'Ivoire et y avoir vécu jusqu'à son départ – affirmations maintenues dans le recours –, il a été considéré, au terme
D4643/2011 Page 6 d'une analyse de provenance, comme n'ayant sans équivoque pas été socialisé en Côte d'Ivoire, mais probablement au Sénégal, qu'il a été entendu sur ce constat et ses fondements ; qu'il a ainsi pu se déterminer sur le contenu essentiel du rapport d'analyse, effectuée tant sur ses connaissance de la Côte d'Ivoire, des points de vue géographique, historique, administratif, politique, culturel et de la vie quotidienne, que sur ses connaissances linguistiques, que l'analyse des premiers éléments cités ont mis en exergue que le recourant possède des connaissances insuffisantes de la Côte d'Ivoire, ce qui est inexplicable dans la mesure où il a un certain niveau de scolarisation et il a allégué avoir vécu toute sa vie à (…) et avoir accompagné à plusieurs reprises son oncle – chauffeur de taxi notamment à (…) ; que l'analyse des seconds éléments retenus à l'appui du rapport précité permet de conclure qu'il ne connaît pas les expressions typiques du français de Côte d'Ivoire et s'exprime naturellement, sans effort et sans que d'autres langues ou variantes n'interviennent en mandinka du Sénégal, que l'explication fournie par l'intéressé dans son courrier du 18 juillet 2011, selon laquelle il parle le mandinka parce que sa mère est d'origine malienne mais que cette langue ne ressemble pas au mandinka du Sénégal, qu'il dit avoir du mal à comprendre, ne convainc pas, que comme l'a relevé à juste titre l'ODM, les connaissances de l'intéressé sur la Côte d'Ivoire et la culture de ce pays sont imprécises, indigentes, voire même fausses (en particulier en matière d'alimentation, de documents d'identités, de transports publics, de groupes ethniques, d'agriculture, etc.), que l'explication contenue dans le recours, selon laquelle ses connaissances du dioula ont mal été évaluées, car l'analyste ne comprendrait pas suffisamment cette langue, ne convainc pas davantage au vu du curriculum vitae et des qualifications de l'analyste, qu'il s'agit là d'une simple conjecture de sa part, que rien ne vient étayer, que de plus, l'intéressé n'a produit aucun élément de preuve ni indice quelconque relatif à sa prétendue nationalité ivoirienne, bien qu'il ait annoncé avoir laissé sa carte d'identité chez son père en Côte d'Ivoire et vouloir entreprendre des démarches pour se la faire transmettre (cf. PV
D4643/2011 Page 7 audition du 18 avril 2011, Q13.2 et 14 p. 3 s. et courrier du 6 septembre 2011), que, dans ces conditions, c’est à bon droit que l’ODM a constaté que le recourant avait trompé les autorités suisses sur son identité, qu'il n'y a dès lors pas lieu d'ordonner une deuxième analyse Lingua, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des exceptions à la règle générale du renvoi, prévues à l’art. 32 OA 1 n’étant en la cause réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi), que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que pour les motifs exposés cidessus, le recourant a dissimulé aux autorités d'asile son identité et en particulier sa nationalité ; que vu cette tromperie, il n'appartient pas aux autorités d'asile de rechercher d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi, qu'en ce sens, les problèmes de (…) [maladie] vaguement allégués par l'intéressé lors des auditions et le fait qu'il soit suivi pour (…) [maladie] (cf. certificat médical du 18 juillet 2011), ne sont pas suffisamment documentés ; qu'il ne peut en tout état de cause être tenu compte de ces éléments, dans la mesure où, par la dissimulation de son identité, l'examen de la licéité et de l'exigibilité du renvoi est empêché, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi du recourant apparaît licite, raisonnablement exigible et possible au sens des dispositions précitées, que partant le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être également rejeté,
D4643/2011 Page 8 que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D4643/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Claudia CottingSchalch Laure Christ Expédition :