Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-46/2015
Arrêt d u 9 janvier 2015 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Yves Beck, greffier.
Parties X._______, Ethiopie, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), rue Enning 4, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision du SEM du 22 décembre 2014 / N (…)
D-46/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par X._______, le 23 avril 2014, les résultats de la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", dont il ressort que le prénommé a déposé une demande d'asile à Malte, le 8 novembre 2012, puis en Norvège, le 27 avril 2013, le procès-verbal de l'audition sommaire du 16 mai 2014, la requête d'informations soumise par le SEM aux autorités maltaises, le 3 juin 2014, la réponse du 20 juin 2014, par laquelle celles-ci ont mentionné que l'intéressé avait obtenu la protection subsidiaire à Malte, en février 2013, et que les autorités norvégiennes avaient requis d'elles la reprise en charge de l'intéressé, le 6 mai 2013, les courriers électroniques des 25 juin, 4 août et 23 septembre 2014, par lesquels le SEM a demandé aux autorités maltaises de lui fournir l'identité complète du recourant, les documents démontrant son identité, les circonstances de son arrivée à Malte et la présence éventuelle de membres de sa famille dans ce pays, les mêmes courriers, par lesquels le SEM a communiqué aux autorités maltaises que les accords Dublin n'étaient plus applicables, dès lors que l'intéressé avait obtenu une protection subsidiaire à Malte, et leur a demandé le nom de l'autorité compétente pour lui annoncer le transfert de l'intéressé, conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après: Directive retour), le courrier électronique du 13 octobre 2014, par lequel le SEM a requis du MHAS (Ministry for Home Affairs and national Security) de lui communiquer le nom de l'autorité maltaise compétente pour le transfert du recourant, la réponse du MHAS du 23 octobre 2014, le courrier du 27 octobre 2014, par lequel le SEM a fait savoir à l'intéressé que le règlement Dublin n'était pas applicable, qu'il envisageait de refuser d'entrer en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1
D-46/2015 Page 3 let. a LAsi (RS 142.31), de le renvoyer à Malte sur la base la Directive retour, et lui a octroyé un délai au 7 novembre 2014 pour prendre position concernant un renvoi à destination de ce pays, la réponse du 3 novembre 2014, par laquelle l'intéressé s'est opposé à son transfert à Malte, au motif qu'il avait été contraint de déposer une demande d'asile dans cet Etat, où ses conditions d'existence étaient difficiles, y ayant vécu plusieurs mois dans une paroisse, qu'il n'avait jamais eu l'intention de déposer une demande d'asile, que ce soit à Malte ou en Norvège, mais en Suisse, où vivait son frère gravement malade au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C), la décision du 5 novembre 2014, notifiée cinq jours plus tard, par laquelle le SEM, constatant que Malte faisait partie des Etats considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, comme Etats tiers sûrs, et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé du 23 avril 2014, conformément à l'art. 31a al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse vers Malte et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 27 novembre 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal), considérant que le SEM n'était pas fondé, en l'état, à faire application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, dès lors que les autorités maltaises n'avaient pas formellement accepté le retour de l'intéressé sur leur territoire, a admis le recours interjeté le 14 novembre 2014 contre la cette décision, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, la requête de réadmission soumise par le SEM aux autorités maltaises, le 15 décembre 2014, la réponse de celles-ci du 16 décembre 2014 acceptant cette requête, la décision du 22 décembre 2014, notifiée le 5 janvier 2015, par laquelle le SEM, constatant que Malte faisait partie des Etats considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, comme Etats tiers sûrs, et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé du 23 avril 2014, conformément à l'art. 31a al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse vers Malte et a ordonné l'exécution de cette mesure,
D-46/2015 Page 4 le recours interjeté le 5 janvier 2015 contre cette décision, concluant à son annulation et à l'entrée en matière sur dite demande, la requête d'assistance judiciaire totale dont il est assorti,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision, que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, et jurisp. cit.), qu'à l'appui de son recours, l'intéressé soutient que le SEM n'aurait pas dû appliquer l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, applicable au renvoi dans un Etat tiers sûr, que, selon lui, le SEM aurait dû faire abstraction de la protection provisoire qui lui a été accordée par les autorités maltaises, la demande d'asile dans ce pays ayant été faite sous la menace, et examiner s'il était compétent pour le traitement de sa demande d'asile selon les critères du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale
D-46/2015 Page 5 introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que, selon les dispositions du règlement Dublin III, en particulier ses art. 6 et 8, le SEM serait alors entré en matière sur sa demande d'asile déposée en Suisse, qu'en l'espèce, c'est à bon droit que le SEM n'a pas fait usage des dispositions du règlement Dublin III, qu'en effet, il n'appartient pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une deuxième demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères du règlement Dublin III, lorsque, comme en l'espèce, la détermination de la qualité de réfugié a abouti à une décision négative sur cette question dans l'Etat où la demande d'asile a été déposée en premier, et que l'intéressé y a obtenu une protection provisoire (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III- Verordnung: Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, 2014, art. 2, K22, p. 87 s.; cf. également ATAF 2012/4 consid. 3.2, s'agissant de l'application de l'ancien règlement Dublin II, qui a été abrogé par le règlement Dublin III, applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014; cf. art. 49 par. 2 du règlement Dublin III et art. 29a al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que le fait que le recourant aurait été contraint de déposer sa demande d'asile à Malte, sous peine d'être emprisonné, n'y change rien, qu'il y a maintenant lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, entré en vigueur le 1er février 2014 (RO 2013 4375, RO 2013 5357), qu'en vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b, dans lequel il a séjourné auparavant,
D-46/2015 Page 6 que l'art. 31a al. 1 let. a LAsi reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans modification matérielle, qu'en revanche, l'ancien art. 34 al. 3 LAsi qui prévoyait des exceptions au prononcé d'une non-entrée en matière selon l'al. 2 let. a, n'a pas été repris par l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, que les deux premières exceptions autrefois prévues à art. 34 al. 3 let. a (présence de proches parents en Suisse) et let. b LAsi (qualité de réfugié manifeste) ont été abrogées, que la troisième exception autrefois prévue à l'al. 34 al. 3 let. c LAsi (présence d’indices d’après lesquels l’Etat tiers n’offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l’art. 5 al. 1 LAsi) a été maintenue, que l'actuel art. 31a al. 2 LAsi prévoyant cette (troisième) exception n'englobe toutefois pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi susmentionné ni l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (transfert Dublin), dès lors que les Etats tiers et les Etats Dublin que le Conseil fédéral désignent comme sûrs (cf. art. 6a al. 2 LAsi) sont présumés offrir des garanties de respect du principe du non-refoulement, que, néanmoins, l'expression "en règle générale" utilisée à l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indique "clairement que le SEM est libre de traiter matériellement les demandes d’asile" par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit constitutionnel ou le droit international s’opposent à un renvoi (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075), qu'à l'instar des autres Etats de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), Malte a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que la possibilité pour le recourant de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399), que tel est le cas en l'espèce, dès lors que Malte a donné, le 16 décembre 2014, son accord pour la réadmission de l'intéressé, lequel bénéficie de la protection subsidiaire dans cet Etat,
D-46/2015 Page 7 qu'il n'y a, a fortiori, pas de risque réel pour lui d'être renvoyé même ultérieurement dans son pays d'origine par les autorités maltaises, en violation du principe de non-refoulement ancré à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; ci-après : Conv. réfugiés) et à l'art. 3 CEDH, que le recourant n'a d'ailleurs pas allégué un tel risque, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant fait valoir que son renvoi à Malte violerait le droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH, dès lors que sa présence en Suisse a un impact fondamentalement positif sur l'état psychique de son frère, extrêmement fragile psychologiquement, qu'il ne peut toutefois pas prétendre à l'application de l'art. 8 par. 1 CEDH, que cette disposition, qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, vise à protéger principalement les relations étroites et effectives existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1; 2007/45 consid. 5.3; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; 129 II 11 consid. 2; cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2), que l'extension de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH à d'autres membres de la famille suppose l'existence d'un lien de dépendance comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs (cf. arrêt 2C_942/2010 du 27 avril 2011, par lequel le Tribunal fédéral réserve l'application de l'art. 8 CEDH, en cas de dépendance, aux membres de la famille nucléaire), que le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_194/2007 du 12 juillet 2007 consid. 2.2.2),
D-46/2015 Page 8 qu'en l'espèce, il n'est aucunement établi que le frère du recourant a besoin d'une présence, d'une attention et de soins continus que seul celui-ci est à même de lui procurer, ni que la présence du recourant est indispensable pour satisfaire les besoins indispensables à son frère pour mener en Suisse une existence conforme à la dignité humaine (cf. mutatis mutandis, arrêt du Tribunal fédéral 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.3), que le bref certificat médical du 23 avril 2014 mentionne exclusivement le fait que la présence du recourant auprès de son frère lui apporterait un "soutien social", que, de surcroît, le recourant a été séparé de son frère depuis plusieurs années (depuis 2003 d'après le pv de l'audition du 16 mai 2014, ch. 7.01), qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant forme avec son frère une famille au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, que le prononcé d'une décision de renvoi le concernant ne viole donc pas le droit fédéral, que toujours pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'en outre, étant renvoyé dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement (cf. supra) au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi ainsi que respect du principe de l'interdiction de la torture consacré à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), l'exécution de son renvoi ne contrevient pas non plus aux autres engagements de la Suisse relevant du droit international, que, certes, l'intéressé a déclaré, dans son recours, que ses conditions de vie à Malte étaient particulièrement difficiles, qu'il n'y était pas scolarisé et qu'il survivait en ramassant des poubelles,
D-46/2015 Page 9 qu'implicitement, il a donc fait valoir que ses conditions d'existence précaires à Malte constituaient des traitements inhumains et dégradants et, partant, une violation de l'art. 3 CEDH, que, toutefois, il n'a pas démontré, de manière concrète et avérée, que ses conditions d'existence à Malte, où il n'a vécu que quelques mois avant de partir en Norvège, puis en Suisse, atteindraient, en cas de renvoi, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, qu'au contraire, il exerçait, apparemment, le métier d'éboueur (cf. le pv de l'audition du 16 mai 2014, ch. 1.17.05), et n'était donc pas contraint de survivre grâce aux déchets récoltés, qu'il était logé dans une paroisse, selon sa réponse du 3 novembre 2014 (cf. supra), que l'exécution du renvoi doit donc être considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître en l'espèce une mise en danger concrète du recourant, que Malte ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants appelés à retourner dans cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que les difficultés socio-économiques auxquelles peut faire face la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de cette disposition, que pour les motifs déjà exposés ci-avant, rien ne permet en particulier d'admettre que l'intéressé, lequel bénéficie de la protection subsidiaire à Malte, y vivrait dans un dénuement total et ne pourrait pas y bénéficier
D-46/2015 Page 10 d'une aide minimale de nature à lui assurer une existence conforme à la dignité humaine de la part d'institutions étatiques et/ou privées, qu'au demeurant, si le recourant, après son retour à Malte, était effectivement contraint par les circonstances à devoir mener durablement une existence d'une grande pénibilité, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de tout autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités maltaises, en usant des voies de droit adéquates, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant au bénéfice d'une protection subsidiaire à Malte, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'exceptionnellement, dans la mesure où le recourant était mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile, il est statué sans frais,
D-46/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :