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Bundesverwaltungsgericht 17.07.2014 D-4594/2013

17. Juli 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,946 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 31 juillet 2013 / N

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4594/2013

Arrêt d u 1 7 juillet 2014 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), Guinée, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 31 juillet 2013 / (…)

D-4594/2013 Page 2

Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du 25 mars 2013, les procès-verbaux des auditions du 3 avril et du 6 mai 2013, la décision du 31 juillet 2013, par laquelle l’ODM a rejeté la demande d’asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 9 août 2013, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et a demandé l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire, totale et partielle, respectivement la dispense de toute avance de frais, le même acte, dans lequel il a demandé qu'il soit ordonné à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec son pays d'origine ou de provenance et, subsidiairement, en cas de transmission de données personnelles déjà effectuée, qu'il en soit dûment informé, la décision incidente du 3 septembre 2013, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'assistance judiciaire et de dispense du paiement de l'avance de frais, et a invité le recourant à verser le montant de 600 francs jusqu'au 18 septembre 2013, sous peine d'irrecevabilité du recours, le paiement de l'avance requise, le 18 septembre 2013,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,

D-4594/2013 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, l'objet du litige est de savoir si l'autorité de première instance a à juste titre rejeté la demande d'asile déposée par le recourant, prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, que, sortant du cadre du litige, la requête tendant à ce qu'il soit ordonné à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les autorités du pays d'origine ou de provenance du recourant, respectivement de lui transmettre les renseignements déjà échangés, s'avère donc irrecevable (cf. sur la notion d'objet de la contestation: MEYER/VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges Pierre Moor, 2005, p. 437 ss); qu'au demeurant, il ne ressort pas du dossier qu'une telle communication ait eu lieu, qu'est aussi irrecevable la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif, dès lors que le recours, de par la loi, déploie un effet suspensif (art. 42 LAsi), et que l'ODM n'a pas retiré cet effet à un éventuel recours, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

D-4594/2013 Page 4 que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa demande de protection, le recourant, d'ethnie peul, a déclaré qu'après l'arrestation du mari – capitaine à l'armée – de sa sœur, en août ou septembre 2011, accusé d'avoir confectionné les boubous utilisés lors de la tentative de coup d'Etat de juillet 2011, il avait reçu la visite à quatre reprises au moins de policiers à la recherche de boubous, que le 27 février 2013, il aurait fui le domicile familial après avoir constaté que des personnes d'ethnie soussou, armées de bâtons et de machettes, tentaient d'y entrer par la force, probablement pour se venger de la tentative avortée du coup d'Etat précité, que le recourant n'a pas établi la vraisemblance de ses motifs d'asile, qu'en effet, ses craintes d'être tué en cas de retour dans son pays d'origine ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun élément concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve, que l'ODM, dans sa décision dont est recours, a relevé à satisfaction de droit les multiples éléments d'invraisemblance émaillant son récit, qu'inconsistant et dépourvu de détails significatifs, celui-ci ne saurait en effet refléter une expérience vécue, que les personnes d'ethnie soussou n'auraient pas attendu février 2013 s'ils avaient voulu se venger de A._______ en raison de la tentative avortée de coup d'Etat perpétrée une année et demie auparavant et à laquelle le prénommé n'aurait pas personnellement participé, que le policier, qui l'aurait prétendument menacé de mort lors de la dernière visite domiciliaire et qui serait de connivence avec ces personnes (cf. le recours, ch. II, pt. 2, p. 5 s.; cf. toutefois le pv de l'audition du 6 mai 2013, question 55, p. 6), ne se serait pas non plus contenté de fouiller le domicile familial à quatre reprises, à la recherche de boubous; qu'il aurait procédé à son interpellation sans tarder,

D-4594/2013 Page 5 que de surcroît, cette prétendue menace proférée par un policier a été alléguée tardivement, lors de l'audition sur les motifs; que s'agissant d'un fait essentiel, sa vraisemblance peut être niée, qu'enfin, le recourant n'a apporté, à l'appui de son recours, aucun élément ou moyens de preuve de nature à expliquer les considérants de la décision de l'ODM, à laquelle il peut donc être renvoyé pour le surplus, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’y être victime de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n o 18 consid. 14b/ee, et jurisp. cit.), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3, et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu’en effet, la Guinée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée sur l'ensemble de son territoire,

D-4594/2013 Page 6 qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une licence universitaire en génie chimique de nature à favoriser sa réinsertion sur le marché du travail, et n'a pas allégué de graves problèmes de santé, que les motifs liés à une situation économique défavorable (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté ne sont pas déterminants (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6, et arrêts cités), qu'étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), l’exécution du renvoi du recourant est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12, et jurisp. cit.), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4594/2013 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant déjà versée le 18 septembre 2013. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-4594/2013 — Bundesverwaltungsgericht 17.07.2014 D-4594/2013 — Swissrulings