Cour IV D-4593/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 2 2 juillet 2009 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge; Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 9 juillet 2009 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-4593/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 juin 2009, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions du 25 juin et du 9 juillet 2009, au cours desquels l'intéressé a déclaré que son père, en tant que prêtre en chef de l'oracle Udo Ofara, procédait tous les vendredis à des sacrifices d'animaux amenés par les personnes désireuses d'être protégées; que le 10 janvier 2009, selon l'interprétation donnée de la volonté de l'oracle, il aurait dû sacrifier son fils aîné – le recourant – et, ne pouvant s'y résoudre, se serait suicidé; que le même jour, pour échapper aux villageois, l'intéressé aurait fui à Onitsha avant de se rendre, quelques mois plus tard, à Lagos; que dans cette ville, il aurait raconté son histoire à un homme important qu'il n'avait jamais rencontré auparavant; que le 18 juin 2006, accompagné de cet homme qui aurait organisé et financé son voyage, il aurait quitté son pays par l'aéroport de Lagos pour Hambourg (Allemagne); que muni de son seul titre de transport et de 100 euros remis par son bienfaiteur, il aurait ensuite continué seul son chemin en prenant un vol pour une destination inconnue, d'où il aurait pris le train pour Lausanne, la décision écrite (intitulée "décision orale"), annexée au procès-verbal de l'audition du 9 juillet 2009, notifiée oralement en présence de l'interprète et remise à l'intéressé, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a également prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte reçu par l'ODM le 14 juillet 2007 et transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), par lequel l'intéressé a Page 2
D-4593/2009 brièvement répété craindre pour sa vie s'il était renvoyé dans son pays d'origine, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 17 juillet 2009, et considérant que l'acte du 14 juillet 2007 dans lequel le recourant déclare craindre pour sa vie doit être considéré comme un recours contre la décision de l'ODM du 9 juillet 2009, qu'il a donc été transmis à juste titre par l'ODM au Tribunal comme objet de sa compétence au sens de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu'il a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'il est spécialement touché par la décision qui lui a été notifiée conformément à l'art. 13 al. 1 et 2 LAsi (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que l'autorité de recours examine d'office le droit fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée, qu'elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. THOMAS HÄBERLI, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Page 3
D-4593/2009 Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève 2009, art. 62 PA, n. 37 à 40, p. 1249 s.), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de déposer de tels documents, que le récit qu'il a donné de son périple du Nigéria jusqu'en Suisse est stéréotypé et, partant, invraisemblable, qu'en effet, il n'est pas crédible qu'un inconnu ait organisé et financé son voyage, sachant en particulier le coût particulièrement élevé d'un billet d'avion, et l'ait accompagné jusqu'en Allemagne, sans exiger de contrepartie, qu'il n'est pas non plus plausible que le recourant ait ignoré l'identité et la nationalité sous laquelle il aurait voyagé grâce au passeport que Page 4
D-4593/2009 son bienfaiteur aurait conservé sur lui durant le voyage jusqu'en Europe, que la connaissance de ces éléments eût semblé essentielle afin de parer à une éventuelle question lors d'un contrôle de police-frontière, qu'il n'est pas non plus crédible que le recourant n'ait subi aucun contrôle durant le trajet l'ayant amené d'Allemagne jusqu'en Suisse, eu égard à la sévérité des contrôles aéroportuaires, que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse, mais qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter tant de l'absence de pertinence, comme en l'espèce, que du manque de vraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 p. 90), qu'en l'occurrence, le recourant bénéficie d'une possibilité de refuge interne (cf. ATAF précité p. 90), à Lagos notamment, ville où il a séjourné plusieurs semaines avant de partir pour l'Europe, qu’en outre, il lui appartiendra, cas échéant, de solliciter la protection des autorités de son pays d'origine, auxquelles il ne s'est jamais adressé, contre les menaces dont il ferait prétendument l'objet, qu'en effet, le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale permet d'exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 no 18 consid. 10), qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur Page 5
D-4593/2009 ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré à satisfaction (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune et n’a pas allégué de problème de santé particulier, que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de col- Page 6
D-4593/2009 laborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7
D-4593/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé: - au recourant, par l'entremise du CEP de Vallorbe (annexe: un bulletin de versement) - à l'ODM (n° de réf. [...]), CEP de Vallorbe, par fax préalable et par courrier recommandé (avec prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant, de lui en traduire le contenu essentiel, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce au Tribunal) - au canton [...] (par télécopie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 8