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Bundesverwaltungsgericht 13.08.2015 D-4577/2015

13. August 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,329 Wörter·~12 min·2

Zusammenfassung

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision du SEM du 12 juin 2015

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4577/2015

Arrêt d u 1 3 août 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ; Thomas Thentz, greffier.

Parties A._______, né le (…), Côte d'Ivoire, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision du SEM du 12 juin 2015 / N (…).

D-4577/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ auprès de la représentation Suisse à Abidjan le (…) en vertu de l'art. 20 LAsi (RS 142.31) dans son ancienne teneur (RO 2012 5359), le courriel du 10 août 2012 adressé par l'intéressé à ladite représentation et transmis par celle-ci à l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM), le 31 juillet (recte : août) 2012, l'audition du (…) ayant eu lieu à l'Ambassade de Suisse en Côte d'Ivoire, à Abidjan, au cours de laquelle le demandeur a pour l'essentiel fait valoir être persécuté en raison d'un legs dont les autorités françaises et italiennes lui refuseraient l'accès ; pour cette raison, il serait victime de plusieurs préjudices dont notamment des persécutions judiciaires suite au refus du bureau du procureur d'Abidjan de lui donner accès à certains documents le concernant, un manque de protection pour "un dossier international" en raison du refus par la France et l'Italie de lui délivrer un titre de séjour, le déni de sa citoyenneté - la Côte d'Ivoire refusant de l'inscrire sur une liste électorale -, la surveillance et le fichage suite à son inscription sur une "liste d'Interpol" et dans le "système d'information Schengen", l'immixtion du pouvoir ivoirien dans sa famille, celui-là souhaitant qu'il se sépare de sa concubine et finalement les menaces psychiques et verbales émanant d'un cousin qui aurait été envoyé par la France pour "lui couper les bras et [l']éliminer", ceci avec l'accord du gouvernement ivoirien, les moyens de preuve fournis par le recourant à l'occasion de cette audition, la décision du 12 juin 2015, notifiée le 2 juillet 2015, par laquelle le SEM a refusé d'autoriser le requérant à entrer en Suisse et rejeté sa demande d'asile, le recours, envoyé par pli postal depuis la Côte d'Ivoire le 9 juillet 2015 et arrivé à la frontière suisse le 24 juillet 2015, adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par A._______, concluant à la reconnaissance de son statut de réfugié et à la délivrance d'un "visa au titre d'asile pour [sa] concubine", les documents joints audit recours,

D-4577/2015 Page 3 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi, la date de l'arrivée du pli postal à la frontière suisse selon le suivi d'envoi postal ["track and trace"] faisant foi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à titre préalable, la conclusion du recours portant sur la délivrance d'un visa au titre de l'asile à la concubine du recourant est manifestement irrecevable ; qu'en effet, elle sort de l'objet de la contestation qui se limite en l'espèce aux points tranchés dans la décision attaquée prise par le SEM à l'égard de A._______, que cela étant, la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, qu'elle a prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur restent soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur, que la présente demande d'asile, déposée le (…), doit ainsi être examinée au regard de ces anciennes dispositions, que lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger, celle-ci transmet la demande accompagnée d'un rapport au SEM (ancien art. 20 al. 1 LAsi),

D-4577/2015 Page 4 qu'afin d'établir les faits, l'Office fédéral (désormais : Secrétariat d'Etat aux migrations) autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (ancien art. 20 al. 2 LAsi), que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrée en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (ancien art. 20 al. 3 LAsi), que selon l'art. 10 al. 1 de l'OA1 dans son ancienne teneur, la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, qu'en l'occurrence, le recourant a été entendu dans les locaux de l'Ambassade de Suisse à Abidjan le (…) en vue d'établir les motifs à l'appui de sa demande d'asile, que dans ces conditions, les faits ayant été suffisamment établis et l'instruction conduite conformément à la loi, l'autorité de première instance a pu statuer en toute connaissance de cause, que dans le cas d'une demande d'asile déposée à l'étranger, le SEM doit se limiter à examiner s'il y a lieu d'autoriser l'entrée en Suisse du requérant en application de l'ancien art. 20 al. 2 LAsi, voire de rejeter la demande en application de l'ancien art. 52 al. 2 LAsi (Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR [éd.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2009, p. 64), que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi), le SEM est légitimé à rendre une décision matérielle négative et par voie de conséquence à refuser son entrée en Suisse (ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2), que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée sont définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue ; qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse

D-4577/2015 Page 5 ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les chances d'intégration et d'assimilation, que ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (ATAF 2011/10 consid. 3.3), que dans sa décision du 12 juin 2015, le SEM a pour l'essentiel considéré que les propos du recourant ne pouvaient être tenus pour vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, en raison de leur manque de logique et des nombreuses divergences qu'ils contiennent ; qu'en outre, les documents déposés par A._______ viendraient également contredire une partie de ses déclarations, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a réitéré l'essentiel des propos déjà tenus sur le legs dont l'accès lui serait refusé par les autorités italiennes et françaises, ainsi que sur son apatridie et les menaces dont il ferait l'objet en Côte d'Ivoire ; qu'il a en outre produit plusieurs moyens de preuve, en plus de ceux déjà produit devant le SEM, que le Tribunal rappelle tout d'abord qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices, la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable , que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable ; que ne sont pas vraisemblable notamment les allégations qui,

D-4577/2015 Page 6 sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiées (art. 7 LAsi), qu'en l'occurrence, les documents produits par l'intéressé à l'appui de son recours ne l'ont été que sous forme de copie – certaines de celles-ci étant par ailleurs difficilement lisibles – ce qui en limite fortement la valeur probante, un tel procédé n'excluant pas des manipulations de leur contenu, qu'un certain nombre des moyens de preuve produits au stade du recours ont du reste déjà été examinés par le SEM dans sa décision du 12 juin 2015, celui-ci leur ayant dénié, à bon droit, toute valeur probante quant aux motifs d'asile allégués par A._______, que cela dit, si une partie des documents nouvellement produits tend effectivement à corroborer certains aspects du récit du recourant, ils ne permettent pas pour autant d'admettre la vraisemblance de ses propos relatifs aux mesures de persécution dont il ferait l'objet en particulier dans son pays d'origine, qu'en outre, certaines des pièces produites en copie se réfèrent à des faits nullement contestés par le SEM, comme par exemple l'identité de l'intéressé ainsi que les nombreuses démarches entreprises par celui-ci en Côte d'Ivoire, mais également en France et en Italie, en vue d'entrer en possession du legs dont il se prévaut, que toutefois, il ne saurait être admis ni sur la base des nombreux moyens de preuve produits ni au vu des allégations du recourant que les mesures dont il aurait fait l'objet en particulier en Côte d'Ivoire l'aient été pour l'un des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi, qu'il convient en outre de noter que le recourant est titulaire d'un passeport ivoirien qui lui a été délivré légalement par les autorités de son pays d'origine le (…) et qu'il a également eu la possibilité de se présenter à des élections communales dans sa ville de (…), qu'au vu de ce qui précède, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer intégralement aux considérants pertinents de la décision attaquée, laquelle est suffisamment motivée,

D-4577/2015 Page 7 que concernant l'apatridie alléguée par le recourant, force est de constater que celui-ci dispose, comme déjà relevé ci-avant, d'un passeport ivoirien valable jusqu'au (…), dont il a fourni une copie et avec lequel il a régulièrement voyagé à l'étranger, que finalement, il y a lieu de relever que l'asile n'est a priori par la voie adéquate pour le recourant afin d'obtenir gain de cause dans l'affaire du legs dont les autorités de plusieurs pays lui refuseraient l'accès, que ceci étant, c'est à juste titre que le SEM a retenu que A._______ n'avait pas rendu vraisemblables des motifs déterminants au sens de l'art. 3 LAsi et a en conséquence rejeté sa demande d'asile et refusé son entrée en Suisse, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante ; qu'il y est toutefois renoncé, compte tenu de la particularité du cas d'espèce (art. 63 al. 1 dernière phrase PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-4577/2015 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM.

La juge unique : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz

Expédition :

D-4577/2015 — Bundesverwaltungsgericht 13.08.2015 D-4577/2015 — Swissrulings