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Bundesverwaltungsgericht 08.02.2010 D-4544/2006

8. Februar 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,765 Wörter·~24 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 28 février ...

Volltext

Cour IV D-4544/2006 {T 0/2} Arrêt d u 8 février 2010 Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier et Hans Schürch, juges, William Waeber, greffier. A._______, né le [...], Turquie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 28 février 2005 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4544/2006 Faits : A. Le 9 décembre 2004, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 13 décembre 2004 et 12 janvier 2005, il a déclaré être d'ethnie turque, marié, père de deux enfants et avoir vécu depuis sa naissance dans le village de B._______, situé dans la province de C._______. L'intéressé a soutenu qu'il était sympathisant d'une organisation de gauche nommée "F._______" ("[nom de l'organisation en turc]"), illégale en Turquie, publiant la revue "G._______" qui, elle, était légale. Le soir du 11 septembre 2003, le requérant se serait rendu de D._______, où il séjournait, à E._______, chez des camarades de l'organisation. Le 13 septembre suivant, l'intéressé se serait trouvé seul au domicile de l'un d'eux et aurait été arrêté par deux policiers. Emmené au poste de police, les yeux bandés, il aurait été interrogé sur ses liens avec l'organisation interdite. Son nom, ainsi que celui d'une autre militante, auraient en effet été cités par trois membres de cette organisation, arrêtés la veille alors qu'ils étaient en possession de matériel de propagande prohibé et se livraient à des activités subversives. Le requérant aurait nié connaître ces trois individus et l'autre militante. Durant quarante-huit heures, il aurait été menacé, battu et torturé afin qu'il livre des renseignements sur l'organisation et signe des aveux. Après avoir enduré différents sévices, affaibli et pris de panique, il aurait commencé à perdre la maîtrise de lui-même. Il aurait pour ce motif été conduit au service psychiatrique de l'hôpital de E._______ par deux policiers, lesquels auraient ensuite quitté les lieux. Interrogé par un médecin sur les traces de tortures que son corps portait, le requérant n'aurait rien dit. Le lendemain matin, soit le 16 septembre 2003, il se serait enfui en passant par la fenêtre des toilettes de l'hôpital et aurait pris contact avec ses camarades de l'organisation. Grâce à l'aide de ceux-ci, l'intéressé aurait trouvé un emploi en tant que cuisinier de bord sur un bateau battant pavillon turc et appareillant de Séoul. Muni de son propre passeport, il aurait donc quitté la Turquie, en avion, le 19 septembre suivant, à destination de la Corée du Sud. Après près d'un mois et demi passé sur le navire, le requérant aurait débarqué en Espagne, au début du mois de novembre 2003. De là, il Page 2

D-4544/2006 se serait rendu au Luxembourg, transitant par Paris, où il serait resté durant une semaine environ. Après quelques jours passés dans la rue, il aurait déposé une demande d'asile au Luxembourg. Il aurait motivé celle-ci par le fait qu'il était de religion alévite, craignant d'exposer ses motifs politiques. L'intéressé serait alors entré en contact téléphonique avec une amie qu'il avait fréquentée en Turquie et lui aurait expliqué où il se trouvait. Un jour, il aurait été menacé de mort au téléphone par le père de cette amie, lequel lui aurait reproché d'avoir "déshonoré" sa fille. Par crainte d'être retrouvé, le requérant aurait fui en Allemagne, le 27 juillet 2004, où il aurait déposé une autre demande d'asile. Exposant les motifs qui l'avaient conduit à quitter le Luxembourg, l'intéressé aurait été refoulé dans ce pays, le 16 septembre suivant. Sanctionné (financièrement surtout) en raison de son départ illégal vers l'Allemagne, le requérant aurait tenté, un mois plus tard, d'entrer en Suisse. Intercepté, à la frontière, par la police dans le train qui le menait à Bâle, il aurait été remis aux autorités françaises, le 19 octobre 2004. L'intéressé aurait informé celles-ci des motifs politiques qui l'avaient conduit à quitter la Turquie. Nonobstant ces allégués, il aurait été conduit au consulat turc à Strasbourg, où il aurait été interrogé par les autorités de son pays sur ses activités politiques. Finalement, le 16 novembre 2004, le requérant aurait été remis aux autorités luxembourgeoises. Il aurait fait une nouvelle tentative d'entrée en Suisse, le 6 décembre suivant, en passant par Lyon, mais aurait été refoulé en France alors qu'il arrivait en train à Genève. Le lendemain matin, il serait monté dans un bus qui transportait des travailleurs frontaliers et serait entré illégalement en Suisse. C. Par décision du 28 février 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les motifs d'asile avancés par l'intéressé n'étaient pas vraisemblables, dès lors que les allégations de celui-ci relatives à l'organisation dont il avait prétendu être sympathisant n'étaient pas suffisamment étayées. L'ODM a relevé également qu'il n'était pas logique que le requérant ait été soumis à toutes sortes de tortures pour ensuite être remis aux soins d'un médecin, que les circonstances de son évasion de l'hôpital et de son départ de Turquie, au moyen de son propre passeport, n'étaient pas convaincantes et que le dépôt de plusieurs demandes d'asile en Europe, fondées sur des motifs toujours différents, n'était pas de nature à renforcer la crédibilité de ses motifs de fuite. Page 3

D-4544/2006 D. Le 18 mars 2005, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée, concluant à l'octroi de l'asile et sollicitant l'assistance judiciaire partielle ainsi que la dispense de l'avance de frais. Il a d'abord rappelé ses motifs d'asile, ajoutant que la police turque était à sa recherche et s'était rendue au domicile de ses parents, le 11 mars 2005. Ensuite, il s'est employé à expliquer les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM. A cet égard, il a notamment rappelé qu'il était un simple sympathisant de l'organisation "F._______" et que, de ce fait, il ne connaissait pas tout de celle-ci. Il a aussi indiqué qu'il avait quitté la Turquie trois jours après son évasion de l'hôpital, ce bref délai permettant d'expliquer, selon lui, qu'il ait pu franchir les contrôles aéroportuaires au moyen de son propre passeport. Il a encore rappelé les raisons pour lesquelles il n'avait pas parlé de ses véritables motifs d'asile en Allemagne et au Luxembourg, à savoir qu'il craignait que la confidentialité de ses auditions ne soit pas respectée. Il a par ailleurs souligné qu'il avait été interrogé par les services du Consulat de Turquie à Strasbourg et que ceux-ci avaient été informés par les autorités françaises de ses activités politiques illégales. Il en a déduit qu'il était exposé à un risque de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, il a annoncé être dans l'attente de documents importants permettant d'étayer ses motifs de fuite et a sollicité l'octroi d'un délai pour la production de ceux-là. E. Par décisions incidentes des 12 et 21 avril 2005, le juge instructeur a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Dans sa détermination du 6 mai suivant, transmise à l'intéressé pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. G. Par ordonnance du 25 mai 2005, le juge instructeur a imparti au recourant un délai pour la production des documents annoncés dans son recours, ainsi que de moyens de preuve établissant qu'il avait été remis par les autorités françaises aux services du Consulat de Turquie Page 4

D-4544/2006 à Strasbourg et que ceux-ci étaient au courant de ses affiliations politiques. H. Par courriers des 23 et 27 juin 2005, l'intéressé a produit la copie d'un écrit en langue turque, non daté, d'un camarade de l'organisation "F._______" réfugié en Allemagne, attestant de ses problèmes rencontrés en Turquie. Il a fourni une traduction certifiée conforme de cet écrit, ainsi que la copie d'une carte professionnelle attestant que le camarade en question a travaillé au sein de la revue éditée par l'organisation. Il a par ailleurs indiqué ne pas être en mesure de prouver son passage au Consulat de Turquie à Strasbourg, dès lors qu'aucun document ne lui avait été remis à cette occasion. De même, il a soutenu ne pas pouvoir produire de pièces attestant des recherches policières dont il faisait l'objet en Turquie. I. Le 31 octobre 2006, le recourant a produit une copie de deux nouveaux documents en langue turque, non datés, ainsi que les traductions certifiées conformes de ceux-ci. Le premier est une attestation de l'hôpital psychiatrique de E._______, certifiant que l'intéressé y a bien été admis le 15 septembre 2003 et qu'il en a pris la fuite. Le second, du responsable de l'organisation "F._______" à E._______, confirme les motifs de fuite du recourant. J. Par courrier du 8 mars 2007, l'intéressé a versé en cause la copie d'une attestation, datée du 1er juin 2003, émanant du directeur de publication du journal G._______. Aux termes de ce document, le recourant était autorisé à vendre et à distribuer cette publication. K. Amené à se prononcer sur le dossier après la production des moyens de preuve par l'intéressé, l'ODM, le 3 juin 2009, a une nouvelle fois proposé le rejet du recours. Il a nié toute valeur probante à l'attestation de l'hôpital psychiatrique de E._______ et aux témoignages fournis. Il a estimé par ailleurs que l'attestation du journal G._______ n'était pas déterminante, n'expliquant en rien les invraisemblances relevées dans le récit du recourant. L. Invité à se déterminer sur la réponse de l'ODM, A._______ en a Page 5

D-4544/2006 contesté les conclusions, le 19 juin 2009, soulignant notamment que celui-ci n'avait pas pris en considération sa comparution forcée à l'Ambassade de Turquie en France, la transmission de ses motifs d'asile aux autorités consulaires de ce pays et les risques qui en découlaient. M. Le 17 juillet 2009, l'intéressé a fait valoir qu'il souffrait depuis des années de graves problèmes psychologiques. Invité à produire un rapport médical en attestant, il a fourni, le 3 septembre 2009, deux attestations de son médecin traitant, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. La première, datée du 22 août 2005, fait état de ce qu'isolé dans le canton de Fribourg où il se sentait discriminé par la majorité de ses compatriotes en raison de son origine turque, l'intéressé souhaitait à l'époque un transfert dans les cantons de Zurich ou de Bâle, où il avait de la parenté. La seconde, datée du 2 septembre 2009, indique que A._______ "présente des troubles de l'humeur (type dépressif) dans une personnalité émotionnellement labile du type borderline", que l'état de celui-ci est stable et que la fréquence des consultations mises en place est d'une fois par semaine. N. Le 15 octobre 2009, le juge instructeur a entrepris des mesures de vérifications dans le pays du recourant. Le 24 novembre 2009, l'Ambassade de Suisse à Ankara lui a communiqué que selon l'avocat de confiance mandaté par ses soins, l'intéressé n'était pas recherché en Turquie et qu'aucune fiche n'avait été émise au sujet de celui-ci. Le rapport établi par l'ambassade mentionne également que la maison de publication G._______ a été vendue depuis un certain temps déjà, que le nouveau propriétaire ne se souvient pas de l'intéressé et que, partant, l'authenticité de l'attestation du 1er juin 2003 n'a pu être vérifiée. Il indique encore que l'écrit non daté du responsable de l'organisation "F._______", ainsi que l'attestation de l'hôpital psychiatrique de E._______ ne sont pas authentiques. L'intéressé n'a en effet pas été admis le 15 septembre 2003 dans dit hôpital et aucun médecin du nom de [...], signataire de l'attestation, n'y a travaillé. L'ambassade signale enfin que A._______ ne fait pas l'objet d'une interdiction de passeport. Page 6

D-4544/2006 O. Invité à faire valoir ses observations sur le résultat de l'enquête menée dans son pays, l'intéressé, en date du 17 décembre 2009, en a contesté les conclusions, affirmant qu'il lui était impossible de mener une contre-enquête sur place. Il a maintenu, d'une part, être recherché dans son pays, notamment après son "passage forcé à l'Ambassade de Turquie en France" et, d'autre part, avoir produit des documents authentiques. Il a expliqué notamment que s'il n'était pas l'objet de fiches, c'est parce que la Turquie était "très surveillée par l'Union européenne en raison de sa candidature à l'adhésion" et qu'elle souhaitait éviter des problèmes en démontrant avoir modifié ses pratiques. P. Les autres faits importants de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent. Tel est le cas en l'espèce. Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50, Page 7

D-4544/2006 dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, A._______ a livré un récit exempt d'inconstances et parfois étoffé de détails, mais qui contient des lacunes et des incohérences patentes, de sorte que les faits à l'origine de sa fuite de Turquie, comme les recherches dont il a dit être l'objet et, partant, les craintes de persécutions invoquées, ne sont en définitive pas vraisemblables. Les résultats de l'enquête menée en Turquie par le Tribunal au terme de la procédure d'instruction confirment ce constat. Ainsi, A._______ est demeuré fort vague sur les buts et activités du mouvement "F._______". Certes, ce flou peut s'expliquer par le fait qu'en tant que simple sympathisant de l'organisation, l'intéressé serait resté à l'écart des principales actions de celle-ci. Ses tâches, à le croire, seraient d'ailleurs effectivement et logiquement restées très modestes et sans risques majeurs pour lui et le mouvement, consistant uniquement à distribuer des tracts et des brochures (cf. pv de l'audition du 12 janvier 2005, p. 10). Cela rend toutefois sa présence à E._______ en septembre 2003, dans les circonstances Page 8

D-4544/2006 décrites, plutôt insolite. L'intéressé aurait pu et dû préciser, lors de ses auditions, pourquoi il avait été appelé par ses camarades afin de les rejoindre subitement le 11 septembre 2003 et pourquoi il s'était immédiatement exécuté, n'effectuant certainement pas plusieurs centaines de kilomètres sans raison. A l'entendre, A._______ n'a en effet participé ni à la préparation des actes du 12 septembre 2003, ni à leur exécution. Au vu de ses dires, il est permis même de se demander s'il était au courant de la sortie prévue par ses amis à cette dernière date. Ces éléments autorisent le Tribunal à douter de l'arrestation de l'intéressé, dans la mesure où la présence d'un simple sympathisant comme lui à E._______ le 13 septembre 2003 demeure inexpliquée. De plus, comme l'a relevé l'ODM, les autorités turques n'auraient pas hospitalisé l'intéressé après l'avoir torturé, en tous les cas pas avant d'avoir obtenu des aveux et des renseignements, si elles l'avaient sérieusement soupçonné d'être impliqué dans de graves infractions. A tout le moins auraient-elles, dans un tel cas, assuré une surveillance à l'hôpital. Or A._______ a pu, selon ses dires, s'enfuir sans peine de cet endroit, d'une manière dont on n'imagine d'ailleurs pas, même dans des circonstances usuelles, pouvoir quitter un hôpital psychiatrique. Il a pu de surcroît, ensuite, quitter le pays par l'aéroport, au moyen de son propre passeport. Là encore, si les autorités turques, vraisemblablement immédiatement au courant de l'évasion, avaient souhaité retrouver l'intéressé, elles auraient fait en sorte de lui interdire la sortie du pays, en tous cas par les voies les plus faciles à surveiller, et ce sans délai. Pour étayer ses dires, le recourant a produit plusieurs documents. L'attestation de l'hôpital psychiatrique de E._______ est un faux, dans la mesure où, après vérification, cet hôpital n'a pas accueilli l'intéressé en septembre 2003 et que le médecin signataire du document n'y a jamais travaillé. Le témoignage du responsable de l'organisation "F._______" à E._______ ne présente aucune fiabilité, dans la mesure où il reprend les faits relatés par le recourant, dont certains en tous les cas sont de manière avérée incorrects. L'attestation, datée du 1er juin 2003, émanant du directeur de publication du journal G._______ certifiant que l'intéressé était autorisé à distribuer la revue, légale il faut le rappeler, n'établit en rien les faits à l'origine de la demande d'asile. L'écrit du camarade de l'organisation "F._______", réfugié en Allemagne et qui a travaillé en son temps pour la revue G._______, ne saurait quant à lui se voir accorder de valeur probante déterminante, Page 9

D-4544/2006 un risque de collusion entre son auteur et l'intéressé n'était notamment pas exclu. Enfin, les attestations médicales fournies n'apportent aucun éclairage sur la vraisemblance du récit du recourant. Il convient en conclusion de souligner les résultats de l'enquête menée en Turquie, dont il ressort que A._______ n'y est pas recherché, n'y est pas l'objet de fiche politique et n'est pas interdit de passeport. Ce constat permet notamment d'exclure un risque de persécution après le prétendu interrogatoire, en octobre 2004, par le Consulat de Turquie à Strasbourg. Un tel risque était fort improbable, déjà, du fait qu'on ne voit pas pourquoi les autorités françaises auraient conduit l'intéressé devant les autorités consulaires turques pour en définitive le remettre aux autorités luxembourgeoises. Il apparaît douteux, également, à vouloir tout de même admettre ce fait, que les autorités françaises aient expliqué aux autorités turques les motifs d'asile politiques de l'intéressé, comme celui-ci l'a prétendu. Il est certes concevable, dans un tel contexte, que la présence du recourant sur sol français, et peutêtre même l'existence d'une demande d'asile, ait été communiquée à ces dernières, dans le but de rendre possible un rapatriement. Les autorités françaises n'auraient cependant eu aucun intérêt à transmettre des détails, cela allant même à l'encontre des règles élémentaires de confidentialité. Il est encore moins imaginable que l'intéressé l'ait fait lui-même. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Page 10

D-4544/2006 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'autorité prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). Page 11

D-4544/2006 6.1.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. 6.1.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur lui (cf. consid. 3 ci-dessus). 6.2 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation Page 12

D-4544/2006 dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.2 En l'espèce, il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci est est jeune. Sa famille, composée de sa femme de 30 ans et de ses deux enfants, est restée au pays. S'y trouvent également ses parents, un frère et une soeur, lesquels devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer de difficultés, le temps notamment qu'il trouve un emploi. Les problèmes de santé allégués au stade du recours ne constituent pas des obstacles à l'exécution du renvoi. Ils ne nécessitent en effet pas de soins particulièrement complexes et pourront être traités de manière adéquate en Turquie. Selon un des certificats produits, le problème de l'intéressé a résidé à un moment donné en son isolement et en le besoin, pour améliorer son état psychique, de vivre auprès de sa parenté. Un retour dans sa proche famille et dans un pays possédant les institutions et infrastructures nécessaires au maintien de son suivi médical devrait ainsi se révéler positif. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. Page 13

D-4544/2006 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire de l'intéressé ayant été admise, il est toutefois renoncé à leur perception. (dispositif page suivante) Page 14

D-4544/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier […] (en copie) - au canton […] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer William Waeber Expédition : Page 15

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