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Bundesverwaltungsgericht 17.07.2007 D-4525/2007

17. Juli 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,545 Wörter·~8 min·2

Zusammenfassung

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée | la décision du 12 avril 2007 en matière d'autorisa...

Volltext

Cour IV D-4525/2007 {T 0/2} Arrêt du 17 juillet 2007 Composition: MM. les Juges Scherrer, Bovier et Schürch Greffière: Mme Driget A._______, Togo, p. a. Ambassade de Suisse à Accra, Ghana, Recourante contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 12 avril 2007 en matière d'autorisation d'entrer en Suisse et d'asile / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit: que, le 26 mars 2007, A._______ a sollicité la protection des autorités suisses, par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse à Accra (Ghana) et qu'elle a été auditionnée le même jour, qu'elle a allégué venir de Lomé, être membre de l'Eglise « Assemblée de Dieu » et, dans la nuit du 5 février 2007, avoir rêvé qu'une pluie de sang s'abattait sur tout le Togo; qu'elle serait alors partie faire une retraite lors de laquelle Dieu serait apparu et lui aurait recommandé d'informer son peuple que Faure Gnassingbé n'était pas le président des Togolais et qu'il allait libérer son peuple; que le 11 février 2007, lors de la messe dominicale, elle aurait raconté sa révélation à une centaine de fidèles; que le lendemain, elle aurait été arrêtée par les forces militaires qui l'auraient emprisonnée et battue; que le 1er mars 2007, libérée par un militaire, elle aurait été prise en charge par le pasteur de son église qui lui aurait expliqué que sa libération était conditionnée à son départ du territoire; qu'elle serait partie, le même jour pour le Ghana avec ses deux enfants estimant ne pas pouvoir y rester dans la mesure où les services secrets togolais intervenaient au Ghana sans difficultés; que, par décision du 12 avril 2007, notifiée le 29 mai suivant, l'ODM, faisant application de l'art. 52 al. 2 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé l'autorisation d'entrer en Suisse à l'intéressée et a rejeté sa demande d'asile au motif qu'elle n'avait pas d'attaches particulières avec la Suisse; qu'il a en outre constaté que le Ghana, pays où l'intéressée avaient trouvé refuge, avait ratifié la Convention internationale du 28 juillet 1951 ainsi que le Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés; que le HCR était présent au Ghana, permettant à l'intéressée de demander protection auprès de cette organisation; qu'enfin, la situation politique au Togo avait considérablement évolué depuis le scrutin présidentiel d'avril 2005; qu'en effet, l'UFC et les quatre autres principaux partis de l'opposition ont participé à un dialogue national au terme duquel les parties en présence ont convenu de mettre en place un gouvernement d'Union nationale; que le poste de Premier Ministre a été octroyé à Maître Yawovi Agboyibo, leader du Comité d'Action pour le Renouveau (CAR), opposant notoire et militant historique des droits de l'homme; qu'au vu de ces éléments, l'ODM a considéré qu'il n'existait aucun indice au dossier, permettant de considérer que l'intéressée serait exposée, sur le territoire ghanéen, à des persécutions de la part des autorités togolaises ou des forces affiliées, que, par recours en langue française déposé à l'Ambassade de Suisse à Accra (Ghana), le 26 juin 2007, et transmis à la présente autorité, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 12 avril 2007 et à l'octroi de l'asile; qu'elle a fait valoir en substance qu'elle ne se sentait pas en sécurité au Ghana car elle redoutait d'y être poursuivie; que, par ailleurs, l'évolution positive de la situation au Togo était « à analyser et à mesurer avec plus de prudence », qu'elle a joint à son recours la copie d'une recommandation émanant de la Ligue togolaise des droits de l'homme, datée du 20 juin 2007, la concernant, que le Tribunal administratif fédéral (le tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 105 LAsi et art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005

3 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le Tribunal examine librement l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA), qu'une fois déposée auprès de la représentation suisse (art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport (art. 20 al. 1 LAsi), qu'afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (art. 20 al. 2 LAsi), que si le requérant n'a pas rendu vraisemblables des persécutions (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (voir à ce propos la pratique de la Commission in Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 19 consid. 3 p. 173s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2a p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b p. 129s.), que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130), qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3. p. 174s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20 consid. 3b p. 130s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131s.), qu'en l'occurrence, le tribunal considère que c'est à juste titre que l'ODM a estimé que la Suisse n'avait aucune vocation particulière à accueillir la recourante, qu'en effet, celle-ci n'a aucune attache avec ce pays où elle ne s'est jamais rendue et où aucun de ses proches ne séjourne, que l'on peut en outre attendre de l'intéressée qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre pays (art. 52 al. 2 LAsi) si elle ne souhaite pas retourner dans son pays d'origine, en l'occurrence, son actuel pays de résidence, qu'en effet, selon les informations générales à la disposition du tribunal, la recourante n'est pas soumise à l'obligation d'obtenir un visa de séjour pour résider au Ghana (cf. également rapport d'audition du 26 mars 2007, p. 3), que ses craintes d'être poursuivie dans ce pays ne sont que de simples suppositions qui ne reposent sur aucun élément

4 concret, et qu'elle a, quoi qu'il en soit, la possibilité de solliciter la protection de cet Etat ou du HCR présent sur place, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM n'a pas autorisé l'intéressée à entrer en Suisse et lui a refusé la qualité de réfugié ainsi que l'asile, que le document produit en copie au stade du recours n'est pas pertinent dans la mesure où il ne vise qu'à prouver les persécutions dont la recourante aurait été victime au Togo, que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points, qu'il convient de statuer par voie de procédure simplifiée, ledit recours étant manifestement infondé (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que la présente décision est exceptionnellement rendue sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA). (dispositif page suivante)

5 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est communiqué : - à la recourante, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Accra; - à l'Ambassade de Suisse à Accra, avec prière de notifier l'original de la décision ci-jointe en la remettant personnellement à la recourante ou par tout autre moyen propre à établir la notification de ce prononcé, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce au tribunal; - à l'autorité intimée (n° de réf. N._______), par courrier interne. Le Juge : La Greffière : Gérard Scherrer Katherine Driget Date d'expédition: