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Bundesverwaltungsgericht 30.06.2010 D-4517/2010

30. Juni 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,754 Wörter·~14 min·4

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour IV D-4517/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 3 0 juin 2010 Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A._______, Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 11 juin 2010 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4517/2010 Vu la demande d'asile déposée, le 1er juin 2009, par A._______, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux d'audition des 8 juin et 22 juillet 2009, la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 11 juin 2010, notifiée le 16 suivant à l'intéressé, dans laquelle cet office, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 22 juin 2010 par lequel A._______ a recouru contre la décision précitée, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, Page 2

D-4517/2010 qu'à titre préalable, si, lors du dépôt de sa demande d'asile et des deux auditions des 8 juin et 22 juillet 2009, l'intéressé était certes mineur, rien au dossier ne permet toutefois de considérer qu'il était, à l'âge de (...) ans, privé de sa capacité de discernement ; qu'il ressort en effet clairement des procès-verbaux de ces auditions que l'intéressé a pu répondre de manière cohérente et compréhensible aux questions qui lui ont été posées (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 3 p. 16 ss dont il n'y a pas lieu de s'écarter), que force est également de constater que les droits de l'intéressé, en particulier le droit d'être entendu, ont été pleinement respectés (JICRA 2006 n° 14 p. 145 ss, JICRA 1999 n° 2 p. 8 ss et JICRA 1998 n° 13 p. 84 ss, jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas non plus s'écarter) ; qu'il a été pourvu, peu de temps après son arrivée en Suisse, d'un tuteur ; que, bien que régulièrement informé de la prochaine audition de l'intéressé, le représentant légal de ce dernier a toutefois volontairement renoncé à y prendre part (cf. courrier du 13 juillet 2009), ce qui tend à démontrer qu'il a considéré que sa présence n'y était pas nécessaire, que dans ces conditions, il y a lieu de constater que les exigences requises pour ce qui a trait à l'audition des requérants d'asile mineurs non accompagnés ont été en l'espèce remplies ; que sous cet angle, le recourant ne fait d'ailleurs valoir aucun grief à l'appui de son recours, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'un telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a expressément été rendu attentif à ce fait, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si Page 3

D-4517/2010 sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de ré fugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, en soutenant n'en avoir jamais possédé, que toutefois, la raison que le recourant a avancée pour justifier son refus obtiné de contacter une personne de son entourage restée en Guinée pour l'aider à se procurer un tel document, n'est pas plausible, qu'en outre, ses déclarations portant sur les circonstances de son voyage de Conakry jusqu'à Vallorbe ne sont pas vraisemblables, qu'il est en particulier fort peu probable qu'il ait pu voyager sans documents d'identité ou de voyage et ce, sans jamais avoir été contrôlé, que, de plus, son incapacité à indiquer le lieu où il a accosté puis pris un train pour se rendre en Suisse n'est pas crédible, que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse, mais qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses documents d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-en- Page 4

D-4517/2010 trée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à pro duire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss), qu'en l'occurence, A._______ a allégué être né et avoir toujours vécu à Conakry ; qu'il aurait été élevé par son oncle maternel, ses parents étant décédés alors qu'il était encore un bébé ; que la maison dans laquelle il vivait avec son oncle et ses deux enfants aurait été détruite entre mars et avril 2009 ; qu'une semaine auparavant, une annonce radiophonique aurait été lancée pour informer les habitants du quartier où logeaient l'intéressé et sa famille que toutes les maisons allaient être détruites, car situées en zone réservée, et pour les inviter à quitter les lieux ; qu'une partie d'entre eux aurait obtempéré, alors que l'autre partie, dont l'intéressé et son oncle, serait restée ; qu'une semaine plus tard, des personnes armées auraient envahi le quartier et détruit les maisons ; que l'intéressé et le fils de son oncle seraient partis dormir au marché et auraient constaté le lendemain que leur maison avait été détruite ; que l'oncle serait venu quelques temps plus tard récupérer son enfant et aurait présenté à l'intéressé une personne chargée de l'aider à quitter le pays, sous prétexte qu'il ne pouvait plus l'entretenir ; qu'en mai 2009, le recourant aurait ainsi quitté Conakry par bateau à destination d'un pays inconnu, que les motifs allégués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile n'entrent manifestement pas dans la définition des préjudices de l'art. 3 LAsi ; qu'en effet, la destruction d'une maison n'est pas un Page 5

D-4517/2010 préjudice déterminant sous l'angle de cette disposition et rien ne permet d'admettre que cette mesure ait été diligentée pour l'un des motifs prévus par celle-ci ; qu'en outre, A._______ a admis avoir quitté son pays d'origine en raison de l'absence de logement, de nourriture et d'aide (cf. aud. fédérale p. 12 question 117), à savoir des motifs qui à eux seuls ne sont pas non plus déterminants en matière d'asile, que par ailleurs, comme justement retenu par l'ODM, les propos tenus par l'intéressé sont, d'une manière générale, peu convaincantes, lacunaires et dénuées de toute substance ; que tel est tout particulièrement le cas s'agissant de la destruction de la maison familiale et les circonstances s'y rapportant, l'absence totale de discussion suite à l'annonce radiophonique de la démolition de tout un quartier englobant la maison en question, ou encore le comportement de l'oncle après que ce dernier, ses enfants ainsi que l'intéressé ont dû quitter leur domicile ; qu'en plus, l'ensemble du récit du recourant se limite à de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer, que, dans son recours, l'intéressé n'a pas été à même d'expliciter de façon convaincante les nombreuses imprécisions, lacunes et inconsistances retenues avec pertinence par l'autorité de première instance, dans sa décision du 11 juin 2010, se limitant à répéter en partie les propos tenus lors de ses auditions, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir soit la qualité de réfugié du recourant, soit pour constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725 ss); que la situation telle que ressortant des actes de la cause ne le justifie pas, qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 11 juin 2010 confirmé, Page 6

D-4517/2010 que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'ainsi, le recours introduit contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile étant écarté, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de nonrefoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), qu'en outre, la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'a pas allégué souffrir d'un état de santé susceptible, en l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, Page 7

D-4517/2010 que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l'intéressé d'entre prendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-4517/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure, avec dossier (...) (en copie) - au canton B._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Page 9

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