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Bundesverwaltungsgericht 12.09.2012 D-4516/2012

12. September 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,114 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 27 août 2012

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4516/2012

Arrêt d u 1 2 septembre 2012 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Muriel Beck Kadima, juge, Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, né le (…), D._______, née le (…), E._______, née le (…), F._______, née le (…), Serbie, (…), recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 27 août 2012 / (…).

D-4516/2012 Page 2 Vu

les demandes d’asile déposées en Suisse par les intéressés, en date du 8 août 2012, les auditions des 10 et 14 août 2012, durant lesquelles ils ont été entendus sur leurs motifs d'asile, la décision du 27 août 2012, par laquelle l’ODM, constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés comme libres de persécution (safe country) par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte du 29 août 2012, par lequel ceux-ci ont recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal), concluant à l'annulation de ce prononcé et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision, ainsi qu'à la dispense du paiement d'une avance de frais,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

D-4516/2012 Page 3 que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. Berne 2011, p. 820 s.) ; que la procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office et apprécie librement les preuves (cf. art. 12 PA), que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'ils invoquent en premier lieu la violation du droit d'être entendu, faisant valoir que la décision attaquée ne mentionne pas leur appartenance à la minorité ethnique rom et n'aborde pas non plus les problèmes de santé de leur fils C._______ ni les violences qu'il a subies à l'école, que l'auteur d'une décision n'est pas contraint de prendre position sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort du litige, qu'en l'espèce, lors de leurs auditions, les intéressés ont allégué pour l'essentiel avoir été confrontés à des difficultés de nature économique en Serbie - aspect sur lequel cet office s'est prononcé dans sa décision (cf. p. 3 in initio) - et n'ont pas clairement mentionné avoir connu des problèmes additionnels sérieux avec les autorités et/ou la population d'origine serbe du fait de leur appartenance ethnique rom (cf. ci-après) ; qu'il ne ressort pas davantage des procès-verbaux des auditions que l'enfant C._______ a été victime de violences particulières lorsqu'il fréquentait encore l'école (cf. en particulier pièce A 11 du dossier ODM, question n° 5 p. 2 in fine et pièce A 9, questions n° 44 et 55, p. 5 s.) ; que, souffrant uniquement d'un certain retard mental mais étant, pour le surplus, en bonne santé (cf. à ce sujet notamment pièce A 7 pt. 7.02 p. 6 s.), son état de santé n'apparaît pas non plus déterminant pour le sort du litige, que l'ODM n'était ainsi pas tenu de se prononcer expressément sur les éléments précités,

D-4516/2012 Page 4 que, dénué de fondement, le grief relatif à une violation du droit d'être entendu en raison d'une motivation insuffisante de la décision attaquée doit dès lors être écarté, qu'il y lieu à présent de déterminer si c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bienfondé d’une telle décision (ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s., et réf. cit.), que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d’origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l’abri de toute persécution, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu’il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l’un de ces Etats, l’office n’entre pas en matière sur sa demande, à moins qu’il n’existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution correspond à celle de l’art. 18 LAsi et comprend donc les préjudices, subis ou craints, émanant de l’être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ainsi que les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 p. 108, et réf.. cit.), qu’en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat exempt de persécutions, avec effet au 1 er avril 2009, qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution, au sens large défini ci-dessus, que les exigences sur le degré de preuve sont réduites en la matière, que, dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en

D-4516/2012 Page 5 matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci (cf. dans ce sens ATAF 2011/8 consid. 4.2 p. 108 s., et réf. cit.), qu'en l'occurrence, les intéressés ont, pour l'essentiel, fait valoir des conditions de vie difficiles (difficultés à trouver un travail ; logement insalubre, vétuste et exigu ; refus des autorités de leur accorder l'aide sociale ; scolarisation insuffisante des enfants ; problèmes pour obtenir des soins adéquats, etc.), lesquelles ne sauraient être qualifiées de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, par ailleurs, l'appartenance à la minorité ethnique rom (cf. à ce sujet p. 1 par. 2 du mémoire de recours) ne saurait, à elle seule, démontrer l'existence de risques concrets de persécution, que si les membres de cette minorité sont certes victimes en Serbie de brimades et de tracasseries de la part de tiers ou parfois d'autorités locales, l'on ne saurait considérer, aussi blâmables que soient de tels comportements, que les Roms sont systématiquement l'objet d'actes de violence ou de graves discriminations entraînant une pression psychique insupportable, les recourants ne s'étant du reste pas exprimés dans ce sens lors de leurs auditions, que la Serbie a par ailleurs accompli d'importants efforts pour améliorer le statut de la communauté rom et diminuer les comportements discriminatoires envers elle, que cette volonté de protection doit d'autant plus être admise que cet Etat a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande d'adhésion à l'Union européenne, laquelle lui a octroyé, le 1 er mars 2012, le statut de candidat, qu'eu égard à ce qui précède, les recourants n’étant à l'évidence pas menacés de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu’il ne ressort en outre du dossier aucun indice d’un risque, pour les intéressés, d’être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par

D-4516/2012 Page 6 l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'en conséquence, le dossier ne révélant aucun fait propre à établir des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 in fine LAsi), l'ODM n'avait pas à procéder à un examen au fond des demandes d'asile des intéressés, que c’est dès lors à juste titre que cet office n'est pas entré en matière sur dites demandes, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi) ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée, celle-ci étant réglée par l’art. 83 LEtr, que les conditions posées par la disposition précitée, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'entre elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748), que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par

D-4516/2012 Page 7 exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que la Serbie, comme déjà mentionné plus haut, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'il n'est par contre pas possible, au vu du dossier, de déterminer si l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible au regard de la situation personnelle des intéressés, l'état de fait y relatif n'étant pas établi avec suffisamment de précision pour statuer en connaissance de cause sur cette question (cf. aussi les considérants suivants), qu'en effet, l'ODM a retenu dans sa décision (cf. p. 3 pt. II 2 par. 3) que, ayant subi une intervention chirurgicale après son arrivée en Suisse suite à des complications dues à une brûlure, l'enfant F._______ était, selon les déclarations de ses parents lors des auditions, soignée au moyen d'une pommade, de sorte que son traitement pourrait être au besoin poursuivi en Serbie, que, dans leur mémoire de recours, les intéressés allèguent par contre une opération de chirurgie plastique consécutive à de graves brûlures, dont les conséquences pour l'enfant ne pouvaient pas encore être arrêtées, eux-mêmes devant se rendre tous les deux jours avec elle dans un hôpital universitaire pour le traitement postopératoire, que l'ODM a reçu, dans la semaine qui a suivi les auditions, trois documents ("Annonce d'un cas médical"; cf. pièces A 13, A 16 et A 17), dont il ressort que cette enfant avait bénéficié de consultations dans un hôpital spécialisé en pédiatrie les 13 et 15 août 2012, puis d'une hospitalisation dans ce même établissement du 17 au 20 du même mois, une autre consultation étant prévue deux jours plus tard, qu'en outre, le représentant des œuvres d'entraide présent lors de l'audition du 14 août 2012 a recommandé à l'ODM de demander "une expertise médicale détaillée" avant de se prononcer sur le renvoi, en ajoutant que chez les très jeunes enfants, les complications suite à des brûlures pouvaient être importantes, de longue durée et nécessiter parfois des soins très pointus (cf. pièce A 10 in fine), que, compte tenu de ce qui précède, lorsqu'il s'est prononcé, le 27 août 2012, sur le caractère raisonnablement exigible du renvoi, l'ODM ne pouvait valablement retenir que les troubles de la santé de cette enfant

D-4516/2012 Page 8 étaient presque résorbés et ne nécessitaient plus un traitement médical spécialisé ; que même à supposer que les propos des parents sur l'état de santé de leur enfant lors de leurs auditions aient été aussi clairs que cet office le laisse entendre dans sa décision (cf. à ce sujet pièce A 10 questions n° 9 s. p. 3 s., et pièce A 9, questions n° 17 s. et 23 ss, p. 3 s.), encore aurait-il fallu, vu son très jeune âge et les pièces médicales versées par la suite au dossier (cf. ci-dessus), qu'il entreprenne des investigations médicales complémentaires pour connaître la gravité actuelle de cette affection et le traitement médical encore nécessaire, le bien de l'enfant revêtant une grande importance dans l'appréciation du caractère raisonnablement exigible de l'exécution d'un renvoi, que par ailleurs, l'ODM a retenu dans sa décision que la mère de l'enfant F._______ était "en bonne santé" (cf. p. 3 pt. II 2 par. 2), quand bien même, lors de son audition du 14 août 2012, celle-ci a déclaré souffrir de troubles cardiaques nécessitant la prise régulière d'un médicament, qu'elle a du reste produit à cette occasion (cf. pièce A 10, questions n° 12 ss et 39 s., p. 3 et 5), que le recours doit ainsi être admis, en tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi, les points 3 à 4 du dispositif de la décision attaquée devant être annulés pour constatation incomplète de faits pertinents au sens de l'art. 49 let. b PA, et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA) et nouvelle décision, que s’avérant manifestement fondé en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi, respectivement manifestement infondé pour le surplus, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le Tribunal ayant statué sur la cause, la demande de dispense du paiement d'une avance des frais de procédure est devenue sans objet, que les recourants ayant succombé en ce qui concerne les questions de la non-entrée sur leurs demandes d'asile et de leur renvoi, il y a lieu de mettre les frais de procédure réduits, d'un montant de 400 francs, à leur charge (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

D-4516/2012 Page 9 qu'ayant par contre eu partiellement gain de cause, en ce qui concerne l'exécution du renvoi, les intéressés auraient en principe droit à des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF), qu'en l'occurrence, il n'y a toutefois pas lieu de leur allouer une telle indemnité, vu qu'ils n'ont pas fait appel à un mandataire et que le présent recours ne leur a pas occasionné d'autres frais relativement élevés (cf. art. 64 al. 1 in fine PA et art. 7 al. 4 FITAF),

(dispositif page suivante)

D-4516/2012 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté en ce qui concerne les questions de la non-entrée en matière sur la demande d'asile et du principe du renvoi. 2. Il est admis en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi. 3. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 27 août 2012 sont annulés. 4. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. Des frais de procédure réduits, d’un montant de 400 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 6. Il n'est pas alloué de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-4516/2012 — Bundesverwaltungsgericht 12.09.2012 D-4516/2012 — Swissrulings