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Bundesverwaltungsgericht 13.07.2026 D-4477/2026

13. Juli 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,931 Wörter·~20 min·10

Zusammenfassung

Asile et renvoi (procédure accélérée) | Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 15 juin 2026

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4477/2026

Arrêt d u 1 3 juillet 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Julie Tolck, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 15 juin 2026 / N (...).

D-4477/2026 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 9 mars 2025, par A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), le procès-verbal de l’entretien individuel « Dublin » du 25 mars 2025, la décision du 12 juin 2025, entrée en force de chose décidée en l’absence de recours, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, la décision du 27 novembre 2025, par laquelle le SEM, constatant l’expiration du délai de transfert vers l’Italie, a annulé sa décision du 12 juin précédent, repris la procédure d’asile nationale et attribué l’intéressé au canton de (...), le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 8 juin 2026, la prise de position de l’intéressé du 12 juin 2026 sur le projet de décision du SEM, la décision du SEM du 15 juin 2026, notifiée le même jour, le recours de l’intéressé du 24 juin 2026 assorti de requêtes d’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l’avance de frais, le courrier du 29 juin 2026, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf

D-4477/2026 Page 3 demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que lors de son audition sur les motifs, le recourant a pour l’essentiel déclaré avoir toujours vécu à B._______ et y avoir effectué huit années de

D-4477/2026 Page 4 scolarité, travaillant parallèlement dans « des petits commerces » pour aider sa famille, qu’en 2017, soit à la fin de sa scolarité, pour éviter de devoir effectuer son service militaire, il serait parti au Soudan pour y travailler, qu’en avril 2019, il serait retourné en Erythrée pour s’occuper de ses parents malades et aurait exploité le domaine agricole familial ; que craignant d’être recruté pour effectuer le service national, il serait toutefois toujours resté caché dans les champs, qu’en juin 2021, constatant que les autorités multipliaient les contrôles, celles-ci étant du reste passées au domicile familiale à une reprise, il aurait décidé de retourner au Soudan ; qu’en chemin, à quatre heures du matin, il aurait été arrêté et battu par neuf soldats ; qu’emmené successivement dans deux endroits inconnus où il aurait passé deux nuits, il aurait été questionné, en étant simultanément battu, sur ses nom, prénom, origine, ainsi que sur ses activités en tant que passeur, répondant qu’il n’en était pas un, qu’il aurait ensuite été transféré dans une prison souterraine située à C._______, y restant détenu et ligoté durant vingt jours ; que, chaque soir, il aurait été battu et interrogé sur ses activités de passeur ; qu’il aurait nié en être un, qu’en juillet 2021, après qu’une personne le connaissant aurait affirmé qu’il n’était pas un passeur, il aurait été transféré à D._______, où il aurait effectué son entraînement militaire de quatre mois au sein de l’unité (...), puis aurait été affecté, en novembre 2021, à l’unité (...) à E._______, qu’après avoir déserté en février 2022, il aurait vécu durant 21 jours à F._______, chez sa grand-mère paternelle, puis serait retourné vivre à B._______, dans ses champs, ses deux frères, parfois son père, lui apportant à manger, puis aurait pris le chemin de l’exil, en septembre 2022, qu’à titre de moyens de preuve, il a déposé, en copie, les cartes d’identité et de résidence de ses père et mère, que dans sa décision du 15 juin 2026, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible,

D-4477/2026 Page 5 qu’il a relevé que l’intéressé n’avait produit aucun moyen de preuve à l’appui de ses déclarations, qu’il a notamment considéré que ses propos relatifs aux circonstances dans lesquelles il aurait pris la décision de quitter le pays en juin 2021, à son arrestation et son emprisonnement qui s’ensuivirent, à la période durant laquelle il aurait suivi un entraînement militaire de quatre mois ainsi qu’à son affectation étaient particulièrement brefs, inconsistants et dépourvus de détails circonstanciés, partant invraisemblables, qu’il a ajouté que l’intéressé s’était contredit, dès lors qu’il avait déclaré, d’une part, avoir été incorporé au (...) ou au (...), d’autre part, être resté toujours caché après son retour en Erythrée depuis le Soudan en 2019, respectivement avoir fait des dépenses pour procéder à l’exploitation de ses terres, qu’en outre, conformément à la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017), il a relevé que la sortie illégale d’Érythrée ne suffisait pas, à elle seule, à fonder une crainte de persécution au sens de l’art. 3 LAsi et qu’il n’existait, en l’espèce, aucun facteur supplémentaire faisant apparaître l’intéressé comme une personne indésirable aux yeux des autorités de son pays, rappelant que celui-ci n’avait pas rendu vraisemblable sa désertion, qu’enfin, le SEM a estimé qu’il n’y avait aucun obstacle à l’exécution du renvoi ; qu’il a en particulier souligné que l’on ne pouvait, en l’espèce et au vu des éléments au dossier, retenir l’existence d’un risque réel et immédiat d’une violation future des art. 3 et 4 CEDH (RS 0.101), y compris en cas d’une éventuelle incorporation dans le service national érythréen (cf. ATAF 2018 VI/4) ; qu’au surplus, constatant, d’une part, le jeune âge du requérant, son expérience professionnelle dans l’agriculture ainsi que sa bonne santé et, d’autre part, son réseau familial en Erythrée, le SEM a considéré l’exécution du renvoi comme étant raisonnablement exigible, que dans son recours du 24 juin 2026, l’intéressé a soutenu que ses déclarations, en particulier s’agissant de son arrestation, de sa détention, de son incorporation et de sa désertion, étaient constantes et cohérentes, partant vraisemblables, expliquant que la concision de ses réponses, lors de l’audition sur les motifs d’asile, était due aux mauvais traitements et actes de torture dont il avait été victime durant sa détention ayant précédé son service national,

D-4477/2026 Page 6 qu’en se référant à l’arrêt précité D-7898/2015, il a fait valoir remplir les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, eu égard à sa sortie illégale du pays combinée à sa désertion, qu’il avait rendues vraisemblables, qu’en outre, se prévalant notamment de plusieurs communications individuelles adoptées entre 2021 et 2025 par le Comité des Nations Unies contre la torture (ci-après : CAT), ainsi que de rapports du Haut-Commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies datés du 9 mai 2016 (A/HRC/32/47), du 7 mai 2024 (A/HRC/56/24) et du 12 mai 2025 (A/HRC/59/24), il a soutenu qu’il risquait de subir des traitements prohibés par les art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105) en cas de retour dans son pays d’origine, que, sur la base de la documentation précitée, il a en particulier fait valoir qu’il doit être communément admis que tous les ressortissants érythréens en âge et en état de servir sont présumés devoir accomplir un service militaire ou civil jusqu’à 40 ans, qu’il a ainsi soutenu qu’en raison de son âge ([...] ans) et indépendamment de son passé, il était hautement probable qu’il soit enrôlé dans le service militaire en Erythrée et, compte tenu des constatations du CAT ainsi que de la situation générale des droits humains en Erythrée, qu’il était établi avec suffisamment de certitude que son renvoi en Erythrée l’exposerait à un risque prévisible, concret, actuel et personnel d’être arrêté, emprisonné de manière arbitraire et torturé, que, pour les mêmes raisons, il a contesté l’appréciation du SEM selon laquelle l’exécution de son renvoi serait exigible, qu’il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, très subsidiairement à son admission provisoire, qu’en l’espèce, même s’il faut bien admettre que les deux contradictions relevées par le SEM ne sont nullement convaincantes, force est toutefois de constater que le recourant n’a pas rendu vraisemblables ses motifs de protection,

D-4477/2026 Page 7 que d’abord, accusé d’être un passeur, il n’est pas crédible qu’il ait été remis en liberté, certes pour aller effectuer son service national, vingt jours après son incarcération, au motif qu’une personne, dont il ne connaît pas l’identité, l’aurait reconnu et affirmé qu’il n’était pas un passeur (cf. le procès-verbal [ci-après : le p.-v.] de l’audition sur les motifs, questions 44, par. 4, et 83), dans la mesure où il n’aurait eu de contact avec quiconque (cf. ibidem, question 78) et qu’il n’aurait pas connu les personnes, toujours les mêmes (cf. ibidem, questions 65, 69 et 104), qui l’auraient interrogé, il n’est pas non plus crédible qu’il ait été enfermé seul dans une cellule (cf. ibidem, question 76) ni qu’il ait été ligoté tout le temps (cf. ibidem, spéc. question 44, par. 4), ne pouvant de cette manière que difficilement faire ses besoins et se nourrir, que par ailleurs, comme le SEM l’a à juste titre relevé, les réponses du recourant, lors de l’audition sur les motifs, ont été lacunaires et dépourvues de précisions factuelles, renforçant l’opinion selon laquelle il n’a pas été détenu, ni par conséquent transféré ultérieurement dans un camp pour effectuer son service national, ni n’a déserté, qu’invité à réitérées reprises à donner le plus de détails possible notamment sur son incarcération, sa libération, son service national et sa désertion, ses réponses sont restées brèves et incomplètes, que par ailleurs, comme le SEM l’a à juste titre mentionné, le recourant, s’il avait réellement effectué son service national, aurait pu et dû apporter des moyens de preuve idoines, dès lors qu’il en a déposé d’autres, non décisifs en la présente cause, relatifs à ses père et mère (cf. supra), que le recourant, qui est en bonne santé (cf. ibidem, questions 4 s. ; cf. également le p.-v. de l’entretien « Dublin », p. 2), ne saurait valablement arguer aujourd’hui de prétendus actes de tortures, alors même qu’il a uniquement déclaré avoir été « battu », pour justifier la pauvreté et la banalité de ses propos, que toute personne aurait pu rapporter par de simples connaissances du contexte local et sans avoir vécu de tels évènements, ce d’autant moins qu’il a pu relater avec moult précisions son voyage jusqu’en Suisse (cf. le p.-v. de l’audition sur les motifs, questions 33 ss), qu’il ne s’est en conséquence pas expatrié pour les raisons alléguées,

D-4477/2026 Page 8 que, n’ayant jamais été convoqué au service national ni été en contact avec les autorités militaires avant son départ d’Erythrée, il ne saurait dès lors lui être reproché d’être un réfractaire (voir à ce sujet notamment arrêt du Tribunal D-4992/2024 du 26 septembre 2024 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.), qu’il n’a en outre jamais allégué avoir eu des activités politiques avant son départ, que, partant, il ne ressort pas de ses déclarations l’existence d’un faisceau d’indices objectifs et concrets permettant de conclure à l’existence d’une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, que, vu ce qui précède, l’intéressé ne saurait se voir reconnaître, en raison de son seul départ illégal du pays, la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), que, selon l’arrêt de référence précité du Tribunal D-7898/2015, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit pas, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités (cf. arrêt précité consid. 5), qu’en l’espèce, de tels facteurs font manifestement défaut, conformément à ce qui a été exposé précédemment, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA) et que le recours ne contient pas d’éléments nouveaux susceptibles d’en remettre en cause le bienfondé, qu’enfin, aucun élément au dossier ne justifie de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour instruction complémentaire, le recours ne contenant aucune motivation sur ce point, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté,

D-4477/2026 Page 9 qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas démontré qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l’art. 4 CEDH, qui interdit l’esclavage ainsi que le travail forcé, trouvent application dans le présent cas d’espèce, que, dans l’ATAF 2018 VI/4, le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée lorsqu’il existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil, que, se basant sur les sources disponibles, il est parvenu à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude, au sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH (cf. ATAF précité consid. 6.1.4), qu’en revanche, dans la mesure où, mal rémunéré, il est sans durée préalablement déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, ce service ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) mais représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé, au sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH (cf. ATAF précité consid. 6.1.5.1), que, cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’elles risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (cf. ATAF précité consid. 6.1.5.2), que l’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation crasse de l’art. 4 ch. 2 CEDH ne peut être retenue (ibid.),

D-4477/2026 Page 10 qu’il en va de même concernant le risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (cf. ATAF précité consid. 6.1.6), respectivement de violation de l’art. 3 Conv. torture, dont la portée est analogue dans ce contexte, que les communications individuelles du CAT ainsi que les divers rapports et jurisprudences auxquels l’intéressé renvoie dans son recours (cf. p. 12 ss) n’ont pas entraîné une modification de cette jurisprudence, celle-ci demeurant d’actualité (cf. parmi d’autres, l’arrêt du Tribunal E-5918/2025 du 7 avril 2026 p. 8 et les arrêts cités), qu’en l’occurrence, à l’instar du SEM dans la décision querellée et comme relevé ci-dessus, le Tribunal considère que l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable qu’il aurait été en contact avec les autorités militaires érythréennes durant les mois précédant sa fuite de son pays d’origine, que le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être éventuellement tenu d’accomplir le service national – à supposer que le recourant n’en soit pas dispensé – n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, que, partant, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte que cette mesure s'avère licite (art. 83 al. 3 de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), qu’elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), qu’en effet, l’Erythrée ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, pour tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, que l’exécution du renvoi est de manière générale raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17),

D-4477/2026 Page 11 que, cela vaut aussi pour les personnes soumises à l’obligation d’accomplir un service actif, étant remarqué que le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne rend pas inexigible l’exécution du renvoi (cf. ATAF précité consid. 6.2, toujours d’actualité [voir arrêt D-4992/2024 précité consid. 7 et les arrêts cités]), qu’en outre, âgé de (...) ans, le recourant est jeune, en bonne santé, sans charge de famille et apte à travailler, que, même si cela n’est pas déterminant, il dispose, dans son pays d’origine, d’un réseau familial étendu, qu’il pourra potentiellement contacter à son retour pour faciliter sa réinstallation, qu’il ne ressort ainsi pas du dossier de circonstances personnelles particulières permettant de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l’intéressé, que le Tribunal rappelle enfin que, si un retour forcé en Erythrée n’est de manière générale pas possible, le choix existant d’un retour volontaire empêche de conclure à une impossibilité de l’exécution du renvoi, au sens de l’art. 83 al. 2 LEI, qu’ainsi, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et s’avère aussi possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12), qu’il incombe donc au recourant d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi), qu’en conséquence, le recours est aussi rejeté, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),

D-4477/2026 Page 12 qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est statué directement sur le fond, la demande de dispense du paiement de l’avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

D-4477/2026 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck

Expédition :

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