Cour IV D-4476/2007 him/jam {T 0/2} Arrêt du 16 juillet 2007 Composition: Mme et MM. les Juges Hirsig-Vouilloz, Scherrer et Schürch Greffière: Mme Javaux X._______, né le [...], Russie, représenté par le SAJE en la personne de Mme Sandra Paschoud Antrilli, [...] Recourant contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 25 juin 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. Le 2 mai 2007, X._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 7 mai 2007, puis sur ses motifs d’asile le 18 juin suivant, l'intéressé a déclaré qu'il était né en Tchétchénie, de père tchétchène et de mère russe. Alors qu'il était âgé de sept ans, sa mère l'aurait emmené vivre chez sa grand-mère, à A._______, près de la ville de B._______, où il serait resté en raison du décès, quelques mois plus tard, de ses parents. A quatorze ans, à la mort de sa grand-mère, un tuteur aurait été nommé qui aurait vendu la maison de son aïeule sans lui reverser l'argent qui lui revenait. Placé dans un orphelinat, il s'en serait enfui au bout de six mois environ. A l'âge de seize ans, il se serait adressé au parquet de B._______ pour obtenir un document d'identité sur la base de son acte de naissance, mais ce dernier aurait été déchiré par un policier. En août 2003, suite à une bagarre avec des skinheads, X._______ aurait été arrêté et détenu jusqu'à ce qu'un tribunal l'acquitte des charges pesant sur lui par jugement du 22 février 2004. Durant sa détention, il aurait subi de nombreux mauvais traitements et aurait été accusé d'avoir participé à la prise d'otage du théâtre Nord- Ost à Moscou à l'automne 2002 en raison de ses origines tchétchènes. Son attestation de libération de prison aurait été détruite par des policiers lors d'un contrôle en janvier 2005. Depuis sa sortie de prison, il aurait travaillé et vécu à divers endroits, notamment sur des chantiers. Il aurait fréquemment été contrôlé par la police et racketté à ces occasions parce qu'il ne présentait pas de papier d'identité valable. Ne supportant plus ce racket incessant, ni les menaces fréquentes de le renvoyer en Tchétchénie, et se souvenant qu'un compagnon de cellule, Français établi à Genève, lui avait parlé en termes élogieux de la Suisse et même appris le français, il aurait décidé de quitter son pays pour venir déposer une demande d'asile en Suisse. Il aurait voyagé dans un camion sans aucun document d'identité et moyennant paiement de la somme de EUR 1'800. B. Par décision du 25 juin 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. C. Par acte remis à la poste le 2 juillet 2007, X._______ a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à l'octroi de mesures provisionnelles au recours ainsi qu'à celui de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de son pourvoi, il a notamment soutenu avoir des motifs excusables pour ne pas avoir présenté de papiers d'identité à son arrivée en Suisse et avoir établi sa qualité de réfugié bien qu'il n'ait pas disposé du temps ni de l'argent
3 nécessaires pour faire parvenir les preuves utiles de Russie. Il a en outre reproché à l'autorité de première instance de ne pas avoir ordonné de mesures d'instruction supplémentaires et a joint à son recours un formulaire médical du 7 mai 2007 dans lequel un médecin de l'hôpital de St-Loup atteste que l'intéressé est dépendant aux opiacées, le schéma de sevrage mis en place devant durer onze jours, et qu'il ne présente par contre pas de tuberculose, ainsi qu'un constat médical de l'Unité de médecine des violences (accompagné de photographies) lequel fait état d'un certain nombre de cicatrices sur le corps de l'intéressé, les unes ayant des causes accidentelles et les autres étant les traces de torture subies en prison et d'une tentative de suicide selon les dires du patient. D. Par pli du 9 juillet 2007, la mandataire du recourant a transmis à l'autorité un courrier rédigé par la fille de sa logeuse à A._______, laquelle répète pour l'essentiel les faits allégués par l'intéressé. E. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du 4 juillet 2007. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.). 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un
4 empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. Les explications données à ce sujet dans le recours ne sont pas de nature à remettre en cause les motifs de la décision attaquée, auxquels il est renvoyé. L'intéressé a certes indiqué avoir écrit à sa logeuse de A._______ afin qu'elle atteste son identité. Toutefois, cela ne saurait se révéler suffisant dans le contexte présent. En outre, l'explication qui consiste à dire qu'il n'a pas pu entreprendre de démarches pour se procurer des moyens de preuve faute de temps et de moyens financiers suffisants doit être écartée, dès lors qu'il n'est pas totalement démuni puisqu'il dispose d'un montant forfaitaire journalier lui ayant déjà permis d'envoyer un courrier à A._______ et qu'il s'est écoulé plus d'un mois et demi entre son arrivée à Vallorbe et l'audition fédérale. En outre, il sied de souligner, à l'instar de l'ODM, le caractère stéréotypé et peu crédible des allégations selon lesquelles il aurait pu vivre toutes ces années dans divers endroits de Russie sans posséder de passeport interne. Quoi qu'il en soit, il est exclu que le recourant ait pu gagner la Suisse, de la manière décrite, et franchir toutes les frontières sans encombre, dépourvu de tout document d'identité. Dans ces conditions, il est permis de conclure que l'intéressé cherche à cacher aux autorités suisses qu'il a en réalité voyagé en étant muni de papiers d'identité et que la non-production de ceux-ci ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son identité et du véritable itinéraire de son périple) qui sont de nature à saper les fondements de sa demande d'asile. 3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les motifs d'asile invoqués sont manifestement infondés. A titre d'exemple, le Tribunal relèvera que l'intéressé n'a pas parlé spontanément des accusations de complicité dans la prise d'otages du théâtre moscovite en raison de ses origines tchétchènes lors de l'audition sommaire, affirmant avoir attendu qu'on lui pose des questions. En outre, force est de constater que l'intéressé, libéré en février 2004, n'a plus connu de problèmes majeurs avec les autorités russes jusqu'à son départ, plus de trois ans plus tard. Se plaignant des contrôles de la milice, qui en profitait pour lui soutirer de l'argent, il a par ailleurs admis qu'à A._______, il ne rencontrait aucun problème (cf. pv audition du 18 juin 2007 p. 8). Quant au moyen de preuve produit le 10 juillet 2007, il ne saurait se révéler pertinent en l'espèce, dans la mesure où il s'agit d'un simple témoignage d'une amie nullement étayé. Pour le reste, il convient, dans le cadre d'une
5 motivation sommaire, de renvoyer aux considérants pertinents développés par l'autorité intimée dans sa décision du 25 juin 2007, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que le recourant n'a avancé aucun motif utile pour les contester. S'agissant du constat médical émanant de l'Unité de médecine des violences de Lausanne, il ne saurait avoir valeur de preuve des persécutions prétendument subies, ce document aboutissant à un simple constat de lésions diverses sans pour autant en établir les causes et les circonstances. Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. 3.3 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. 3.3.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Russie, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 14a al. 3 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), est licite. 3.3.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE). En effet, la Russie n'est pas en proie à la guerre, à la guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire. De plus, la situation personnelle du recourant ne fait pas obstacle à l'exécution du renvoi, dès lors qu'il est jeune, sans charge de famille et habitué à subvenir à ses besoins, son travail lui ayant notamment permis d'économiser la somme de EUR 1800 en l'espace de dix mois seulement pour payer son passage en Europe occidentale. Quant à son état de santé, le Tribunal relève qu'il ne constitue pas un obstacle au renvoi, la dépendance aux opiacées ayant été traitée dès son arrivée en Suisse et le traitement prescrit devant durer onze jours et la présence d'une tuberculose ayant été exclue. Enfin, les craintes exprimées par le recourant d'être envoyé en Tchétchénie à son retour ne sont que de simples allégations de sa part et ne reposent sur aucun élément concret. 3.3.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l’intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
6 3.3.4 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. La seconde exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas non plus réalisée. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.3.1, 3.3.2 et 3.3.3), c’est également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 111 al. 1 LAsi sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un échange d’écritures. La présente décision n’est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi). 5.2 La demande tendant à l'octroi de mesures provisionnelles au recours est sans objet, dès lors que l'ODM n'a pas retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. 5.3 Les demandes d’assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA). 5.4 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet. 3. Les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle sont rejetées. 4. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 5. Cet arrêt est notifié à la mandataire du recourant par lettre recommandée avec accusé de réception (annexe: un bulletin de versement). 6. Cet arrêt est communiqué: - à l'autorité intimée, CEP de Vallorbe (par télécopie et par courrier interne); - canton [...] (par télécopie). La Juge: La greffière: Madeleine Hirsig-Vouilloz Maryse Javaux Date d'expédition: