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Bundesverwaltungsgericht 04.09.2009 D-4435/2009

4. September 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,546 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 8 juin 2009 ...

Volltext

Cour IV D-4435/2009<ABR> {T 0/2} Arrêt d u 4 septembre 2009 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, né le (...), Togo, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 8 juin 2009 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4435/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 11 mai 2009, les procès-verbaux des auditions des 14 et 20 mai 2009, la décision du 8 juin 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, la même décision, par laquelle l'autorité intimée a également prononcé le renvoi de Suisse du recourant et a prononcé l'exécution de cette mesure, le recours du 9 juillet 2009, formé par l'intéressé contre cette décision, dans lequel il a conclu principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, demandant également l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 22 juillet 2009, dans laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec et a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, impartissant au recourant un délai au 3 août 2009 pour verser une avance des frais de procédure présumés d'un montant de Fr. 600.--, le versement de cette somme dans le délai imparti, Page 2

D-4435/2009 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 6a al. 1 et 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), et que le recours, respectant les exigences légales quant à la forme (art. 52 PA) et au délai (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), Page 3

D-4435/2009 qu'en l'espèce, l'intéressé a ainsi déclaré être un ressortissant togolais, d'ethnie kotokoli, de confession catholique, et être né et avoir toujours vécu dans un village situé dans les environs de B._______, où se pratiqueraient des sacrifices humains au fétiche C._______, qu'en [année], son père aurait été lui-même sacrifié audit fétiche, l'intéressé vivant dès lors seul avec sa mère, que le (...) avril 2009 – ou à peine trois jours auparavant selon les versions (cf. notamment pv aud. du 20 mai 2009, p. 5 et 9, ad Q26 et Q42 à Q44) –, le recourant aurait appris par son oncle, lui-même informé par l'un de ses amis, qu'il allait être arrêté pour être sacrifié ; qu'ainsi, dans la nuit du (...) au (...) avril 2009, des adeptes du fétiche se seraient présentés au domicile de l'intéressé et de sa mère ; qu'ils ne l'auraient néanmoins pas trouvé, celui-ci s'étant caché dans le plafond au-dessus de sa chambre ; qu'il aurait ainsi échappé à l'arrestation prévue ; qu'après avoir attendu environ deux heures à son domicile, sans avoir eu l'idée durant ce laps de temps de chercher l'intéressé au-dessus de sa chambre, les adorateurs du fétiche seraient partis, permettant à celui-ci, aux alentours de quatre heures du matin, de quitter sa cachette, de prendre quelques affaires et de partir dans la brousse ; que parti à pied de son village situé dans les environs de la ville de B._______ (cf. notamment pv aud. du 14 mai 2009, p. 1 ; pv aud. du 20 mai 2009, p. 3, ad Q11), il serait arrivé deux jours plus tard chez son oncle, dans un village au bord de la mer (pv aud. du 14 mai 2009, p. 5 ; pv aud. du 20 mai 2009, p. 5 et 6, ad Q26 et Q30) ; qu'arrivé chez son oncle, celui-ci l'aurait prévenu que les adeptes du fétiche étaient déjà passés, étant à sa recherche (ibidem) ; que son oncle l'aurait emmené en pirogue pendant deux jours sur la mer jusqu'à un endroit où il aurait embarqué dans un bateau à destination de l'Europe ; que l'intéressé aurait ainsi abordé dans un port européen environ deux semaines plus tard ; qu'il aurait été confié à une personne qui l'aurait pris en voiture ; qu'après un voyage de deux jours, cette personne l'aurait laissé à la gare de D._______ [ville suisse], lui indiquant où il devait se rendre pour déposer sa demande d'asile ; qu'il n'aurait rien déboursé pour l'ensemble de son voyage, son oncle prenant en charge le coût de celui-ci, qu'il n'a déposé à ce jour aucun document à des fins de légitimation, malgré l'injonction qui lui a été faite au moment du dépôt de sa demande d'asile, Page 4

D-4435/2009 que tout d'abord, les problèmes que le recourant aurait rencontrés avec des féticheurs de son village n'appartiennent pas aux causes énumérées exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, qui dispose que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques, qu'au demeurant, des persécutions, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient commises par des tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180ss, spéc. consid. 10.1 et 10.3.2), qu'aucun élément ne permet de retenir que l'intéressé n'aurait pas eu accès à une telle protection et que les autorités togolaises tolèreraient la commission de meurtres rituels tels qu'allégués par l'intéressé, que c'est donc à juste titre que l'ODM a retenu que les propos du recourant n'étaient pas compatibles avec les exigences de l'art. 3 LAsi relatives à la pertinence, que les propos de l'intéressé ne sont pas compatibles non plus avec les exigences de l'art. 7 LAsi relatives à la vraisemblance, que tout d'abord, l'intéressé diverge quant à la date – le même jour ou quelques jours avant – à laquelle il aurait été prévenu par son oncle des intentions des adeptes du fétiche à son égard (pv aud. du 20 mai 2009, p. 5 et 9, ad Q26 et Q42 à Q44), qu'informé au moins plusieurs heures à l'avance de l'arrivée des adeptes du fétiche, il n'est pas crédible qu'il ait pris le risque de rester dans sa maison au lieu de fuir déjà à ce moment-là, qu'ensuite, il n'est pas crédible qu'étant restés environ deux heures à son domicile, lesdits adeptes n'aient pas découvert la cachette de l'intéressé, Page 5

D-4435/2009 qu'il n'est pas vraisemblable non plus que celui-ci, s'il était véritablement domicilié dans les environs de B._______, n'ait mis que deux jours à pied à travers la brousse pour rejoindre le domicile de son oncle, situé en bord de mer, à quelques trois cent cinquante kilomètres de distance, qu'enfin, au vu de la gravité des menaces qui pèseraient sur lui, il paraît inconcevable qu'il reste aussi vague sur l'identité des adorateurs du fétiche, que son récit est au surplus indigent quant aux risques qu'il dit encourir d'être retrouvé par ces adeptes sur l'ensemble du territoire du Togo et quant à l'absence de protection de la part des autorités policières et judiciaires, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont convaincants et suffisamment explicites et motivés, que dès lors, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, possible et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi), que c'est à juste titre que l'autorité de première instance a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressé est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 et 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'en effet, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au Page 6

D-4435/2009 statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de nonrefoulement), que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, qu'en regard des considérants ci-dessus, un risque concret de mort ou d'atteinte à l'intégrité ou à la liberté du fait des adeptes du fétiche n'a pas été démontré à satisfaction, que, partant, l'exécution du renvoi est licite, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et 10.3 p. 215 et 223 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157ss, et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, il est notoire que le Togo ne pas à l'heure actuelle, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, que l'intéressé est jeune, sans problèmes de santé allégués, a suivi une scolarité et est au bénéfice d'une formation professionnelle, Page 7

D-4435/2009 que dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable d'exiger de lui qu'il retourne dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique ; qu'il incombe en particulier à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 8

D-4435/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.--. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 9

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