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Bundesverwaltungsgericht 28.01.2009 D-442/2009

28. Januar 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,275 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 janvier ...

Volltext

Cour IV D-442/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 8 janvier 2009 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Alain Romy, greffier. A._______, Côte-d'Ivoire, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 janvier 2009 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-442/2009 Vu la demande d'asile déposée à l'aéroport de C._______ par l'intéressé en date du 2 janvier 2009, la décision incidente du même jour, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au requérant et assigné à ce dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions des 6 et 15 janvier 2009, la décision de l'ODM du 17 janvier 2009, le recours de l'intéressé daté du 21 janvier 2009, posté et transmis par télécopie le lendemain ; sa demande d'assistance judiciaire partielle, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 Page 2

D-442/2009 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 Lasi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré être ressortissant de Côte d'Ivoire ; qu'il serait né à D._______, où il aurait vécu jusqu'à l'âge de (...) ; qu'en (...), (...) aurait été tué par un envoûtement de (...) qui lui aurait reproché d'avoir épousé (...) ; que (...) du requérant se serait approprié la maison familiale et aurait également jeté un sort à (...) ; que celle-ci aurait alors regagné son pays d'origine et se serait installée à E._______ avec l'intéressé ; qu'en (...), après le décès de (...) des suites d'un sortilège, il aurait vécu chez un ami ; que vers le (...), suite à des inondations et en raison de conditions de vie difficiles, il aurait décidé de retourner en Côte d'Ivoire ; qu'il aurait été hébergé par (...) qui l'aurait logé dans l'ancienne chambre de (...) ; qu'il y aurait trouvé les titres de propriété de la maison dans une vieille valise ; que trois jours plus tard, (...) l'aurait chassé de la maison ; que se retrouvant à la rue, il aurait été arrêté par des policiers corrompus qui l'auraient emmené dans un camp de la rébellion où il aurait été contraint de suivre une formation militaire ; qu'après deux semaines, l'un des officiers du camp ayant remarqué que l'intéressé était triste et pleurait, aurait eu pitié de lui et aurait décidé de lui rendre sa liberté ; que les rebelles l'auraient emmené en voiture à D._______ et lui auraient dit de partir ; qu'il se serait retrouvé au marché où il aurait raconté son histoire à un passant - un marabout - qui se serait inquiété à son sujet ; que le marabout aurait cherché à obtenir un arrangement avec (...), mais celle-ci les aurait sèchement éconduits ; que le marabout, au vu de la méchanceté de cette dernière, lui aurait conseillé de quitter le pays ; que l'intéressé, afin de financer son départ, aurait récupéré les titres de propriété de la maison de (...) par l'intermédiaire de la bonne de celleci ; que le marabout l'aurait alors mis en contact avec un passeur qui, en échange des titres de propriété, lui aurait remis une somme d'argent lui permettant d'acheter un faux passeport et de payer son voyage ; que le (...), il aurait quitté la Côte d'Ivoire en avion à destination de C._______, via F._______; qu'il a par ailleurs déclaré Page 3

D-442/2009 qu'il n'avait exercé aucune activité politique en Côte d'Ivoire ou au G._______ et qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de ces deux pays, que dans sa décision du 17 janvier 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'il a principalement constaté que les préjudices allégués auraient été le fait de tiers, à savoir (...), des policiers corrompus et les rebelles, et que l'Etat ne pouvait en être tenu pour responsable, directement ou indirectement, ce d'autant moins que l'intéressé n'aurait pas requis sa protection ; qu'il a par ailleurs relevé le caractère invraisemblable du récit du requérant ; que l'ODM a en outre considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible, tant vers la Côte d'Ivoire que vers le G._______, que dans son recours du 22 janvier 2009 (date du timbre postal), l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses déclarations sont fondées et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il invoque les risques encourus en raison de la formation qu'il a reçue dans un camp de la rébellion ; qu'il fait par ailleurs valoir qu'il ne dispose d'aucun réseau social au G._______ ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire, qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi), que ce délai a, en l'occurrence, été respecté, que selon l'art. 40 LAsi, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ; que la décision doit être motivée au moins sommairement, Page 4

D-442/2009 que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas démontré ni rendu vraisemblable que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, que le Tribunal constate que les allégations déterminantes que l'intéressé a faites au cours de la procédure, relatives aux motifs qui l'auraient incité à quitter son pays d'origine, ne sont que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ne vient étayer, que par ailleurs, il retient, à l'instar de l'ODM, que les préjudices allégués ne sont pas déterminants au regard de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'ils seraient le fait de tiers et qu'il ne saurait être reproché in casu à l'Etat une absence de volonté ou de capacité d'accorder sa protection, qu'à ce sujet, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (consid. I/2. p. 3 s.) dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al 3 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), ce d'autant que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette dernière ; qu'il n'a ainsi pas contesté ou discuté lesdits considérants, se contentant de reprendre ses allégations et d'affirmer qu'il encourait des risques en raison de son incorporation forcée dans un camp de la rébellion ; que force est cependant de constater que cette nouvelle allégation n'est étayée d'aucune façon et reste purement hypothétique ; que de plus, il convient de relever que lors de ses auditions, l'intéressé n'avait jamais fait valoir un tel motif, invoquant uniquement ses craintes vis-à-vis de (...) et des rebelles, Page 5

D-442/2009 que par ailleurs, il y a lieu de relever que l'intéressé avait et a toujours la possibilité de retourner au G._______, pays d'origine de (...) et où il aurait vécu durant environ (...) ; que le Tribunal relève à cet égard que l'intéressé n'a fait valoir aucun motif d'asile par rapport à ce pays ; qu'en particulier, il a reconnu qu'il n'y avait jamais exercé d'activités politiques ni rencontré de problèmes avec les autorités, qu'au demeurant, le Tribunal considère que les propos de l'intéressé ne remplissent manifestement pas les conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, qu'il n'est ainsi manifestement pas crédible que (...), qui serait à l'origine du décès de (...), ait accueilli et hébergé le requérant à son retour en Côte d'Ivoire ; qu'il n'est également pas vraisemblable que cette dernière ait laissé des documents aussi importants que les titres de propriété de la maison familiale dans l'ancienne chambre (...) de l'intéressé ; que le Tribunal ne saurait par ailleurs croire que la bonne de (...) lui ait remis sans autre lesdits documents ; qu'il n'est également pas vraisemblable que les rebelles ait eu pitié de lui en raison de la tristesse qu'il affichait et qu'ils aient décidé de lui rendre sa liberté ; qu'à cet égard, il y a lieu de relever que l'intéressé avait mis l'accent sur la cruauté desdits rebelles (cf. procès-verbal de l'audition du 15 janvier 2009, p. 10), lesquels auraient d'ailleurs même enrôlé de force des femmes et des enfants (cf. ibidem) ; que n'est pas non plus crédible l'allégation de l'intéressé relative au fait qu'il n'aurait jamais eu d'autre documents d'identité au G._______ qu'une ancienne carte scolaire établie en (...) ; que le Tribunal relève en outre le caractère invraisemblable et stéréotypé du récit du recourant relatif à son départ et à son voyage jusqu'en Suisse, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), Page 6

D-442/2009 que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi - tant vers la Côte d'Ivoire que vers le G._______ -, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que ni la Côte d'Ivoire ni le G._______ ne connaissent une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de leurs territoires qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de ces Etats, et quelles que soient les circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées (cf. en ce qui concerne la Côte d'Ivoire : arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3), qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est encore jeune, célibataire et sans charge de famille, qu'il peut se prévaloir d'une formation et d'une expérience professionnelles et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en Côte d'Ivoire ou au G._______ et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi Page 7

D-442/2009 inexécutable ; que par ailleurs, le recourant a vécu dès l'âge de (...) et pendant (...) ans à E._______, au G._______, où il a fait sa scolarité, suivi une formation professionnelle et exercé une activité lucrative, de sorte qu'il a dû s'y créer un réseau social et professionnel sur lequel il pourra compter cas échéant ; que ses dénégations à ce sujet (cf. procès-verbal de l'audition du 15 janvier 2009 p. 9 ; mémoire de recours, p. 4) ne sont manifestement pas convaincantes et ne reposent sur aucun élément concret ; que quant à la Côte d'Ivoire, compte tenu de l'invraisemblance du récit de l'intéressé, on ne peut exclure qu'il y dispose, outre de (...), d'un réseau familial du côté paternel à D._______, où il serait né et aurait vécu les premières années de sa vie ; qu'il s'agit-là d'autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller, soit en Côte d'Ivoire soit au G._______, sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, on peut exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), que le Tribunal rappelle au surplus que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner en Côte d'Ivoire ou au G._______ (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se- Page 8

D-442/2009 cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), qu'au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 9

D-442/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de la Police de l'aéroport (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexes : un accusé de réception et un bulletin de versement) - au mandataire du recourant (par télécopie) - à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (SPA) C._______, ad dossier (...) (par télécopie) - à la Police de l'aéroport (par télécopie, avec prière de notifier l'original de l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé dûment complété au Tribunal administratif fédéral) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 10

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