Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 21.12.2007 D-4419/2006

21. Dezember 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,290 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Volltext

Cour IV D-4419/2006 {T 0/2} Arrêt d u 2 1 décembre 2007 Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège), Robert Galliker, Tellenbach Bendicht, juges, Jean-Daniel Thomas, greffier. 1. X._______, 2. Y._______, 3. Z._______, Sri Lanka, [...] recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. la décision du 18 novembre 2005 en matière d'asile et de renvoi de Suisse / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4419/2006 Faits : A. Le 9 février 2004, X._______, d'ethnie tamoule et de confession musulmane, a déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de ses auditions, elle a expliqué avoir été, avec son � futur époux (D-[...]), membre du Sri Lanka Freedom Party (SLFP) à Kandy, organisation - proche du pouvoir - de laquelle elle aurait démissionné à la fin 2000, après la disparition de son conjoint. N'acceptant pas cette décision, des membres du SLFP l'auraient ensuite menacée, à l'instar de membres appartenant à l'United National Party (UNP, parti d'opposition), lesquels voulaient qu'elle cesse immédiatement toute activité pour le parti pro-gouvernemental. Le 5 décembre 2001, elle aurait été témoin à Madawala du meurtre de dix musulmans de l'UNP. Elle aurait alors été convoquée pour être entendue par la police, mais n'aurait pas donné suite à cette convocation. Craignant pour sa sécurité et ayant appris qu'elle était recherchée, X._______ aurait gagné Colombo en avril 2002 où elle aurait vécu cachée. Le 10 juillet 2003, elle aurait gagné Negombo où elle aurait embarqué à bord d'un bateau à destination de l'Inde. Le 5 février 2004, elle y aurait embarqué à sur un vol à destination de Rome, munie d'un faux passeport comportant sa propre photographie. En cours de procédure, l'intéressée a notamment versé au dossier une lettre d'un député du SLFP du 27 juin 2001 l'enjoignant à ne pas quitter le parti et une convocation de la police du 20 février 2002 en rapport avec les événements du 5 décembre 2001. B. Par décision du 2 mars 2004, l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de X._______, a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure (art. 32 al. 2 let. a LAsi). En date du 23 juillet 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a admis le recours interjeté contre la décision du 2 mars 2004 et a décidé l'entrée en matière sur la demande d'asile. C. Par décision du 18 novembre 2005, l'autorité de première instance a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée au motif que ses Page 2

D-4419/2006 déclarations n'étaient pas pertinentes au sens de la loi sur l'asile (absence de persécutions étatiques). L'office a en particulier considéré que les mesures d'enquête diligentées par la police sri lankaise suite aux événements du 5 décembre 2001 - auxquels l'intéressée n'était en aucune façon mêlée - étaient légitimes et ne constituaient pas en soi de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 de cette même loi. S'agissant des menaces proférées par des membres du SLFP et de l'UNP, l'office a considéré qu'elles n'étaient pas non plus pertinentes dès lors qu'elles émanaient de tierces personnes et non directement de l'Etat sri lankais. En conséquence, l'office a notamment considéré que la lettre d'un député du SLFP et la convocation de la police produite ne se révélaient pas déterminantes pour le traitement du cas d'espèce. Dit office a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de son fils et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par acte daté du 20 décembre 2005, X._______ a recouru contre la décision précitée. Elle a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse ainsi qu'à la dispense des frais de procédure. A l'appui de son recours, elle a pour l'essentiel repris les motifs à la base de sa demande d'asile, faisant notamment valoir que sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison des activités politiques qu'elle a déployées pour le SLFP et de la situation critique qui y régnait. Elle a notamment fait valoir que les témoins des événements du 5 décembre 2001 avaient tous disparu et qu'elle aurait subi le même sort si elle était restée au pays. A l'appui de son recours, X._______ a produit une coupure de presse de janvier 2001 portant sur la situation critique régnant au Sri Lanka. E. Par décision incidente du 28 décembre 2005, le juge d'instruction de la Commission a autorisé l'intéressée (et son fils) à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Le 12 janvier 2007, l'intéressée a pris pour époux [...], avec lequel elle a eu un enfant nommé Y._______, le 3 décembre 2004. G. En date du 24 mai 2007, l'intéressée a donné naissance à une fille prénommée Z._______. Page 3

D-4419/2006 H. En date du 1er juin 2007, l'ODM a une nouvelle fois proposé le rejet du recours, considérant en particulier que le renvoi des requérants était raisonnablement exigible, notamment à Kandy et à Colombo. I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Les recours qui étaient pendants le 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s� applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux Page 4

D-4419/2006 préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l� asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 En l'espèce, s'agissant de la question de l'asile, il convient de constater que X._______ n'a apporté, à l'appui de son recours, aucun argument pertinent ni moyen de preuve propres à infirmer les considérants de la décision entreprise et que ses motifs ne satisfont pas aux exigences de pertinence de la loi (art. 3 LAsi). En effet, aucun élément ne démontre que les autorités sri lankaises, lesquelles se sont limitées à convoquer l'intéressée dans le cadre d'une enquête, l'auraient considérée comme une activiste dangereuse ni ne l'auraient soupçonnée réellement de soutenir un mouvement radical d'opposition. Le fait que l'intéressée ait pu se rendre à Colombo en avril 2002 et y demeurer pendant quinze mois, puis quitter le pays sans connaître le moindre problème étaye le constat selon lequel elle n'était pas recherchée lors de son départ. Au vu de ce qui précède la coupure de presse versée à l'appui du recours ne saurait se révéler pertinente pour l'analyse du cas d'espèce, ce qu'autant plus qu'il s'agit d'un document faisant état de la situation générale au Sri Lanka, laquelle est connue du Tribunal. Il convient pour le reste, s'agissant de la question de l'asile, de se référer aux considérants pertinents de la décision querellée auxquels le Tribunal ne peut que se rallier. Page 5

D-4419/2006 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 3. 3.1 Lorsqu� il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d� asile dispose d� une autorisation de séjour ou d� établissement valable ou qu� il est l� objet d� une décision d'extradition ou de renvoi conformément à l� art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Partant, le recours doit aussi être rejeté sur ce point. 4. 4.1 L� exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 4.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l� établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 4.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 5. Page 6

D-4419/2006 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons issues du droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l� homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence Page 7

D-4419/2006 et informations de la Commission suisse de recours en matière d� asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressée n'a pas été en mesure d� établir l� existence d� un risque personnel, concret et sérieux d� être soumise, en cas de renvoi dans son pays d� origine, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 5.4 En outre, la recourante n'a pas non plus rendu hautement probable qu'elle pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour au Sri Lanka. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE). 6. 6.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; JICRA 1998 n° 22 p. 191). 6.2 Le Sri Lanka, en dépit du regain de violences qui y a été constaté depuis la mi-2007, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur la totalité de son territoire qui permettrait, indépendamment des circonstances du cas d� espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l� existence d� une mise en danger concrète au sens de l� art. 14a al. 4 LSEE. Page 8

D-4419/2006 6.3 Cela étant, force est de constater que, dans le cas tout particulier, l'exécution du renvoi de l'intéressée impliquerait pour elle-même une mise en danger concrète, en raison principalement de son origine ethnique, de sa religion et des liens avec le milieu politique de son pays d'origine, lesquels l'exposeraient plus particulièrement. En outre les nombreuses années passées à l'étranger concourraient certainement à la placer dans le collimateur des autorités à son retour à l'aéroport international de Negombo puis à Colombo (passage obligé pour gagner la ville de Kandy, située au centre du pays) où la situation sécuritaire s'est sérieusement dégradée ces derniers mois - à l'instar de plusieurs régions du pays jusqu'ici épargnées - où des rafles massives et systématiques ainsi que des déportations sont opérées par la police, particulièrement à l'encontre des membres de l'ethnie tamoule, systématiquement suspectés d'entretenir des liens avec les membres des LTTE et de la population musulmane minoritaire placée, elle aussi, dans le collimateur des autorités et discriminée. En outre, en cas de retour, X._______ - son fils et sa fille - serait accompagnée de son époux (auquel l'admission provisoire est accordée, par décision séparée de ce jour : D-[...]) éléments de nature à sérieusement péjorer les conditions de son retour dans un pays traversant une crise profonde depuis bientôt deux ans et à la faire repérer d'autant plus facilement lors d'un contrôle militaire ou policier à l'un des nombreux « checkpoints » de la capitale notamment, puis d'être immédiatement emprisonnée et de subir des interrogatoires « poussés » ainsi que des mauvais traitements, dès lors qu'elle n'est pas enregistrée à la police, comme l'oblige la loi. Dès lors, compte tenu des facteurs particulièrement défavorables remettant en cause le caractère raisonnablement exigible d'une exécution du renvoi, il y a lieu de prononcer l� admission provisoire, étant précisé que la clause d'exclusion prévue à l'art. 14a al. 6 LSEE ne trouve pas application en l'espèce. 7. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis en tant qu� il porte sur l� exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 de la décision de l� autorité de première instance du 18 novembre 2005 sont annulés. L� ODM est invité à régler les conditions de résidence de la recourante, de son fils et de sa fille en Suisse conformément aux dispositions régissant l� admission provisoire. Page 9

D-4419/2006 8. Vu le sort de la cause, l'intéressée ayant été partiellement déboutée, il y a lieu de mettre à sa charge des frais réduits de procédure, à hauteur de Fr. 300.-- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ceux-ci sont entièrement compensés par l'avance de frais, d'un montant de Fr. 600.-- versée le 11 janvier 2006. Le solde, soit Fr. 300.--, sera restitué à la recourante par le service financier du Tribunal. 8.1 Il ne se justifie pas d'octroyer des dépens, dès lors que la recourante n'est pas représentée par un mandataire professionnel et qu'elle n'a pas fait valoir que des frais indispensables et relativement élevés lui auraient été occasionnés (art. 64 al. 1 et 5 PA ; art. 16 al. 1 let. a LTAF ; art. 7 FITAF). (dispositif page suivante) Page 10

D-4419/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu� il porte sur l� octroi de l� asile et le renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu� il porte sur l� exécution du renvoi, est admis. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de la recourante et de ses enfants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire. 3. Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la charge de la recourante. Compte tenu de l� avance de frais de Fr. 600.--, versée le 11 janvier 2006, le service financier du Tribunal est invité à restituer le montant de Fr. 300.-- à la recourante. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué : - à la recourante (par lettre recommandée) ; annexe: une adresse de paiement); - à l'autorité intimée (n° réf. N [...], avec en annexe le dossier de première instance) ; - Service [...] (par courrier simple).

La présidente du collège : Le greffier : Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas Date d'expédition : Page 11

D-4419/2006 — Bundesverwaltungsgericht 21.12.2007 D-4419/2006 — Swissrulings