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Bundesverwaltungsgericht 04.04.2012 D-435/2012

4. April 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,731 Wörter·~24 min·4

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 13 janvier 2012

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-435/2012

Arrêt d u 4 avril 2012 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Gérald Bovier, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Sri Lanka, représenté par Me Raphaël Tatti, avocat, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 13 janvier 2012 / (…).

D-435/2012 Page 2

Faits : A. Le 12 septembre 2008, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu le 16 septembre 2008 au CEP de Bâle, puis lors d'une audition fédérale directe le 22 décembre 2009, l'intéressé a allégué être d'ethnie tamoule, avoir passé son enfance à B._______, près de Jaffna, puis avoir résidé à C._______, de 1994 ou 1998 - selon les versions - jusqu'en 2004, avant de retourner à B._______. Depuis 2004, il aurait travaillé comme chauffeur pour le compte de son père, propriétaire d'un véhicule utilisé à des fins de transports entre Colombo, C._______ et Jaffna. Le "Département criminel de recherche" (CID) aurait sollicité l'utilisation dudit véhicule et exigé d'effectuer des transports pour son compte. Les membres du "Parti démocratique populaire de l'Eelam" (EPDP) auraient également requis les services de l'intéressé. Depuis 2006, celui-ci aurait eu quotidiennement des ennuis avec eux. Ainsi des membres de ce mouvement se seraient rendus à trois reprises au domicile familial et auraient, une autre fois, battu l'intéressé après l'avoir arrêté. Celui-ci aurait dû se rendre à l'hôpital afin de se faire recoudre et où il aurait reçu la visite de la police. Suite à cette agression, il aurait porté plainte. En outre, des membres des LTTE seraient passés au domicile familial et auraient menacé la famille de l'intéressé, à qui ils reprochaient d'avoir des liens avec les militaires. De surcroît, lors de son audition fédérale du 22 décembre 2009, le recourant a déclaré avoir été arrêté le 10 mai 2008, détenu durant quinze jours avant d'être condamné par un tribunal à une amende ainsi qu'à l'obligation de se présenter une fois par semaine au poste de police. Il n'aurait toutefois pas obtempéré mais serait parti pour D._______ durant plusieurs semaines.

D-435/2012 Page 3 Le requérant a en outre affirmé être titulaire d'un passeport, lequel aurait été gardé par le passeur, ainsi que d'une carte d'identité, laquelle se trouverait – selon les versions – chez son oncle paternel à C._______ ou entre les mains du passeur. C. Par décision du 13 janvier 2012, l’Office fédéral des migrations (ODM) n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant en application de l’art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L’autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d’identité ou de voyage et a estimé qu’aucune des exceptions visées par l’art. 32 al. 3 LAsi n’était réalisée. D. Interjetant recours contre cette décision, le 24 janvier 2012, le recourant a conclu à l'annulation de la décision querellée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution de son renvoi devant être considérée comme inexigible. Tout d'abord, il a fait valoir une violation de l'obligation de motiver, dans la mesure où la motivation de la décision querellée, portant sur l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, ne lui aurait pas permis d'en saisir la portée et l'aurait ainsi empêché de recourir utilement. En outre, il a contesté l'appréciation de l'ODM au sujet de l'absence de motif excusable susceptible de justifier la non-production de documents d'identité. Il a également estimé qu'un examen individuel de sa situation personnelle ne permettait pas d'aboutir à la conclusion que l'exécution de son renvoi était exigible. E. Par décision incidente du 1 er février 2012, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) a relevé plusieurs divergences portant sur des points essentiels des motifs d'asile de l'intéressé, et lui a imparti un délai au 9 février 2012 pour prendre position à ce sujet. F. Par courrier du 9 février 2012, l'intéressé a déposé ses observations. Il a

D-435/2012 Page 4 pour l'essentiel justifié point par point les divergences retenues par le Tribunal. A cette occasion, il a également produit sa carte d'identité. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 28 février 2012. Il a rappelé que l'intéressé se devait de déposer des documents d'identité en procédure de première instance déjà, tout en soulignant qu'il n'avait pas allégué d'excuses valables pour ne pas en avoir produit. H. Faisant usage de son droit de réplique, le 6 mars 2012, le recourant a maintenu ses conclusions. Il a particulièrement insisté sur le fait que son attention n'avait jamais été attirée sur les conséquences de l'absence de production de ses documents d'identité.

Droit : 1. 1.1. Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a).

D-435/2012 Page 5 1.3. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4. Saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.1.3, ATAF 2007/8 consid. 2.1 ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 435 ss). 2. Au préalable, l'intéressé reproche à l'ODM une violation de l'obligation de motiver, dans la mesure où la motivation de la décision ayant trait à l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne lui aurait pas permis d'en saisir la portée et l'aurait ainsi empêché de recourir utilement. 2.1. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisprudence citée). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2010/35 consid. 4.1.2, 2007/27 consid. 5.5.2; cf. également JICRA 2006 n o 4 consid. 5 p. 44 ss, JICRA 1995 n o 12 consid. 12c p. 114 ss). 2.2. S'agissant de la première des exceptions prévue à l'art. 32 al. 3 LAsi, au sujet de laquelle l'intéressé a fait valoir une violation du droit d'être entendu, il y a lieu de relever que l'ODM a indiqué les éléments essentiels qui lui ont permis de considérer l'absence d'excuse valable justifiant le défaut du dépôt de document d'identité. En particulier, cet office a relevé, dans la décisions attaquée, que le recourant avait présenté des versions divergentes quant au lieu où se trouvait sa carte d'identité, que les allégations de ce dernier concernant son passeport étaient floues, voire divergentes et que depuis son arrivée en Suisse, il y a plus de trois ans, il n'avait entrepris aucune démarche en vue de la production de pièces de

D-435/2012 Page 6 légitimation (cf. décision attaquée consid. en droit ch. 1). Cette motivation est suffisante pour permettre à l'intéressé de comprendre les raisons pour lesquelles l'office fédéral n'a pas admis l'exception tirée de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi et rien ne permet de considérer que celui-ci aurait été empêché de recourir valablement contre la décision attaquée sur ce point. Dans ces conditions, le grief de la violation du droit d'être entendu doit, en l'espèce, être écarté. 3. 3.1. Seul est à déterminer, en l’occurrence, si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8). 3.2. Selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l’entrée dans l’État d’origine ou dans d’autres États, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c). Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver l’identité, y compris la nationalité, de sorte qu’il ne subsiste aucun doute sur le retour de son titulaire dans son pays d’origine sans démarches administratives particulières ; seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d’identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d’autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6). 3.3. Avec la nouvelle réglementation prévue à l’art. 32 al. 2 let. a et à l’art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d’examen matériel sommaire et définitif de l’existence ou non de la quali-

D-435/2012 Page 7 té de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si, déjà sur la base d’un tel examen, il peut être constaté que le recourant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l’absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l’invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l’angle de l’asile. En revanche, si le cas requiert, pour l’appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d’instruction complémentaires au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu’il n’apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d’un examen sommaire, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner de mesures d’instruction, au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi et de la jurisprudence, tendant à constater l’illicéité de l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7) et de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8). 4. 4.1. En l’occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que le recourant n'avait pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d’identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d’asile. Il n'a en effet produit sa carte d'identité qu'au stade de la procédure de recours - de surcroît plus de trois ans après avoir introduit sa demande d'asile - soit manifestement hors du délai précité, autrement dit de manière tardive. C'est également à bon droit que cet office a considéré que le recourant n'avait pas présenté de motif excusable susceptible de justifier la nonproduction de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, il y a motif excusable au sens de cette disposition lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers d'identité dans son pays d’origine et qu’il s’efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28-29). Outre le fait que l'intéressé a tenu des propos divergents quant au lieu où se trouvait sa carte d'identité, déclarant qu'elle était tantôt chez son oncle à C._______ (cf. audition au centre d'enregistrement et de procédure de Bâle [ci-après ACEP] p. 4 ch. 13.2), tantôt aux mains du passeur (cf. audition fédéral [ci-après AF] p. 2 question 5), la production de ce document, plus de trois ans après le dépôt de la demande d'asile, trahit un manque flagrant de volonté de collaborer à l'établissement des faits. Cette constatation est d'autant plus fondée que le

D-435/2012 Page 8 recourant a admis, déjà lors de l'audition fédérale du 22 décembre 2009, avoir contacté son père à ce sujet (cf. AF p. 2 question 4). De surcroît, c'est manifestement à tort qu'il prétend n'avoir jamais été informé des conséquences de l'absence de production de documents d'identité et n'en avoir pris conscience que lors de la procédure de recours seulement, au moment où son mandataire lui aurait clairement expliqué la situation. En effet, le jour même du dépôt de sa demande d'asile au CEP de Bâle, soit le 12 septembre 2008, un document – rédigé dans sa langue maternelle et qu'il a daté et signé – lui a été remis. L’autorité compétente y attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou leurs pièces d’identité, et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction (cf. let. A ci-dessus). En fin de compte, l'intéressé n'a fourni dans son recours aucun argument propre à remettre valablement en cause les considérants pertinents de l'ODM sur ce point (cf. décision du 13 janvier 2012, consid. en droit ch. 1 p. 3). Ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité produits dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas. 4.2. Il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Tout d'abord, le Tribunal constate que l'ODM a fondé son argumentation sur le fait que les allégations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes dès lors que les préjudices dont il aurait fait l'objet en 2007 et 2008 s'inscrivaient dans le contexte de guerre civile existant à cette époque au Sri Lanka, que la situation s'était depuis lors modifiée, dans la mesure où la guerre prévalant entre le gouvernement sri lankais et les LTTE avait pris fin en mai 2009, que le climat de tension qui prévalait alors – notamment avec les mesures de poursuite engagées systématiquement par l'armée à l'encontre de personnes suspectées d'aider les rebelles – avait disparu. Cet office a encore ajouté que les mesures auxquelles l'intéressé aurait été soumis n'étaient pas suffisamment intenses pour être considérées

D-435/2012 Page 9 comme une persécution au sens de la loi sur l'asile. Or, dans la mesure où cette motivation n'était pas, dans le cadre d'un examen matériel sommaire, en tout point convaincante au vu de la situation qui prévalait au Sri Lanka au moment des faits, le Tribunal a, au vu des nombreuses invraisemblances émaillant le récit de l'intéressé, invité ce dernier à se déterminer sur celles-ci (cf. let. E ci-dessus). Cette mesure d'instruction visait avant tout l'économie de la procédure. Elle avait en particulier pour but d'éviter une cassation de la décision attaquée qui aurait constitué, en l'absence d'arguments pertinents présentés par la partie, une vaine formalité, eu égard aux invraisemblances majeures contenues dans les propos du recourant au cours de ses différentes auditions (cf. infra). Dans le cadre de sa détermination du 9 février 2012, celui-ci n'est du reste pas parvenu à dissiper les nombreux éléments d'invraisemblance relevés dans le cadre de la décision incidente du 1er février 2012. Il s'est en effet contenté de les contester ou de les justifier, sans toutefois apporter le moindre élément probant relatif à ses motifs d'asile. Cela étant précisé, le Tribunal observe que l'ensemble des allégations de l'intéressé ne satisfait manifestement pas aux conditions de l'art. 7 LAsi. Ses propos se limitent en effet à de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer. Le Tribunal relèvera en particulier que son récit manque singulièrement de cohérence et est divergent sur de nombreux points essentiels. A titre d'exemple, le recourant s'est contredit s'agissant du moment où il aurait déposé plainte et des circonstances s'y rapportant, alléguant tantôt le mois de mars 2007 (cf. ACEP p. 5), tantôt la date du 29 mai 2007(cf. AF p. 8 questions 88 et 89), tantôt l'avoir déposée auprès d'une connaissance du CID (cf. ACEP p. 5), tantôt au poste de police de B._______, où il n'avait ni contact, ni connaissance (cf. AF p. 9 question 92). Il a également prétendu, dans un premier temps, que l'EPDP aurait exigé de lui qu'il effectue des transports pour son compte (cf. ACEP p. 5), dans un second temps, que ce mouvement lui aurait réclamé son véhicule pour ses propres besoins (cf. AF p. 7 question 77). En outre, il a allégué avoir fait l'objet d'une arrestation en date du 10 mai 2008, suivie d'une détention de quinze jours et d'une condamnation par un tribunal sri lankais à une amende ainsi qu'à un contrôle administratif hebdomadaire uniquement lors de son audition fédérale (cf. AF p. 11 et 12 questions 122 ss), quand bien même il aurait dû invoquer ces faits essentiels déjà au cours de son audition au CEP de Bâle, l'auditrice l'ayant expressément invité à préciser s'il lui était arrivé quelque chose après mai-juin 2007 (cf. ACEP p. 5). De plus, il a déclaré tantôt avoir été suspecté par les mili-

D-435/2012 Page 10 taires du fait qu'il effectuait régulièrement le trajet entre Colombo, Jaffna et C._______ (cf. ACEP p. 5 et 6), tantôt s'être rendu pour la dernière fois à Colombo en 2005 (cf. AF p. 7 question 74). Comme déjà mentionné précédemment par le Tribunal, les explications apportées dans le cadre de sa détermination du 9 février 2012 sont par trop indigentes et contraires aux éléments ressortant clairement des procès-verbaux. Dans ces conditions, les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences de l'art. 7 LAsi requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas. 4.3. Au vu de ce qui précède, rien ne permet d'admettre que l'exécution du renvoi contrevient au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitement inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Dans ces conditions, il n'y avait pas de nécessité, au terme de l'audition, d'ordonner des mesures d'instruction supplémentaires en matière d'asile ou d'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (art. 32 al. 3 let. c LAsi, ATAF 2009/50 précité). 4.4. En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée. 5. 5.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.2. L'exécution du renvoi est réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2.1. Pour les motifs déjà exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d’origine les exposera à un risque de trai-

D-435/2012 Page 11 tement contraire à l’art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse. L’exécution du renvoi est donc licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEtr. 5.2.2. Elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr). Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr. En particulier le Tribunal, dans l'ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 concernant la situation au Sri Lanka, est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du pays, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka. Celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). En l'espèce, le recourant a passé toute son enfance à B._______, près de Jaffna (province du Nord), puis y est retourné en 2004 et y a vécu jusqu'en avril 2008. Conformément aux développements susmentionnés (cf. supra) l'exécution du renvoi dans cette région est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF E-6220/2006 consid. 13.2).

D-435/2012 Page 12 Cela dit, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka après plus de trois ans d'absence ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans ces conditions, une réinstallation dans la région de Jaffna – que le recourant connaît très bien puisqu'il y a, selon ses propres dires, vécu durant toute son enfance et durant les quatre années ayant précédé son départ du pays – est raisonnablement exigible. De plus, il est jeune, sans charge de famille et n'a pas allégué souffrir de problème de santé particulier. En outre, il bénéficie non seulement d'une expérience professionnelle de plusieurs années, (…), acquise avant son départ du pays, mais également d'une expérience professionnelle dans le domaine de (…) (cf. certificat de travail du 19 janvier 2012) acquise en Suisse. Partant, il devrait pouvoir trouver un emploi, en particulier reprendre son activité (…). A cela s'ajoute qu'il pourra compter sur l'aide d'un large réseau familial (en particulier ses parents, ses sœurs et un oncle) et social en cas de retour. Ainsi, l'intéressé pourra retourner habiter au domicile familial et bénéficier, dans un premier temps, du soutien de ses proches. Au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant, il pourra, au besoin, également compter sur l'aide financière de sa nombreuse parenté qui, selon ses déclarations (cf. AF p. 3 questions 13-15), vit au E._______, respectivement à F._______. Au surplus, il aura également la possibilité de se réinstaller à C._______, où il a vécu de 1994 (ou 1998 selon les versions) à 2004, chez l'ami de son père. 5.2.3. L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant est tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 5.3. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 6. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

D-435/2012 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

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