Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral
Cour IV D-4349/2025
Arrêt d u 1 e r juin 2026 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Coralie Capt, greffière.
Parties A._______, née le (…), agissant pour elle-même et son fils, B._______, né le (…), Ukraine, représentés par Larissa Utz, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 16 mai 2025.
D-4349/2025 Page 2 Faits : A. Le 28 avril 2025, A._______ et son fils B._______ (ci-après : les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande de protection provisoire en Suisse. B. Le 29 avril 2025, la prénommée a rempli un questionnaire relatif à sa situation personnelle. Elle y a mentionné être ressortissante ukrainienne, originaire de l’oblast de C._______, avoir exercé en qualité d’opératrice à la poste, précisant au surplus avoir obtenu un statut de protection provisoire en Pologne, pour deux semaines en 2022, puis en Autriche, ce dernier étant valable jusqu’au (…) mars 2023. C. Le même jour, la recourante a été auditionnée dans le cadre d’un entretien relatif à sa demande de protection provisoire. Elle a indiqué avoir quitté l’Ukraine avec son fils pour la Pologne, où ils sont restés deux semaines avant de rejoindre l’Autriche le (…) ou (…) avril 2022. Le (…) juin 2022, l’intéressée aurait fait annuler le statut de protection obtenu en Autriche et serait retournée avec son fils en Ukraine, où ils seraient restés jusqu’à leur départ pour la Suisse le (…) avril 2025. S’agissant de son état de santé, elle a fait part de problèmes (…) et (…), notamment un (…), ainsi que de (…) et d’une (…), et a indiqué suivre un traitement pour des affections (…) et (…). Son fils aurait des difficultés psychologiques. Elle a encore précisé qu’elle ne souhaitait pas retourner en Autriche, où elle ne connaîtrait personne, et qu’elle préférait la Suisse, pays dans lequel sa cousine réside et où son fils se sentirait mieux. D. Par courrier du 13 mai 2025, la recourante a transmis plusieurs moyens de preuve, en particulier des documents médicaux relatifs à son état de santé. E. Par décision du 16 mai 2025, notifiée le même jour, le SEM a rejeté la demande protection provisoire déposée par les intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné que ceux-ci quittent le territoire suisse le lendemain de l’entrée en force de la décision « pour rejoindre l’Autriche ou tout autre pays où [ils sont] légalement admissible ». A l’appui de sa décision, le SEM a retenu que les recourants disposaient d’une alternative de protection en Autriche et en Pologne où ils avaient
D-4349/2025 Page 3 séjourné et obtenu la protection provisoire, si bien que la demande de protection provisoire déposée en Suisse le 28 avril 2025 devait être rejetée, en vertu du principe de subsidiarité. Au surplus, l’autorité intimée a estimé que le renvoi des recourants en Autriche était licite, possible et raisonnablement exigible, soulignant que la prise en charge sanitaire et sociale des réfugiés ukrainiens y était assurée. Par ailleurs, la cousine de la recourante ne faisant pas partie de sa famille nucléaire, sa présence en Suisse ne permettait pas de fonder un droit de séjour pour les recourants, dès lors qu’il n’existait aucun lien de dépendance particulier avec la cousine en question. Pour le surplus, le SEM a considéré que ni l’intérêt supérieur de l’enfant ni l’état de santé de la recourante ne s’opposaient à un retour en Autriche, où cette dernière pourra bénéficier des soins nécessaires. F. Le 16 juin 2025, les intéressés ont interjeté recours à l’encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils concluent principalement à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi d’une protection provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction, requérant par ailleurs à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. A l’appui de leur recours, les intéressés contestent l’existence d’une alternative de protection en Autriche. Ils soutiennent que le statut de protection dont ils bénéficiaient dans ce pays a expiré le (…) mars 2023 et qu’ils n’y disposent actuellement d’aucun titre de séjour valable ni d’aucune garantie de réadmission. La possibilité de recouvrer un statut de protection serait en outre incertaine. À titre subsidiaire, les recourants reprochent à l’autorité intimée d’avoir établi les faits de manière incomplète, en s’abstenant de procéder aux vérifications nécessaires auprès des autorités autrichiennes s’agissant d’une éventuelle garantie de réadmission. Ils font également valoir une violation de leur droit d’être entendu ainsi que de l’obligation de motivation. Enfin, la décision attaquée serait entachée d’un vice formel, faute de contenir, dans son dispositif, une menace de recourir à des mesures de contrainte. A titre de moyens de preuves, ils ont en particulier produit un courrier du (…) juin 2025 de l’Office fédéral des étrangers et de l’asile d’Autriche qui confirme que la recourante a été enregistrée sur le territoire autrichien en tant que personne déplacée d’Ukraine du (…) avril au (…) juin 2022, ainsi qu’un courriel de la même autorité daté du 4 juin 2025, rappelant la même
D-4349/2025 Page 4 information et indiquant que la recourante ne disposait alors d’aucun droit de séjour en Autriche. G. Par décision incidente du 23 juin 2025, le Tribunal a accordé l’assistance judiciaire partielle aux recourants. H. Par courriel du 25 février 2026, les recourants se sont enquis, auprès du Tribunal, de l’état d’avancement de leur procédure. Un courriel au contenu similaire a également été envoyé au SEM, lequel l’a transmis au Tribunal le 26 février 2026. Par courriels du 6 mars 2026 adressés au Tribunal, les recourants ont maintenu ne plus avoir de protection provisoire en Autriche et ont joint à cet effet le même courrier du 3 juin 2025 produit à l’appui de leur recours, attestant de l’enregistrement de la recourante sur le territoire autrichien en tant que personne déplacée d’Ukraine du (…) avril au(…) 10 juin 2022. Par courrier du 11 mars 2026, le Tribunal fédéral a transmis au Tribunal un courrier des recourants du 10 mars 2026 (sceau postal) dont le contenu est identique aux courriels du 6 mars 2026.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), leur recours est recevable.
D-4349/2025 Page 5 1.3 La présente procédure de recours est soumise aux règles générales de la procédure fédérale, sous réserve des dispositions spécifiques de la LAsi (art. 105 LAsi et 37 LTAF). 2. 2.1 En matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi, le Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l’art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b). En matière d’exécution du renvoi, il examine en sus le grief d’inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI ; RS 142.20] en relation avec l’art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6). 2.2 Le Tribunal prend en considération l’évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande de protection provisoire et tient compte de l’état de fait ainsi que de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2010/57 consid. 2.6 ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 3. Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3), les recourants reprochent au SEM d’avoir violé leur droit d’être entendu. 3.1 Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 26 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. arrêt du TF 1C.505/2008 du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1; 2010/53 consid. 13.1).
D-4349/2025 Page 6 Une violation de ce droit peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; cf. également arrêt du Tribunal D-3455/2025 du 12 septembre 2025 consid. 3.5 et réf. cit.). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêts du Tribunal E-3920/2023 du 20 mars 2026 consid. 2.2.3 ; E-3552/2022 du 3 décembre 2025 consid. 2.2.2). Tel est notamment le cas lorsque l'on peut retenir avec une probabilité haute que l'autorité inférieure statuera, après avoir réparé la violation du droit d'être entendu, de la même manière (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_419/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal B-5130/2022 du 1er mai 2024 consid. 5.1 ; B-7834/2015 du 16 août 2022 consid. 5.4.1 ; C-6209/2013 du 7 mars 2017 consid. 3.2.1). 3.2 En l’espèce, les recourants reprochent au SEM d’avoir évoqué dans la décision attaquée une alternative de protection en Pologne, sans qu’ils aient pu se déterminer à ce sujet. Il ressort du dossier que la recourante a été entendue spécifiquement sur l’alternative de protection existant en Autriche (cf. entretien relatif à la demande de protection provisoire du 29 avril 2025 Q. 12 et 13). Il n’apparaît cependant pas que les intéressés aient été entendus au sujet d’une éventuelle alternative de protection en Pologne, ce qui peut être susceptible de constituer une violation de leur droit d’être entendu à cet égard. Toutefois, cette irrégularité peut être considérée comme réparée dans le cadre de la présente procédure de recours, dès lors que les intéressés ont eu la possibilité de se déterminer sur cette question devant le Tribunal de céans, qui dispose d’un plein pouvoir d’examen. En outre, il convient de relever qu’il suffit qu’une alternative de protection existe dans un seul Etat, en l’occurrence l’Autriche, où les recourants sont renvoyés. Partant, la question de l’existence d’une protection alternative en Pologne n’apparaît pas déterminante pour l’issue du litige. Au demeurant, il est possible de retenir avec une haute probabilité, au sens de la jurisprudence susmentionnée, que le SEM statuerait dans le même sens même après avoir offert aux recourants la possibilité de se déterminer sur une éventuelle alternative de protection en Pologne, de sorte qu’un
D-4349/2025 Page 7 renvoi de la cause à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité. En définitive, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu doit être écarté. 4. 4.1 En vertu de l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée. Le Conseil fédéral décide si et selon quels critères la protection provisoire est accordée à des groupes de personnes à protéger (art. 66 al. 1 LAsi). 4.2 Le 11 mars 2022, faisant application de l’art. 66 al. 1 LAsi, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586). Cette décision a été remplacée par une nouvelle décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025). En vertu des dispositions transitoires de cette décision, la décision de portée générale du 11 mars 2022 est toujours applicable au présent cas. A teneur de cette décision, le statut de protection S s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ; c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable. 5. 5.1 En l’espèce, il est constant que A._______ et son fils B._______ sont de nationalité ukrainienne et qu’ils résidaient en Ukraine, dans l’oblast de
D-4349/2025 Page 8 C._______, avant le 24 février 2022. Ils relèvent donc de la lettre a de la décision de portée générale. Cela étant, à l’analyse du dossier, il appert que les prénommés ont séjourné en Pologne à partir du (…) mars 2022 et en Autriche du (…) ou (…) avril au (…) juin 2022. En tant que ressortissants ukrainiens ayant fui la guerre, ils ont bénéficié, en application des normes européennes en vigueur (directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et décision d’exécution [UE] 2002/382 du Conseil du 4 mars 2022) de la protection provisoire et d’une autorisation de séjourner dans ces deux pays. Le (…) mars 2022, les recourants se sont vu attribuer en Pologne un numéro PESEL (« Powszechny Elektroniczny Sytem Ewidencji Ludno » ; Système électronique universel d'enregistrement de la population), avec mention « nationalité ukrainienne ». Il ressort en outre des différentes pièces figurant au dossier que la recourante a été mise au bénéfice, à compter du (…) avril 2022, d’un titre de séjour pour déplacés ukrainiens en Autriche, où le recourant a été scolarisé. Dans le formulaire rempli le 29 avril 2025 (« Schrifltiche Kurzbefragung Ukraine »), la recourante a confirmé avoir obtenu un statut de protection aussi bien en Pologne qu’en Autriche. 5.2 5.2.1 Il convient dès lors d’examiner si, comme l’a retenu l’autorité intimée, les recourants disposent encore d’une alternative de protection valable en Pologne et en Autriche et si l’application du principe de subsidiarité, compte tenu de l’existence éventuelle d’une telle alternative, commande de rejeter la requête de protection provisoire qu’elle a déposée en Suisse en date du 28 avril 2025. 5.2.2 Dans son arrêt de référence rendu en la cause D-4601/2025 le 9 février 2026, le Tribunal a retenu que le principe de subsidiarité devait également être pris en considération lors de l’analyse des demandes d’octroi de la protection provisoire en Suisse. Ainsi, en application de ce principe, une personne de nationalité ukrainienne qui résidait en Ukraine avant le 24 février 2022 n’a en principe pas besoin de la protection de la Suisse si une alternative de protection valable en dehors de son pays d’origine, qui est frappé par la guerre, peut lui être accordée (cf. arrêt du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026 consid. 5.2). 5.3 Le (…) mars 2022, les recourants se sont vu attribuer un numéro PESEL. Le (…) avril 2022, l’intéressée a été mise au bénéfice d’un titre de séjour en Autriche, valable jusqu’au (…) mars 2023, portant mention « Ausweis für Vetriebene ». La recourante a en outre confirmé avoir reçu
D-4349/2025 Page 9 un statut de protection dans ces deux pays. Ces protections temporaires, fondées sur la directive 2001/55/CE et sur la décision d’exécution (UE) 2022/382, doivent être considérées comme équivalentes au statut de protection suisse (statut de protection « S »). Dans le cas d’espèce, la recourante aurait renoncé à son statut de protection autrichien le (…) juin 2022 et les intéressés n’ont a priori pas renouvelé leur statut de protection polonais. Cela étant, en tant que membres de l’UE, l’Autriche et la Pologne demeurent liées par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu’au 4 mars 2027 par la décision d’exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025. Ainsi, si les recourants retournent en Autriche, il leur sera loisible de solliciter la réactivation de leur titre de séjour ou, à tout le moins, de requérir la protection provisoire obtenue précédemment. Il en va de même pour la Pologne. Le fait qu’ils soient retournés en Ukraine n’y change rien, le droit européen n’excluant pas l’octroi d’une protection dans un tel cas. En effet, l’Etat qui a accordé en premier lieu la protection provisoire ou délivré un titre de séjour correspondant doit en principe continuer à être responsable de l’octroi de la protection (sur ce qui précède, cf. arrêt du Tribunal D-4601/2025 du 9 février 2026 consid. 6.2.3 et réf. cit.). Ainsi, l’on peut considérer avec une probabilité suffisante que l’Autriche, respectivement la Pologne, accorderont à nouveau la protection provisoire aux recourants s’ils y retournent et leur délivrera un titre de séjour correspondant, valable jusqu’au 4 mars 2027 au moins. 5.4 Sur le vu de ce qui précède, il apparaît que les recourants disposent d’une alternative de protection valable en Autriche, respectivement en Pologne, et qu’ils ne sont par conséquent pas dépendants de la protection de la Suisse. Partant, c’est à juste titre que le SEM a rejeté la demande d’octroi d’une protection provisoire en Suisse. 6. Lorsque le SEM rejette la demande de protection provisoire, il prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi [par analogie]).
D-4349/2025 Page 10 Les intéressés ne disposant d’aucune autorisation de séjour au titre du droit des étrangers, ni d’un droit à l’octroi d’une telle autorisation, aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, si bien que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réalisée, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 83 LEI. 7.2 7.2.1 L’exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi ou d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.2.2 En l’occurrence, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de leur renvoi, dans la mesure où ils n’ont pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’y sont partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié. En outre, le dossier ne comporte à l’évidence pas non plus d’indices sérieux et convaincants que les intéressés risqueraient de subir en Autriche des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105). 7.2.3 Enfin, compte tenu de son âge, l’intérêt supérieur de l’enfant B._______, au sens de l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.170) est de rester auprès de sa mère. Vu la courte durée de son séjour en Suisse, un peu plus d’un an, son renvoi en Autriche ne saurait constituer un déracinement. 7.2.4 Par conséquent, l’exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3 et 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6).
D-4349/2025 Page 11 7.3 7.3.1 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. 7.3.2 A ce propos, il convient de souligner que conformément à l’art. 83 al. 5 LEI, en relation avec l’annexe 2 de l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE ; RS 142.281), le renvoi vers un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) est présumé raisonnablement exigible. Les recourants n’avancent aucun argument pertinent susceptible de renverser cette présomption. 7.3.3 Concernant plus particulièrement l’état de santé de la recourante, sur lequel elle ne revient d’ailleurs pas dans le cadre de son recours, le Tribunal fait sienne l’argumentation du SEM. Bien qu’il convient de ne pas nier les problématiques médicales de la recourante ([…]), celles-ci ne sont pas d’une gravité suffisante, au sens de la jurisprudence précitée, pour s’opposer à l’exécution du renvoi. Pour le surplus, conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’art. 13 de la directive 2001/55/CE, les bénéficiaires de la protection temporaire ont notamment droit à des soins médicaux, à un logement convenable et à des prestations sociales. Ainsi, il n’y a pas lieu de considérer que la recourante se retrouverait dans une situation d’urgence existentielle en cas de retour en Autriche. 7.3.4 Partant, l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible. 7.4 7.4.1 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
D-4349/2025 Page 12 7.4.2 En l’occurrence, les recourants sont en possession d’un passeport biométrique ukrainien en cours de validité (passeports valables jusqu’au ([…] mars 2031 et […] mars 2028) leur permettant de circuler librement dans l’Union européenne et, ainsi, de retourner en Autriche pour solliciter le renouvellement de leur protection provisoire. 7.4.3 Dans ces conditions, ainsi que l’a confirmé le Tribunal, il n’est pas nécessaire d’obtenir une garantie de réadmission, étant rappelé que celleci ne constitue pas une condition préalable au prononcé d’une décision négative sur la demande d’octroi d’une protection provisoire (cf. arrêt du Tribunal D-4601/2025 précité consid. 6.3). C’est donc en vain que les recourants se plaignent d’une constatation incomplète des faits à cet égard. 7.4.4 En définitive, l’exécution du renvoi des recourants est possible (art. 83 al. 2 LEI). 8. La décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Enfin, la menace du recours à des mesures de contrainte pouvait, conformément à la jurisprudence, être omise dans la décision de renvoi examinée en l’espèce, de sorte que le grief des recourants à cet égard est dénué de portée (cf. art. 72 et art. 45 al. 1 let. c LAsi ; arrêt de principe D-4601/2025 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal E-5086/2025 du 20 mars 2026 consid. 8). En conséquence, le recours est rejeté. S’avérant manifestement infondé en l’état, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’une seconde juge (art. 111 let. e LAsi). Pour le reste, il est renoncé à un échange d’écritures et le présent arrêt n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, ceux-ci ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, octroyée par décision incidente du 23 juin 2025, il n’est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA).
D-4349/2025 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Vincent Rittener Coralie Capt
Expédition :
D-4349/2025 Page 14 Le présent arrêt est adressé : – à la mandataire des recourants (par lettre recommandée) – au SEM, pour le dossier N (…) (en copie) – au Service de la population du canton de D._______ (en copie)