Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-4343/2017
Arrêt d u 1 2 avril 2019 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Yanick Felley, juges, Germana Barone Brogna, greffière.
Parties A._______, née le (…), Syrie, représentée par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 30 juin 2017 / N (…).
D-4343/2017 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissante syrienne d’ethnie arabe et de confession musulmane, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 11 novembre 2015. B. Entendue les 18 novembre 2015 et 7 juin 2017, A._______ a déclaré avoir toujours vécu à Alep, où elle avait épousé, en 2001 ou 2002, le dénommé B._______, lequel occupait le poste de vice-président de la Défense civile, chargée de combattre aux côtés des forces du président Bachar al-Assad et de défendre la région contre les rebelles de l’Armée syrienne libre. La requérante aurait été fréquemment battue par son époux, lequel s’en prenait à d’autres membres de la famille, dont son père, pourtant âgé. Un jour, alors qu’elle avait trouvé refuge chez une tante paternelle afin de se soustraire à la violence conjugale, elle aurait été retrouvée par son époux et forcée à réintégrer le domicile conjugal. Bien qu’elle eût dénoncé ces agissements à la police, par le biais de son frère, aucune mesure n’aurait été prise à l’encontre de son mari du fait qu’il avait beaucoup de pouvoir, de relations et d’argent. Elle aurait décidé de divorcer au terme de huit mois de vie commune, ce qui lui aurait valu des menaces de la part de son exépoux. Après le divorce, elle aurait repris ses études et obtenu un baccalauréat en 2010 ou 2011. Elle aurait ensuite travaillé durant deux ou trois mois comme comptable, avant d’entreprendre une formation universitaire, à laquelle elle aurait cependant été contrainte de mettre un terme en raison de l’éclatement de la guerre. Ayant connu jusque-là de très bonnes conditions de vie, notamment grâce à l’activité professionnelle de son père, qui avait été commerçant puis agent immobilier, elle aurait très mal vécu, avec ses parents, la dangerosité des combats et le climat de terreur permanent prévalant alors à Alep. Ainsi, elle aurait manqué de nourriture et ne serait plus sortie de chez elle de peur d’être kidnappée, alors que les bombardements aériens continuels et les obus qui tombaient dans la rue causaient d’innombrables victimes. De plus, vivant dans une région contrôlée par l’armée au pouvoir, son domicile aurait été perquisitionné à quatre ou cinq reprises par des militaires entre 2013 et 2014. En 2014, l’appartement familial ayant été détruit par les bombardements, elle aurait été contrainte de s’installer chez des proches avec ses parents.
D-4343/2017 Page 3 En octobre 2014, elle aurait donc quitté la Syrie avec ces derniers, après avoir préalablement obtenu la délivrance d’un visa (valable du 28 septembre 2015 au 26 décembre 2015) auprès de l’ambassade suisse à Istanbul. Elle aurait rejoint légalement la Suisse, le 14 octobre 2015, accompagnée de ses deux parents. C. Par décision du 30 juin 2017, notifiée le 4 juillet suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais l’a mise au bénéfice d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, au regard de la situation générale prévalant en Syrie. Le SEM a considéré en particulier que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 3 LAsi (RS 142.31), dès lors que les risques liés à la guerre ne constituaient pas un préjudice déterminant en matière d’asile, d’une part, et que les menaces et représailles émanant de l’ex-mari de la recourante - dont la vraisemblance pouvait en l’état demeurer indécise - n’étaient pas à l’origine de la fuite du pays, d’autre part. D. Dans son recours du 3 août 2017, l’intéressée, sollicitant la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire totale, a conclu à l’annulation de ladite décision, et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié en raison de motifs subjectifs postérieurs à sa fuite (cf. art. 54 LAsi). Elle a reproché au SEM une violation du droit d’être entendu pour défaut de motivation de sa décision, et réitéré, sur le fond, sa crainte d’être exposée, en cas de retour en Syrie, à un risque hautement probable d’arrestation et d’emprisonnement arbitraire de la part de son ex-mari sur tout le territoire syrien, sans possibilité d’obtenir une protection adéquate auprès des autorités. Elle a indiqué en effet que son ex-époux avait été nommé récemment commandant de la milice des Forces de défense nationale pour la ville d’Alep, lesquelles collaboraient avec le gouvernement et bénéficiaient de ce fait d’une impunité totale. Elle a joint un article tiré d’Internet du 31 mai 2017 (d’où il ressort, selon la traduction fournie, que le dénommé B._______, nommé commandant de la milice de défense nationale à Alep, est considéré comme l’un des miliciens les plus importants de cette ville) et plusieurs documents médicaux la concernant.
D-4343/2017 Page 4 E. Par décision incidente du 15 août 2017, le juge instructeur, constatant que l’intéressée n’avait produit aucun moyen de preuve relatif à son indigence, a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale et imparti un délai échéant le 30 août 2017 pour verser une avance de frais de 750 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours. F. Par nouvelle décision incidente du 29 août 2017, le juge instructeur a reconsidéré sa précédente décision incidente et admis la demande d’assistance judiciaire totale assortie au recours, vu l’attestation d’aide financière du 25 août 2017 jointe à un courrier du 26 août suivant. L’intéressée ayant recouru seule, il a fixé à cette dernière un délai au 13 septembre 2017 pour indiquer au Tribunal un mandataire susceptible d’être commis d’office, et de la représenter dans le cadre de la présente procédure. G. Par courrier du 12 septembre 2017, l’intéressée a signalé au Tribunal le nom de François Miéville comme mandataire d’office, joignant une procuration originale dûment signée habilitant ce dernier à la représenter.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO 2018 2855). La présente procédure est régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
D-4343/2017 Page 5 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.4 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2. 2.1 A titre liminaire, le grief formel de violation de l’obligation de motiver en lien avec les représailles que la recourante aurait subies de la part de son ex-mari - composante du droit d’être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en droit administratif fédéral par les art. 29 ss PA, s’avère mal fondé, et doit donc être écarté. En effet, le SEM a dûment pris en compte, dans la décision querellée, les déclarations de l’intéressée relativement aux mesures alléguées, avant d’arriver à la conclusion que celles-ci n’étaient pas pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi, dès lors qu’elles remontaient aux années 2013-2014 et ne pouvaient pas être considérées comme la cause du départ du pays. Il a donc suffisamment motivé sa décision en exposant de manière claire et concise son raisonnement juridique, basé sur les éléments de fait qu'il a estimé décisifs pour fonder sa décision sous l’angle de l’art. 3 LAsi. La recourante a manifestement pu saisir la portée des considérants de dite décision pour exercer pleinement son droit de recours (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1 et ATAF 2011/22 consid. 3.3). En réalité, la recourante a remis en cause l'appréciation de ses motifs, opérée par l'autorité inférieure dans le cadre de l’examen de la qualité de réfugié, ce qui relève du fond. 2.2 La recourante a encore contesté le bon déroulement de ses auditions, reprochant à l’auditeur de n’avoir pas cherché à approfondir la problématique des menaces émanant de son ex-mari, et soutenant par ailleurs que ses propres capacités de réflexion, sa mémoire et l’organisation de ses pensées étaient fortement altérées au cours de ses auditions par le fait qu’elle avait pris un comprimé de Temesta. Cependant, il ressort notamment du procès-verbal de l’audition du 7 juin 2017 - qui a duré 2 heures 20 - que la recourante a eu l'occasion de s'exprimer de
D-4343/2017 Page 6 manière circonstanciée sur les problèmes qu’elle aurait connus avec son ex-mari, et que l'auditeur lui a posé des questions précises à ce sujet, avant de lui demander si elle avait dit tout ce qui lui semblait essentiel pour sa demande d’asile, ce à quoi elle a répondu par l’affirmative (A13/10 p. 7 in fine). En outre, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l’intéressée aurait été empêchée d’exposer de façon complète et détaillée l’intégralité de ses motifs d’asile, ou que les faits déterminants n’auraient pas été suffisamment établis, en raison notamment de troubles de la mémoire ou de la concentration. En apposant sa signature après relecture des deux procès-verbaux tenus lors des auditions des 18 novembre 2015 et 7 juin 2017, la recourante a reconnu que la transcription de ses déclarations était complète et correspondait à ses explications. Le représentant des œuvres d’entraide qui était également présent lors de la seconde audition n’a du reste formulé aucune critique ni remarque à l’issue de celle-ci dans le formulaire figurant en annexe du procès-verbal, ce qui permet de penser que son déroulement ne sortait pas de l’ordinaire et que le comportement de le recourante n’avait rien d’anormal ou d’inhabituel. Ainsi, les griefs liés à la manière dont se sont déroulées les auditions de la recourante doivent également être rejetés. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir proche une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions
D-4343/2017 Page 7 antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 précité). 3.3 S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances, cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4, ATAF 2007/31 consid. 5.2 et 5.3). 4. 4.1 En l’occurrence, lors de ses auditions, la recourante a déclaré avoir quitté la Syrie en octobre 2014 en raison de l’insécurité générale liée à la guerre. Or, comme relevé à bon droit par le SEM, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (ATAF 2008/12 consid. 7). La recourante a certes mentionné que son domicile avait été perquisitionné à quatre ou cinq reprises par des militaires. Cependant, n’ayant d’aucune manière pris part à la guerre civile, ni connu un quelconque problème avec les autorités syriennes, rien ne permet de retenir qu’elle ait été spécifiquement visée par ces visites, dont elle a reconnu du reste ignorer le motif. Les interventions décrites - en dépit de leur caractère traumatisant - vraisemblablement motivées par l'emplacement géographique de l’appartement familial situé dans un quartier sous contrôle gouvernemental, doivent ainsi être considérées comme des mesures de surveillance et d’investigation systématiques, touchant indistinctement toute la population dans un contexte de conflit armé et ne sont donc pas pertinentes en matière d’asile.
D-4343/2017 Page 8 4.2 La recourante a également invoqué l’existence de conflits confessionnels entre alaouites et sunnites, ce qui avait causé des problèmes à la communauté soufie à laquelle elle appartenait, et incité la police à perquisitionner son domicile à sa guise entre 2013 et 2014. Cette allégation n’est toutefois aucunement étayée et contredit notamment les propos selon lesquels l’intéressée aurait ignoré le motif de ces perquisitions (cf. pv. d’audition du 7 juin 2017, p. 5). Aucun élément ne permet ainsi d’admettre que la recourante - qui ne se serait pas signalée plus spécialement à l’attention des autorités en occupant notamment une position en vue au sein de sa communauté - ait été inquiétée du fait de sa simple appartenance religieuse, même si les sunnites syriens, majoritaires dans un pays dirigé par un président issu de la minorité alaouite, étaient considérés, du moins à l’époque décrite, comme globalement hostiles au gouvernement et donc tenus en suspicion. Les problèmes allégués, vraisemblablement liés aux conséquences de la guerre civile, ne remplissent pas, comme déjà dit précédemment, les conditions d’application de l’art. 3 LAsi. 4.3 La recourante a encore fait valoir qu’elle avait subi des violences conjugales durant son mariage en 2001 ou 2002, ce qui l’avait incitée à divorcer au terme de huit mois de vie commune. Elle n’aurait plus été maltraitée physiquement après le divorce, mais aurait été l’objet de menaces de la part de son ex-époux, qui l’avait prévenue qu’il ne la laisserait pas vivre tranquille et qu’il allait tout mettre en œuvre pour faire échouer toute nouvelle relation amoureuse. Ce dernier s’en serait pris également à son père, pourtant âgé, et à l’un de ses prétendants, qui l’avait demandée en mariage, allant jusqu’à le menacer de mort publiquement dans la rue. 4.3.1 Le SEM n’a pas contesté, à juste titre, la vraisemblance de ces allégués, ceux-ci étant suffisamment constants et pourvus de détails significatifs du vécu. Cependant, si l’on s’en tient aux déclarations de la recourante, elle aurait eu un ultime contact direct avec son ex-époux lors d’un entretien téléphonique en 2004. Les dernières menaces de celui-ci remonteraient aux années 2005, 2007 ou 2008, soit à une époque antérieure à la guerre. Depuis 2005, elle n’aurait plus connu d’ennuis particuliers, n’ayant plus été fiancée depuis lors, ni adopté un comportement susceptible de contrarier son ex-époux, les seules informations dont elle dispose à son sujet étant celles obtenues par le biais de Facebook. Il apparaît ainsi que les menaces dirigées contre la recourante, très antérieures à son départ survenu en octobre 2014, n’ont pas eu de suites, un simple transfert de son ex-mari à Damas avant la
D-4343/2017 Page 9 guerre ayant suffi à y mettre fin (cf. pv. d’audition du 7 juin 2017, p. 4 in fine). Au demeurant, les allégués selon lesquels celui-ci serait à l’origine des perquisitions domiciliaires effectuées entre 2013 et 2014, outre leur caractère purement hypothétique, sont dénués de tout fondement objectif. Cela dit, à l’appui de son recours, l’intéressée a avancé une toute autre version, à savoir que les menaces de son ex-mari avaient été continuelles, et qu’elle n’avait pas eu de répit entre le début des agressions et le moment de son départ. Il s’agit cependant de simples allégations, au demeurant totalement inédites, puisqu’elles ne concordent en rien avec les motifs exposés à l’appui de la demande d’asile, qui ne sont étayées par aucun élément concret et sérieux, ni commencement de preuve. 4.3.2 Par conséquent, une rupture du lien temporel de causalité entre les préjudices que la recourante allègue avoir subis jusqu’en 2005 ou 2008 (au plus tard) et son départ de Syrie en 2014 doit lui être opposée (sur la disparition de ce lien temporel lorsque plus de six à douze mois se sont écoulés avant la fuite, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et les références citées). Il s’ensuit que la qualité de réfugié ne saurait être reconnue à la recourante sur la seule base des préjudices subis de la part de son exépoux. 4.3.3 Au vu de ce qui précède, la question de savoir si l’intéressée pourrait obtenir une protection adéquate de la part des autorités de son pays contre les agissements de son ex-conjoint peut demeurer indécise. L’article tiré d’Internet tendant à démonter l’influence et l’impunité dont bénéficierait celui-ci dans son pays n’est donc pas déterminant. 4.3.4 Par ailleurs, la recourante s’est prévalue d’un risque de persécution dans son pays d’origine, engendré par son départ et/ou par son comportement dans son pays d’accueil, en concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, au sens de l’art. 54 LAsi. Dans la mesure où elle s’est prévalue uniquement de motifs de fuite de Syrie antérieurs à son départ de ce pays et n’a pas avancé de motifs subjectifs survenus après sa fuite, qui l’excluent de l’octroi de l’asile, la conclusion de son recours à cet égard ne peut qu’être écartée. 4.3.5 Enfin, les documents joints au recours concernant la situation médicale de la recourante ne sont pas pertinents sous l’angle de l’art. 3 LAsi. 4.4 En définitive, le recours, en matière d’asile, est rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point.
D-4343/2017 Page 10 5. 5.1 L’intéressée bénéficie de l’assistance judiciaire totale. En conséquence, il n’est pas perçu de frais (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi). 5.2 En outre, l’intéressée a recouru seule. L‘activité de François Miéville, qui n’est intervenu qu’ultérieurement et n’a pas été nommé mandataire d’office, s’est limitée à un seul courrier, daté du 12 septembre 2017, par lequel a été produite une procuration. Dans ces conditions, compte tenu du fait que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), aucune indemnité n’est octroyée au titre de l’assistance judiciaire totale accordée par le Tribunal en la présente cause par décision incidente du 29 août 2017.
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D-4343/2017 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est alloué aucune indemnité au titre de l’assistance judiciaire totale accordée par décision incidente du 29 août 2017. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :