Cour IV D-4337/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 1 3 juillet 2010 Blaise Pagan (président du collège), Gérald Bovier, Martin Zoller, juges, Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, né le (...), Turquie, représenté par (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 22 mai 2007 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-4337/2007 Faits : A. En date du 21 octobre 2004, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu les 26 octobre (audition sommaire), 10 novembre 2004 (audition cantonale sur ses motifs d'asile) et 4 décembre 2006 (audition fédérale sur ses motifs d'asile), le requérant a exposé être d'ethnie kurde, originaire de B._______. En 1990, une tante maternelle aurait rejoint les rangs du PKK. En 1991 et en 1992, deux oncles de l'intéressé auraient été tués lors d'affrontements avec les militaires turcs. Leur village ayant été incendié par les autorités turques, l'intéressé et sa famille auraient fui en 1993, pour s'installer à C._______. A la même époque, le frère aîné du requérant aurait été arrêté et torturé durant un mois par les militaires turcs, parce qu'il aurait été soupçonné d'avoir soutenu des militants du PKK. Ce frère serait parvenu à s'enfuir et aurait regagné brièvement le domicile familial, n'y passant qu'une nuit, expliquant à cette occasion aux membres de sa famille ses liens effectifs avec le PKK ; il serait ensuite parti pour la Syrie, où il résiderait toujours. Malgré leur déménagement à C._______, les membres de la famille de l'intéressé auraient continué à subir des pressions de la part des autorités turques. Son père aurait fini dès lors par accepter d'occuper la fonction de protecteur du village en 1995. L'intéressé aurait à son tour été convoqué en 2000 au Commandement de la gendarmerie [de] C._______, qui lui aurait demandé de reprendre la fonction occupée par son père, celui-ci devenant trop âgé. Le requérant aurait tenté à plusieurs reprises de refuser, mais aurait subi des pressions et aurait été menacé notamment de retrouver un jour le cadavre de son père dans les montagnes. Il aurait finalement accepté le (...) 2000 de reprendre la charge de son père. Celui-ci serait décédé en 2001. L'intéressé aurait effectué son service militaire obligatoire de (...) 2002 à (...) 2003. Il aurait ensuite repris son poste de protecteur du village et aurait participé à quelques opérations sous le commandement d'un certain D._______. Entre 2002 et 2003, suite à la trêve signée entre l'Etat turc et le PKK, les opérations menées avec les militaires auraient cessé, avant de reprendre en 2004, lorsque le PKK aurait repris les armes. Dès ce moment, l'intéressé aurait participé à cinq opérations dans les montagnes, avec les forces militaires turques. En particulier, Page 2
D-4337/2007 pour ce qui est de la dernière opération, en août 2004, sous le commandement militaire de B._______ et avec les militaires, les protecteurs du village, dont le requérant, auraient traqué des militants du PKK dans les montagnes de E._______ et F._______, et auraient fait des incursions en Irak. Le requérant et ses acolytes, à la fin de l'opération, après vingt jours de combat, auraient regagné C._______. A la suite de cette dernière opération, ayant vécu celle-ci dans une peur constante de devoir tuer ou d'être tué lui-même, l'intéressé aurait décidé de déposer son arme et ses affaires à son domicile et de préparer sa fuite vers Istanbul, puis son départ du pays. Il aurait ainsi quitté C._______ le 5 ou le 6 septembre 2004 pour Istanbul, où il serait resté chez des amis durant environ quarante jours, avant de quitter la Turquie par camion de transport international (TIR) en date du 15 octobre 2004. Il serait entré clandestinement en Suisse le 19 octobre 2004, où il a déposé une demande d'asile le 21 octobre 2004. Il a fourni à cette occasion une copie de sa carte d'identité, une copie de son nüfüs, ainsi qu'une copie d'un extrait de registre d'état civil (ou certificat de domicile). B. Au cours de la procédure, l'intéressé a déposé un document censé avoir été établi par le (...) (maire) du quartier de son village, daté du 27 août 2005, attestant qu'il avait quitté son poste de protecteur du village pour s'enfuir à l'étranger, ainsi que divers extraits Internet d'articles de presse relatifs à des opérations militaires menées par les autorités turques contre les militants du PKK dans la région [de] C._______. C. Par courrier du (...) décembre 2006, l'ODM a adressé une demande de renseignements relative aux événements allégués par l'intéressé auprès de la représentation suisse à Ankara. La réponse de celle-ci est datée du (...) 2007, et son contenu essentiel a été remis le 1er mai 2007 à l'intéressé pour d'éventuelles observations. Il ressort ce qui suit du rapport d'ambassade : - tout d'abord, s'agissant de l'attestation établie le 27 août 2005 par le chef de quartier, son authenticité ne pouvait pas être confirmée ; Page 3
D-4337/2007 en effet, d'une part, l'identité réelle de celui-ci était G._______ et non H._______ comme indiqué sur ledit document, et il n'utilisait que son nom complet lors de la signature de ses documents officiels ; d'autre part, ledit chef de quartier n'était pas habilité à établir un document de cette nature ; - les questions relatives à la fonction de protecteur du village relevaient de la compétence de la gendarmerie et du gouverneur d'arrondissement ; - ensuite, aucun A._______ n'était enregistré dans le quartier en question en qualité de protecteur du village. S'il existait bien un certain I._______ (et non A._______) domicilié à l'adresse indiquée par l'intéressé, cette personne n'avait toutefois jamais exercé la fonction de protecteur du village. Dès lors, s'il était possible d'imaginer que le requérant avait exercé cette fonction dans un autre endroit (son village d'origine, par exemple), aucune information plus précise sur ce point n'avait pu être obtenue ; - l'intéressé n'était pas recherché ; il ne faisait pas non plus l'objet d'une interdiction de passeport ; de plus, il n'existait aucune fiche établie à son encontre ; - selon la législation en vigueur, la fonction de protecteur de village n'était pas obligatoire, mais reposait sur le volontariat. Il n'existait pas de base légale pour l'ouverture d'une instruction judiciaire en cas de refus de servir ou de désertion de cette fonction. Aucun cas où l'abandon de la fonction de protecteur du village aurait été considéré par un tribunal comme un délit d'assistance au PKK n'était connu ; cela étant, il était normal que la gendarmerie récupère l'arme et l'équipement d'une personne ayant abandonné sa fonction de protecteur et qu'elle se renseigne à son sujet ; - enfin, l'intéressé avait affirmé que l'état de siège était toujours en vigueur en 2004, ce qui était inexact, dans la mesure où il y avait été mis fin dans toutes les provinces bien avant cette date. D. Invité à se prononcer sur les éléments ressortant de la réponse de la représentation suisse à Ankara, le requérant a notamment exposé, dans le délai imparti pour ce faire, par courrier du 9 mai 2007, les éléments qui suivent. Page 4
D-4337/2007 En ce qui concerne l'authenticité du document établi par le (...) (maire) H._______ daté du 27 août 2005, il a indiqué que le maire du quartier où il était domicilié était un certain J._______, mais que sa mère, convaincue que ce dernier n'accepterait pas d'établir une attestation en faveur de son fils, se serait adressée à un autre maire. Ce serait donc le maire d'un quartier voisin, apte à établir la pièce en question, qui l'aurait délivrée, dans la mesure où il connaissait l'intéressé et qu'il savait qu'il avait exercé la fonction de protecteur du village. L'intéressé a relevé que si le maire en question n'était pas habilité légalement à établir une telle attestation, cela ne remettait pas en cause la véracité de son contenu. Il a également soutenu qu'il avait cité lors de ses auditions le nom de son supérieur, un certain D._______, chef des protecteurs du village, et que la représentation suisse en Turquie aurait pu entrer facilement en contact avec cette personne et aurait ainsi pu obtenir des renseignements utiles pour l'instruction du dossier. Le recourant a relevé ensuite que la preuve qu'il avait été domicilié à l'adresse indiquée était justement l'attestation de domicile délivrée par le maire de son quartier, J._______. Ainsi, le fait qu'il était inscrit ou non à l'adresse indiquée en qualité de protecteur du village ne pouvait apporter aucun élément supplémentaire, dès lors que l'attestation délivrée par le maire du quartier voisin, datée du 27 août 2005, démontrait que le recourant était effectivement un protecteur du village, ce dernier apparaissant sur la photographie fixée sur ledit document vêtu des habits des protecteurs du village. Enfin, en ce qui concerne l'absence de fiche existant à son encontre, le requérant a indiqué que les autorités turques ne donnaient pas les informations correctes par rapport aux opposants à son régime et qu'il y avait dès lors lieu d'admettre que les rapports des ambassades ne reflétaient pas toujours la vérité, la véracité de ces informations devant être examinée avec une grande prudence et une grande retenue. E. Par décision du 22 mai 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a ordonné son renvoi de Suisse et a prononcé l'exécution de cette mesure. Il a, en premier lieu, considéré que les motifs présentés par le requérant n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 de la loi du Page 5
D-4337/2007 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). En effet, si l'intéressé invoquait comme motifs d'asile le fait que des membres de sa famille avaient eu des démêlés avec les autorités turques au début des années nonante en raison de leur engagement supposé ou avéré en faveur du PKK, il n'existait néanmoins pas en Turquie de loi permettant d'engager la responsabilité de toute une famille pour les agissements de certains membres ; si toutefois, en l'absence d'une telle loi, les autorités turques pratiquaient tout de même des représailles à l'encontre de familles d'activistes – cette pratique étant qualifiée de persécution réfléchie et en tant que telle déterminante au sens de l'art. 3 LAsi –, la probabilité d'être victime d'une telle persécution était surtout donnée lorsqu'une personne en fuite était recherchée et que les autorités avaient un motif de présumer qu'un membre de sa famille était en contact étroit avec elle. Or l'ODM a constaté, d'une part, qu'en l'occurrence, les mesures dont le requérant a allégué avoir été victime, sans que la question de leur vraisemblance soit à ce stade abordée, n'avaient pas été d'une nature ou atteint une intensité telle qu'elles pourraient être qualifiées de déterminantes en matière d'asile, aucun indice ne permettant de conclure que les mesures en question auraient été d'une ampleur telle que la seule solution aurait été la fuite à l'étranger. Dit office a estimé, d'autre part, concernant les pressions qui auraient été exercées sur le père de l'intéressé, puis sur ce dernier, afin qu'ils occupent la fonction de protecteur du village, qu'il ne pouvait être totalement exclu que parfois, certaines pressions soient exercées sur les candidats, bien que ces postes soient pourvus sur la base du volontariat. L'office a néanmoins considéré, au vu des explications fournies par l'intéressé, que ces pressions n'avaient pas atteint l'intensité d'une persécution exigée par la loi sur l'asile, et qu'au vu de sa nationalité, il aurait eu la possibilité de s'y soustraire en s'établissant dans une autre localité ou sur une autre partie du territoire turc. L'ODM a, en second lieu, considéré que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi. Il a ainsi relevé que selon les informations obtenues de la part de l'Ambassade de Suisse à Ankara, l'authenticité du document produit par l'intéressé consistant en une attestation établie par le maire du quartier de K._______ daté du 27 août 2005 et comportant une photographie du requérant en tenue militaire, ne pouvait pas être confirmée, dans la mesure où il émanait d'un maire dont le nom complet véritable ne Page 6
D-4337/2007 correspondait pas à celui figurant sur cette pièce et que le maire en question n'était en tous les cas pas habilité à établir une telle attestation. Dit office a également constaté que selon les informations recueillies, aucune personne du nom de l'intéressé n'était connue pour avoir officié en qualité de protecteur du village dans le quartier considéré. L'ODM a de même relevé que les explications fournies par le requérant dans ses observations du 9 mai 2007 n'étaient pas convaincantes, dans la mesure où il avait expressément indiqué lors de ses auditions que sa mère était allée trouver le maire de son quartier, qui le connaissait et connaissait son activité de protecteur du village, pour qu'il établisse une attestation à son intention, alors qu'ensuite, il avait indiqué que sa mère avait été contrainte de s'adresser à un maire d'un autre quartier, car le premier n'aurait pas accepté d'établir une telle pièce. Quant à l'argumentation du requérant consistant à considérer qu'il incombait à l'autorité de prendre contact avec son chef pour lui demander des renseignements, l'ODM a relevé que le fardeau de la preuve était à la charge de l'intéressé et qu'il s'était engagé initialement à fournir aux autorités helvétiques sa carte de protecteur du village. Dit office a ainsi retenu que le document du 27 août 2005 devait être qualifié, au mieux, de document de complaisance et ne constituait, dès lors, pas un moyen de preuve pertinent. Il a également relevé que les autres documents produits et concernant la situation prévalant à cette époque dans la région de B._______ ne contenaient aucune indication concernant le requérant ni sa situation personnelle, de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte. L'office a en outre relevé que selon les informations recueillies, l'intéressé n'était pas fiché, ni recherché, ni encore interdit de passeport. L'ODM a dès lors conclu que le requérant n'avait, selon toute vraisemblance, pas occupé la fonction de protecteur du village dans la localité [de] C._______, ni, pour le moins, quitté ledit poste dans les circonstances alléguées. L'office a enfin relevé que d'autres incohérences émaillaient les diverses dépositions de l'intéressé (date de la fin de l'opération d'août 2004, date à laquelle il serait effectivement parti de son village, date à laquelle des soldats seraient venus au domicile familial, etc.). F. Par acte du 21 juin 2007 (date du sceau postal), l'intéressé a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et implicitement à l'octroi de Page 7
D-4337/2007 l'asile, enfin à la dispense du paiement des frais de procédure pour cause d'indigence, sous suite de frais et dépens. En substance, il a maintenu ses précédentes déclarations et a contesté l'appréciation de l'ODM. Il a déposé à cette occasion divers documents, à savoir une cassette VHS – qui montre une cérémonie d'enterrement, des manifestations et des interviews – censée se rapporter à l'enterrement de l'un de ses oncles, qui aurait été exécuté en 1991 par les autorités militaires turques, ainsi que des documents en langue turque consistant en des extraits d'articles de loi relatifs au statut des protecteurs de village et en des documents d'information (dont l'un émane d'une association de défense des droits de l'homme) relatifs aux persécutions qu'ils subissent, ainsi qu'à des opérations militaires en cours dans sa région d'origine, laquelle serait à cette époque passée en zone militaire interdite à tout média et personne non autorisée. Il a également indiqué éventuellement déposer ultérieurement une attestation de son cousin, L._______, "réfugié statutaire", et une attestation du chef des protecteurs de village. Il a également soutenu que les rapports d'ambassade ne correspondaient pas toujours à la réalité, et s'étonnait que le nom du maire du quartier de K._______n'était pas H._______ et qu'il n'y ait pas eu prise de contact avec son chef d'alors, D._______. Selon lui, le maire de son quartier n'était pas H._______, mais J._______, ce qui ressortait du certificat de domicile (de 2004). Quant aux incohérences relatives aux différents maires qui auraient établi les attestations produites par l'intéressé, celui-ci a soutenu qu'il y avait eu confusion lors des auditions entre les différents maires des différents quartiers de son village, et qu'il avait dû même reprendre l'interprète sur ce point. Pour ce qui était de l'attestation du 27 août 2005 établie par H._______, l'intéressé s'est référé en grande partie à ses observations antérieures. Il a expliqué qu'en ce qui concerne la photographie le présentant en tenue militaire, mais sans indication ou sigle d'appartenance à l'unité des protecteurs de village, il était en réalité en chemise, qu'il avait normalement une veste sur laquelle un tel sigle apparaissait, mais qu'il ne la portait pas sur la photographie en question. Page 8
D-4337/2007 L'intéressé a ensuite relevé que le fait qu'il soit ou non interdit de passeport n'avait aucune valeur juridique, dans la mesure où les personnes persécutées ou recherchées n'étaient pas forcément interdites de passeport. Quant à l'absence de fiche à son encontre, il a insisté sur le fait que tous les membres de sa famille étaient en permanence surveillés par les militaires et qu'il était fiché en tant que déserteur depuis le début de l'année 2000. En outre, en raison de l'assassinat de deux de ses oncles et de l'appartenance de l'une de ses tantes aux rangs du PKK, personne ne pouvait croire sérieusement qu'il n'existait aucune fiche établie à son encontre. Le recourant a enfin soutenu que ses déclarations faites tout au long des auditions étaient très détaillées, sans contradictions, très précises et cohérentes, ne laissant aucun doute sur leur vraisemblance au sens de l'art. 7 LAsi. Il a dès lors contesté les incohérences retenues par l'ODM. G. Par décision incidente du 18 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a accusé réception du recours de l'intéressé, a constaté que celui-ci pouvait demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, a rejeté sa demande d'assistance judiciaire partielle, dans la mesure où il n'avait pas démontré son indigence, et lui a fixé un délai pour s'acquitter d'une avance des frais de procédure, le rendant attentif au fait qu'à défaut de versement du montant demandé dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable. Par la même décision, le Tribunal a imparti au recourant le même délai pour lui faire parvenir la traduction des pièces déposées à l'appui de son recours, ainsi que les pièces indiquées par ses soins comme devant être prochainement produites, accompagnées de leur traduction éventuelle, précisant que passé ce délai, il serait statué en l'état du dossier. H. Par courrier du 30 juillet 2007 (date du sceau postal), le recourant a fait parvenir au Tribunal une attestation de son cousin bénéficiant d'un permis C en Suisse, L._______, lequel y indique qu'il sait que l'intéressé a des problèmes en Turquie, ainsi qu'une attestation d'aide financière en sa faveur délivrée par [dénomination de l'institution d'aide sociale] en date du 13 juillet 2007. Il a par ailleurs sollicité une prolongation de délai pour fournir les autres pièces demandées, la Page 9
D-4337/2007 traduction des documents prenant plus de temps que la période accordée dans la décision incidente. L'intéressé a précisé que, par peur des représailles, sa mère n'avait pas encore pu entrer en contact avec le chef des protecteurs de village D._______, pour obtenir une attestation de sa part. I. Par courrier du 20 août 2007, le recourant a fait parvenir au Tribunal une traduction partielle des pièces déposées à l'occasion de son recours, afin de limiter ses frais de traduction. J. Par ordonnance du 4 octobre 2007, le Tribunal a renoncé à la perception de l'avance de frais requise dans sa décision du 18 juillet 2007, et a réservé sa décision quant à la dispense éventuelle des frais de procédure à l'arrêt final. K. Invité par ordonnance du Tribunal du 15 octobre 2007 à se prononcer sur le recours de l'intéressé, l'ODM en a proposé le rejet dans sa réponse du 16 octobre 2007. Il a admis le grief portant sur les erreurs de date indiquées dans sa décision du 22 mai 2007, l'indication de l'année 2005 devant effectivement être corrigée dans le sens de l'année 2004. Pour le reste, il a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. L. Par courrier du 22 novembre 2007 (date du sceau postal), le recourant a fait parvenir au Tribunal divers extraits Internet, et a indiqué ce qui suit : sa mère avait subi, à intervalles différents, durant la nuit, deux descentes militaires lors desquelles sa maison avait été fouillée, et elle avait été interrogée sur l'absence de son fils ; l'état de siège avait été déclaré dans sa région d'origine ; quelque 20'000 soldats étaient massés dans sa région d'origine et les conflits entre les soldats et les rebelles du PKK étaient quotidiens, ces affrontements ayant entraîné la mort de centaines de militaires, protecteurs de village et rebelles du PKK. Il a une nouvelle fois insisté sur le fait qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il encourrait un haut risque d'être éliminé par l'armée Page 10
D-4337/2007 dans le cadre de ces opérations en raison du fait qu'il était un déserteur recherché par celle-ci. M. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son mandataire est dûment légitimé. Son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA, dans sa version au 1er janvier 2007) prescrits par la loi, est recevable. Page 11
D-4337/2007 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychologique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 LAsi). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers : présence, activité économique et statut politique, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s. ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit Page 12
D-4337/2007 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2ème éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfortsur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.4 Le Tribunal tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. Le requérant, dans son recours, a insisté sur les pressions que sa famille aurait subies depuis les années 1990 de la part des autorités militaires turques, qui la soupçonnaient d'apporter son soutien aux membres du PKK, auraient incendié son village et l'auraient obligée à s'installer en 1993 dans le village [de] C._______. De même, il a affirmé qu'en 1991, respectivement 1992, deux de ses oncles auraient été tués par lesdites autorités en raison de leur refus de combattre à leurs côtés contre des frères kurdes en qualité de protecteurs de village. Le recourant a également souligné le fait qu'une de ses tantes aurait rejoint les rangs du PKK et y occuperait une fonction dirigeante, et que l'un de ses frères, qui aurait été torturé par les militaires durant un mois, aurait informé sa famille de ses liens effectifs avec le PKK, avant de s'enfuir pour la Syrie, où il demeurerait toujours. L'intéressé a indiqué que son père, puis lui-même, avaient subi des pressions et des menaces afin qu'ils occupent le poste de gardien du village, ce à quoi l'un puis l'autre se seraient résignés. Le recourant a enfin allégué que sa mère avait fait et faisait encore l'objet d'interrogatoires Page 13
D-4337/2007 fréquents de la part des autorités militaires qui lui demandaient où il se trouvait. 4. 4.1 Tout d'abord, il faut conclure à l'absence de persécutions pertinentes (cf. art. 3 LAsi) ou vraisemblables (cf. art. 7 LAsi) en rapport avec les événements du début des années 1990 et les activités de la tante et du frère du recourant en faveur du PKK. 4.1.1 En premier lieu, pour ce qui est des événements de 1991 à 1993 (village brûlé, deux oncles tués), il y a rupture du lien de causalité temporelle et matérielle (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 7.2 p. 193, JICRA 2000 n° 2 consid. 8c p. 21s. et JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277). En effet, les persécutions alléguées – de 2004 – ne sont pas en lien avec ces événements, qui sont anciens, étant relevé que le requérant avait alors entre neuf et onze ans. En tout état de cause, la cassette vidéo fournie par l'intéressé, si elle montre une cérémonie d'enterrement, des manifestations et des interviews, ne permet en aucun cas de vérifier la véracité des circonstances alléguées par le recourant quant au décès et à l'enterrement de l'oncle qu'elle est censée retransmettre. 4.1.2 Le Tribunal constate en second lieu que l'existence d'un risque de persécution réflexe, en raison de l'engagement allégué de quelques proches du recourant au sein du PKK, n'est pas vraisemblable. Il faut en effet rappeler qu'en Turquie, la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft" ou "persécution réfléchie"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas. En revanche, les autorités de cet Etat peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu'elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l'encontre des membres de la famille d'un opposant politique, lorsqu'elles veulent les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces pressions (qui consistent en général en des visites domiciliaires et des brimades, plus rarement en des tortures ou Page 14
D-4337/2007 mauvais traitements) peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, en particulier une pression psychique insupportable (cf. notamment JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3 p. 199s., JICRA 1994 n° 5 p. 39ss, JICRA 1994 n° 17 p. 132ss et JICRA 1993 n° 6 consid. 4 p. 37s. ; Immigration and Nationality Directorate Home Office, United Kingdom, Turkey Country Report, avril 2006, par. 6.414ss). En l'état, le Tribunal n'a pas de raison de considérer ce constat comme obsolète. II souligne toutefois qu'il s'agit d'apprécier, de cas en cas, le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun indice qui permettrait de considérer que les préjudices ou les pressions allégués de la part des autorités turques aient pu être en lien avec les activités en faveur du PKK de la tante et du frère du recourant. En outre, son récit est indigent sur les activités alléguées. 4.2 Ensuite, l'engagement du recourant en qualité de protecteur du village à C._______ n'est pas vraisemblable, pas plus que ne le sont les risques allégués en lien avec sa prétendue désertion de ce poste en 2004. 4.2.1 Certes, l'argumentation de l'ODM consistant à retenir que l'attitude de l'intéressé, qui déclare avoir encore officié comme protecteur du village après les dernières opérations militaires, avant de s'enfuir [de] C._______, ne correspondait manifestement pas à l'attitude d'une personne qui, comme le requérant, soutient qu'il lui était devenu insupportable de vivre dans une peur constante d'être tué ou de devoir tuer, n'apparaît pas convaincante. En revanche, les allégations du recourant portant sur des points essentiels de sa demande d'asile sont émaillées d'invraisemblances et de divergences. Celui-ci diverge notamment dans ses déclarations relativement à la date à laquelle il aurait quitté sa maison. Selon certaines versions, il serait parti de chez lui début septembre 2004 (pv aud. du 26 octobre 2004, p. 1) ou le 5 septembre 2004 (pv aud. du 4 décembre 2006, p. 5, ad Q58, et p. 9, ad Q118), ou encore le 15 septembre 2004 (ibidem, ad Q117) ; selon encore une autre version, son départ correspondrait à fin août 2004. En effet, les Page 15
D-4337/2007 militaires – ou les protecteurs du village, selon les versions données par l'intéressé – auraient appelé sa mère quelques jours après sa fuite et seraient passés à son domicile deux à trois jours encore plus tard (cf. pv aud. du 10 novembre 2004, p. 10 ; pv aud. du 4 décembre 2006, p. 10, ad Q139 à Q142) ; la version du départ correspondant à fin août 2004 est déduite d'une déclaration selon laquelle les militaires ou les protecteurs du village étaient venus à son domicile le 2 septembre 2004 (pv aud. du 10 novembre 2004 p. 10). Au vu de ce qui précède, les explications de l'intéressé dans son recours (notamment p. 11 de l'acte) consistant à affirmer que la date du 15 septembre 2004 (départ [de] C._______) devait être comprise comme correspondant à "quinze jours après la fin de l'opération du 20 août 2004" ne sont pas convaincantes. Elles ne le sont pas non plus lorsque le recourant affirme que la date à laquelle les militaires – ou les protecteurs du village, selon les versions – seraient venus à son domicile pour le chercher n'était pas le 2 septembre 2004 en tant que telle, mais qu'elle devait être comprise comme correspondant à deux jours après son départ pour Istanbul, c'est-à-dire le 7 septembre 2004. Ces divergences affaiblissent la crédibilité de son récit. 4.2.2 En ce qui concerne l'authenticité de l'attestation datée du 27 août 2005 établie par le maire du quartier voisin de celui du domicile du recourant, force est de constater, à l'instar de l'ODM, que celle-ci est sujette à caution et est dépourvue de valeur probante. En effet, tout d'abord, il ressort du rapport d'ambassade que le document en question ne peut pas avoir été rédigé par le maire de ce quartier, le nom exact du maire en question ("G._______", sous lequel il signe toujours les documents officiels) ne correspondant pas à celui apposé sur ledit document ("H._______"). Ensuite, et ainsi qu'a pu le relever l'ODM dans la décision entreprise, l'intéressé a expressément indiqué, lors de ses auditions, que sa mère s'était adressée au maire de leur quartier afin d'obtenir l'extrait d'état civil concernant le recourant, en lui exposant sa situation et en lui indiquant qu'il avait déserté sa fonction de protecteur du village (pv aud. du 4 décembre 2006, p. 11). Or cette attestation est datée du 25 octobre 2004 et porte le nom et la signature [de] J._______, maire de leur quartier de domicile. Dès lors, l'argumentation de l'intéressé quant au fait que sa mère avait été contrainte de s'adresser à un autre maire que celui de leur quartier de domicile, en raison du fait qu'elle Page 16
D-4337/2007 aurait été persuadée que ce dernier, J._______, n'aurait pas accepté d'établir une telle pièce à son intention, tombe à faux. En outre, selon les informations ressortant du rapport d'ambassade, un maire de quartier n'est pas habilité à établir une attestation relative à la fonction de protecteur du village. Le récit de l'intéressé perd donc grandement en crédibilité. Quant à l'argumentation du recourant selon laquelle il apparaît sur la photographie de l'attestation du 27 août 2005 dans la tenue des protecteurs du village, elle tombe également à faux, dans la mesure où si l'intéressé porte une veste aux couleurs et motifs de camouflage typique des tenues militaires, son vêtement ne porte aucun signe distinctif permettant de confirmer son appartenance au corps des protecteurs du village [de] C._______. Ses explications consistant à indiquer qu'il n'apparaîtrait sur cette photographie qu'en chemise, et non en veste, sur laquelle un sigle distinctif des protecteurs du village serait apposé, ne sont pas convaincantes. 4.2.3 En ce qui concerne le reproche émis par le recourant quant au fait que l'Ambassade de Suisse en Turquie aurait pu et dû prendre contact avec son supérieur, D._______, chef des protecteurs du village, il convient de relever, à l'instar de l'ODM, en premier lieu, que l'intéressé s'était engagé à faire parvenir aux autorités helvétiques sa carte de protecteur du village s'il réussissait à entrer en contact avec son chef (cf. notamment pv aud. du 10 novembre 2004, p. 4). Il sied sur ce point, par surabondance, de relever que ce n'est que lorsque les autorités suisses lui ont signalé l'importance de la production de ce moyen de preuve pour corroborer ses allégations que l'intéressé s'est souvenu que cette carte se trouvait dans une poche de son gilet, récupéré avec ses autres affaires par la gendarmerie après qu'il eut fui son village (cf. ibidem). En second lieu, il sied de souligner que l'intéressé supporte le fardeau de la preuve, au degré de la vraisemblance, quant aux faits fondant sa qualité de réfugié (art. 7 LAsi), et que dès lors, ses reproches quant à de prétendues carences dans les recherches effectuées par l'Ambassade de Suisse à Ankara relativement à son supérieur, lorsqu'il était gardien de village, sont mal fondés. Page 17
D-4337/2007 4.2.4 Par ailleurs, et conformément aux informations de l'Ambassade de Suisse, qu'il n'y a aucun motif de mettre en doute, seule une personne ne portant pas exactement le même nom que l'intéressé a été enregistrée à l'adresse indiquée par ce dernier et cette personne n'a pas exercé la fonction de protecteur de village. 4.2.5 Certes, le recourant a démontré avoir des connaissances du village [de] C._______ et de ses habitants, comme il est exact que le chef des protecteurs du village est bien D._______. Toutefois, ces éléments d'information sont accessibles à tout un chacun dans cette région et ne démontrent encore pas la réalité des circonstances alléguées par l'intéressé. 4.2.6 Il résulte de ce qui précède que le recourant n'a pas été en mesure de rendre vraisemblable ses prétendues activités de gardien de village, et moins encore les pressions alléguées et risques de sanctions en raison de son abandon de poste, en cas de retour dans son pays. 4.3 Relativement à la mise en cause par le recourant de la véracité des informations fournies par l'Ambassade de Suisse quant aux fiches établies à l'encontre des opposants au régime turc, on ne voit pas sur quels fondements elle repose. Rien ne permet de mettre en doute l'exactitude des renseignements fournis par la représentation suisse, ce d'autant moins au vu des éléments d'invraisemblance du récit du requérant relevés plus haut. Ainsi, l'intéressé n'est ni recherché, ni fiché, ni interdit de passeport en Turquie. 4.4 Les documents de nature générale fournis par l'intéressé tout au long de la procédure (extraits Internet et extraits de loi partiellement traduits) ne le concernent pas personnellement et ne permettent pas de se convaincre de la vraisemblance de ses allégations. 4.5 Cela étant, au vu de ce qui précède et compte tenu de l'invraisemblance du récit rapporté par le recourant, aucun élément ne rend vraisemblable des recherches effectuées par les autorités turques à son encontre, ni ne laisse présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures étatiques ciblées à son égard répondant aux exigences de l'art. 3 LAsi (crainte Page 18
D-4337/2007 objective et subjective ; cf. à ce sujet la jurisprudence rappelée plus haut). Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Aux termes de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101). 5.2 Aucune des hypothèses visées par l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer la décision de renvoi prononcée par l'ODM à son égard (cf. art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs Page 19
D-4337/2007 mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [Conv., RS 0.142.30]). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement des art. 5 LAsi et 33 par. 1 Conv., dès lors que, comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, pour les mêmes motifs, l'intéressé n'a pas été en Page 20
D-4337/2007 mesure de démontrer qu'il existe pour lui personnellement un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'art. 3 CEDH (cf. aussi art. 3 Conv. torture), en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens ATAF 2008/34 consid. 10 p. 510 ; JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). 7.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénurie de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 1998 n° 11 p. 69ss, JICRA 1996 n° 2 p. 12ss et JICRA 1994 n° 19 consid. 6b p. 148s.). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays, après exécution du renvoi, à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 Page 21
D-4337/2007 consid. 5a p. 157s., JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99ss., JICRA 1999 n° 28 consid. 5b p. 170 , JICRA 1998 n° 22 consid. 7a p. 191 et jurisp. cit.). Il s'agit donc d'examiner, au regard des critères explicités ci-dessus, si le recourant peut conclure au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, compte tenu de la situation prévalant dans son pays, d'une part, et des motifs personnels, d'autre part (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215). 8.2 Il est notoire que la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à l'égard de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il est jeune, sans charge de famille, et n'a pas allégué de problèmes de santé. Il dispose en outre d'un réseau familial dans son pays d'origine, ainsi que très vraisemblablement d'un réseau social. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr). 9. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 et 83 al. 2 LEtr ; JICRA 2006 n° 15 consid. 3 p. 163ss et JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique. Il incombe en outre à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi). 10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 11. Le recourant ayant succombé sur la totalité de ses conclusions, il y aurait lieu de mettre l'ensemble des frais de procédure à sa charge à Page 22
D-4337/2007 hauteur de Fr. 600.--, conformément aux art. 63 al. 1 et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, à l'époque du dépôt du recours, les conclusions de ce dernier ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé a produit une pièce démontrant son indigence (cf. art. 65 al. 1 PA). Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise. (dispositif page suivante) Page 23
D-4337/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : une cassette VHS fournie par le recourant) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton M._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 24