Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-4321/2020
Arrêt d u 2 5 novembre 2020 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Constance Leisinger, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______, Afghanistan, représentée par l’Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourante,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 29 juillet 2020 / N (…).
D-4321/2020 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 13 août 2019, le mandat de représentation signé par la prénommée en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]), le 15 août 2019, les procès-verbaux des auditions de A._______, des 26 août 2019 (audition sur l’enregistrement des données personnelles [ci-après : audition EDP]) et 13 juillet 2020 (audition sur les motifs d’asile), le courrier du 10 mars 2020, par lequel B._______, de l’Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, a informé le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) qu’il représentait désormais la prénommée, et la procuration datée du 5 mars 2020 qui y est jointe, la décision incidente du 22 juillet 2020, par laquelle le SEM a indiqué que la demande d’asile de l’intéressée serait traitée dans le cadre d’une procédure étendue, en vertu de l’art. 26d LAsi, la décision du 29 juillet 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile et prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi, le recours interjeté, le 31 août 2020, contre cette décision, par lequel l’intéressée a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l'asile, et requis, à titre préalable, l’assistance judiciaire partielle et totale, l’accusé de réception du recours du 1er septembre 2020, la décision incidente du 15 septembre 2020, par laquelle la juge instructeur du Tribunal, estimant que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et totale, et imparti à la recourante un délai au 30 septembre 2020 pour verser la somme de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité, le versement de l’avance de frais requise en date du 25 septembre 2020,
D-4321/2020 Page 3 le courrier du 15 octobre 2020, et l’attestation de l’ancienne curatrice de l’intéressée du 1er octobre 2020 qui y est jointe, la décision incidente du 22 octobre 2020, le courrier du 29 octobre 2020,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que la recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
D-4321/2020 Page 4 que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de ses différentes auditions, A._______, d’ethnie hazara, a déclaré être de nationalité afghane, mais n’avoir jamais résidé en Afghanistan, ses parents ayant quitté ce pays bien avant sa naissance pour se rendre en Iran, où elle serait née et aurait toujours vécu, qu’elle aurait été élevée de manière très stricte, dans le respect de la religion et des traditions, qu’à l’instar de ses deux sœurs quelques années auparavant, ses parents auraient cherché à la marier de force avec un ami de la famille résidant en Afghanistan, un veuf bien plus âgé qu’elle, que, confrontés à son refus obstiné de leur obéir, ils lui auraient fait subir moult sévices durant des mois, que trois mois avant son départ d’Iran, A._______ aurait fini par confier ses déboires à un certain C._______, un jeune homme iranien, lequel se serait engagé à la soutenir, que, deux mois plus tard, cet homme, après l’avoir attirée à son domicile, sous prétexte que sa mère avait accepté de plaider sa cause auprès de sa famille, aurait abusé d’elle, qu’il l’aurait ensuite traitée de prostituée et menacée de publier la vidéo du viol qu’il aurait enregistrée à son domicile, afin de les déshonorer, elle et sa famille, que les parents de l’intéressée auraient fini par accepter qu’elle quitte l’Iran avec sa sœur, après que son père eut été convaincu qu’elle s’en allait étudier quelques mois à l’étranger, avant de revenir en Iran épouser soit l’ami de la famille résidant en Afghanistan soit son cousin germain, qu’à cet égard, A._______ a précisé avoir appris, deux mois avant son départ, que son oncle paternel avait demandé sa main au nom de son fils, raison pour laquelle son père l’aurait sommée de choisir entre ces deux hommes,
D-4321/2020 Page 5 que, dans sa décision du 29 juillet 2020, le SEM a considéré que les allégations de la prénommée ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance selon l’art. 7 LAsi ni aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi, qu’il a tout d’abord retenu que l’intéressée n’avait pas rendu vraisemblable la volonté de son père de la marier contre son gré ainsi que les maltraitances infligées par sa famille, ce d’autant moins que celui-ci l’avait autorisée à quitter l’Iran pour aller étudier à l’étranger, que le SEM a également relevé que les préjudices subis par l’intéressée étaient survenus en Iran, soit dans un pays tiers, et n’étaient dès lors pas déterminants au sens de l’art. 3 LAsi, qu’en outre, il a estimé que la crainte pour l’intéressée de subir, en Afghanistan, de sérieux préjudices en vertu de la disposition précitée était infondée, qu’il a en particulier retenu que ses déclarations selon lesquelles elle risquait d’être victime dans ce pays des agissements malveillants de proches de son père ainsi que de l’ami que ce dernier lui avait choisi comme époux étaient évasives et limitées à de simples suppositions, que, dans son recours du 31 août 2020, A._______ a réitéré de manière détaillée ses motifs d’asile et reproché au SEM de ne pas les avoir appréciés correctement, en particulier s’agissant de la vraisemblance de son récit ayant trait à la tentative de mariage forcé, aux violences graves et répétées subies de la part ses parents et à l’agression sexuelle commise par un certain C._______, qu’à cet égard, elle a tenu à rappeler que le mariage forcé et le viol constituaient de graves atteintes à l’intégrité corporelle, psychique et sexuelle, propres à fonder une persécution d’une intensité suffisante au sens de l’art. 3 LAsi, qu’elle a ajouté que, dans la mesure où elle devait se marier avec un ressortissant afghan vivant en Afghanistan et que certains membres de sa famille ou des amis vivaient encore dans ce pays, elle risquait également d’y subir des préjudices déterminants sous l’angle de cette disposition, qu’à titre liminaire, il sied de relever que tant l’attestation de l’ancienne curatrice de l’intéressée du 1er octobre 2020 que les problèmes médicaux
D-4321/2020 Page 6 invoqués dans le courrier du 15 octobre 2020 n’ont pas d’incidence sur la portée des propos tenus par de A._______ lors de l’audition sur ses motifs d’asile, qu’au demeurant, le Tribunal rappelle que l’autorité intimée a prononcé, dans sa décision du 29 juillet 2020, une admission provisoire en faveur de la prénommée au motif de l’inexigibilité de l’exécution du renvoi, que pour ce qui a trait aux motifs d’asile invoqués, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les préjudices auxquels la recourante avait été exposée en Iran – relatifs pour l’essentiel à une tentative de mariage forcé et aux mauvais traitements infligés par ses parents en raison de son refus obstiné de leur obéir, ainsi qu’au viol subi par un certain C._______ à qui elle se serait confiée – ne sont pas déterminants sous l’angle de l’art. 3 LAsi, et ce indépendamment de leur intensité et de leur vraisemblance, qu’en effet, comme justement relevé par l’autorité intimée, la protection internationale résultant de la reconnaissance de la qualité de réfugié ne peut être accordée que par rapport à des faits en lien au pays d’origine, qu’ainsi, l’analyse des motifs d’asile doit intervenir par rapport au pays dont la recourante a la nationalité, en l’occurrence l’Afghanistan, et non pas par rapport à l’Iran, pays tiers dans lequel elle est née, a toujours résidé – de manière illégale selon ses dires – et suivi sa scolarité, en tant qu’étrangère, que cela étant, l’intéressée ne disposant pas de la nationalité iranienne, elle ne saurait prétendre à la protection internationale fondée sur la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) pour des faits survenus dans un Etat tiers ou de provenance (cf. arrêt du Tribunal E-3874/2015 du 24 octobre 2017 consid. 3.2 ; cf. également arrêt du Tribunal D-3480/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.1 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht, 2ème éd. 2009, n. marg. 11.9 p. 526 s.) et qui, de plus, ne sont pas imputables aux autorités de son pays, qu’en outre, la crainte de A._______ de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan, au motif que son agresseur, un certain C._______, aurait mis à exécution ses menaces en publiant une vidéo de leurs ébats, et conduit ainsi au déshonneur de sa famille, n’est pas crédible, qu’à cet égard, c’est à juste titre que le SEM a considéré, d’une part, que les propos de la prénommée quant aux personnes qui auraient pu s’en
D-4321/2020 Page 7 prendre à elle, en Afghanistan, étaient très évasifs, d’autre part, qu’elle ignorait qui des membres de sa famille vivaient encore dans ce pays et à quel endroit précisément, que, sur ce point, le Tribunal peut renvoyer, dans le cadre d’une motivation sommaire, aux arguments pertinents développés de manière détaillée par l’autorité de première instance au consid. II p. 4 s. de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que force est encore de relever que la recourante a admis ne plus avoir de famille en Afghanistan (cf. ch. 3.01 p. 6 du procès-verbal de l’audition EDP), que l’allégation selon laquelle l’homme à qui elle aurait été promise par son père aurait pu se sentir déshonoré et vouloir la tuer en cas de retour dans son pays d’origine se limite également à une simple affirmation nullement étayée, que partant, la crainte alléguée par la recourante de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Afghanistan n’est pas vraisemblable, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que A._______ ayant été admise provisoirement en Suisse par le SEM au motif de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi en Afghanistan, il n’y a pas lieu d’examiner si les deux autres conditions inhérentes à cette mesure, à savoir la licéité et la possibilité de l’exécution du renvoi, sont réalisées ou non, les trois conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEI étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2) ; que partant, il suffit que l’une d’entre elles ne soit pas réalisée pour s’opposer au prononcé de l’exécution du renvoi,
D-4321/2020 Page 8 que le recours s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-4321/2020 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 25 septembre 2020. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
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