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Bundesverwaltungsgericht 24.06.2010 D-4313/2010

24. Juni 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,132 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Volltext

Cour IV D-4313/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 2 4 juin 2010 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. A._______, né le (...), Nigéria, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 2 juin 2010 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4313/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 3 décembre 2009, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 7 et 16 décembre 2009, la décision du 2 juin 2010, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 14 juin 2010, adressé au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, ainsi qu'à la dispense du paiement d'une avance des frais de procédure, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, Page 2

D-4313/2010 qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel être un ressortissant nigérian, d'ethnie igbo et de religion chrétienne, et provenir de B._______ dans l'Etat C._______ ; que des problèmes seraient survenus dans cette localité suite à l'intronisation d'un nouveau roi, en 2002, dans la mesure où une minorité d'habitants était contre ce choix ; que le [membre de la famille] du requérant aurait été désigné pour faire partie du groupe de personnes chargées d'assurer la protection du roi ; qu'au mois de (...) 2009, une tentative d'enlèvement du [membre de la famille] de l'intéressé aurait échoué, mais que deux des cousins de ce dernier auraient été tués à cette occasion ; qu'apprenant cette nouvelle, et atteint dans sa santé, le père du requérant aurait succombé à une attaque cardiaque deux semaines après ces événements ; que suite à cela, le frère du requérant aurait pris les armes et aurait enlevé et assassiné plusieurs personnes ; que durant le mois (...) 2009, quatre policiers seraient venus au domicile familial pour l'arrêter, mais que ne le trouvant pas, ils auraient arrêté l'intéressé ainsi que deux de ses amis ; que tous auraient été libérés le lendemain matin par le frère du requérant, qui aurait attaqué le poste de police où ils se trouvaient retenus, et aurait tué trois policiers à cette occasion ; que l'intéressé et son frère se seraient rendus en voiture jusqu'à D._______, où ils auraient séjourné chez un ami, avant d'embarquer sur un bateau ; qu'environ trois semaines plus tard, ils auraient accosté dans une ville inconnue ; qu'il aurait gagné la Suisse au moyen d'un mini-bus où se trouvaient déjà quatre autres personnes, raison pour laquelle son frère n'aurait pas pu venir avec lui, qu'il aurait ainsi effectué son périple sans détenir de document d'identité, ni subir de contrôles particulier, ni non plus bourse délier, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que le recourant n'avait pas remis de documents d'identité ou Page 3

D-4313/2010 de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de réfugié n'était pas établie, dans la mesure où les motifs allégués ne satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées part l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie, que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que selon une jurisprudence récente du Tribunal, entrent notamment en ligne de compte, dans l'examen de ces motifs, la crédibilité du récit du voyage du requérant, ainsi que la crédibilité des propos tenus en lien avec les documents laissés dans le pays d'origine ; que des motifs excusables peuvent ainsi être exclus, lorsque l'attitude générale de l'intéressé permet de penser qu'en ne produisant pas les documents requis, il essaie en réalité de prolonger de manière abusive son séjour en Suisse (arrêt du Tribunal D-6069/2008 du 3 février 2010 destiné à la publication), que l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été en mesure de présenter de tels documents en temps utile ; que les seules explications – indigentes – consistant à affirmer, d'une part, qu'il n'avait jamais possédé de carte d'identité ou de passeport et qu'il n'en avait jamais eu besoin (pv aud. du 7 décembre 2009, p. 3 ; pv aud. du 16 décembre 2009, p. 2, ad Q3 et Q13, et p. 3, Page 4

D-4313/2010 ad Q14), d'autre part, qu'il n'avait entrepris depuis son arrivée en Suisse aucune démarche pour en obtenir, au motif qu'il n'aurait personne à qui les demander dans son pays et ne se rappellerait ni les numéros de téléphone de l'ami de son frère, ni son adresse pour lui écrire, ni le numéro de téléphone de son oncle, n'ayant pas eu le temps d'emporter avec lui son téléphone avant de quitter son pays d'origine (pv aud. du 16 décembre 2009, p. 2 ad Q4 à Q12), ne sont pas crédibles ; que ses allégations relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté le Nigéria et à son voyage (dans des lieux prétendument inconnus, sans subir de contrôles et sans bourse délier pour son périple), ne sont pas crédibles non plus, que dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a en réalité voyagé en étant muni de ses propres papiers d'identité et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son lieu de séjour au moment des faits rapportés, voire au sujet de son identité) qui seraient de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, autrement dit que le recourant cherche à cacher aux autorités suisses les véritables circonstances de son départ du Nigéria ; que, pour le surplus, le Tribunal renvoie aux considérants de la décision du 2 juin 2010 (consid. I/1, p. 2s.), que par ailleurs, pareille attitude laisse penser que le recourant cherche à prolonger abusivement son séjour en Suisse (arrêt du Tribunal D - 6069/2008 précité), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure Page 5

D-4313/2010 d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'occurrence, l'intéressé fait valoir pour l'essentiel qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il risque soit d'être tué par les membres de la minorité opposée au nouveau roi [de] B._______, soit d'être arrêté par la police, en raison des agissements de son frère, qui aurait enlevé et assassiné plusieurs personnes, suite au décès de leur père, dans le cadre des affrontements opposant les partisans du roi [de] B._______ intronisé en 2002 et une minorité d'habitants refusant de reconnaître ce choix, que cependant, même à admettre que ces faits soient avérés, les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elles émanent d'agents étatiques ou quasi étatiques ou qu'elles soient le fait de tiers, ne sont pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié si la personne concernée bénéficie sur place d'un accès concret à des structures efficaces de protection et qu'il peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle fasse appel à ce système de protection interne (JICRA 2006 n° 18 p. 181ss, en particulier consid. 10.3.2) ; que cette règle consacre le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, principe selon lequel on doit pouvoir exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de solliciter celle d'un État tiers (JICRA 2000 n° 15 consid. 12a p. 127ss et JICRA 1998 n° 15 consid. 9 p. 125ss), qu'in casu, si tant est que le récit du requérant soit vraisemblable, force est de constater qu'une protection adéquate existe au Nigéria ; qu'au surplus, le recourant n'aurait jamais rencontré de problèmes avec les autorités nigérianes, hormis son arrestation (cf. notamment pv aud. du 7 décembre 2009, p. 5s. ; pv aud. du 16 décembre 2009, p. 7 ad Q65, et p. 8, ad Q83) ; qu'il pourrait faire valoir devant les autorités nigérianes qu'il n'est pas responsable des actes de son frère, qu'en outre, ses allégations sont inconsistantes, excluant l'existence d'un vécu réel (p. ex. récit évasif et stéréotypé sur les violences survenues à B._______ durant de longues années, sur la mort de son père, sur sa libération de prison), et donc invraisemblable (cf. art. 7 LAsi) ; que celles portant sur les conditions et la durée de son voyage depuis le Nigéria jusqu'en Suisse sont imprécises et vagues, le recourant se limitant à déclarer qu'il ignore tout des lieux où il aurait Page 6

D-4313/2010 accosté après le trajet en bateau, respectivement par lesquels il serait passé pour arriver en Suisse, ne se rappelant en outre plus les dates y relatives (pv aud. du 7 décembre 2009, p. 6 ; pv aud. du 16 décembre 2009, p. 3 et 4, ad Q24 à Q29) ; que les explications fournies à l'appui de son recours, à savoir que l'expérience générale de la vie en Afrique ne peut être comparée à celle prévalant sous les latitudes européennes, et que dès lors, si son récit peut paraître invraisemblable en Europe, il peut néanmoins tout à fait correspondre à la réalité africaine, ne sont pas convaincantes, notamment au vu de son périple, effectué prétendument sans encombre jusqu'en Europe, et du caractère indigent et stéréotypé de ses déclarations relatives à ses motifs d'asile, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède et de l'absence manifeste de cette qualité, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 7 et 8), que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 2 juin 2010 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), Page 7

D-4313/2010 que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), imputables à des autorités étatiques ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi est en conséquence licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'a pas allégué de problème de santé, qu'il est jeune, célibataire, sans charge de famille et au bénéfice d'expériences professionnelles, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller au Nigéria sans y rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est ainsi également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), Page 8

D-4313/2010 que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être également rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que la demande de dispense de paiement d'une avance des frais de procédure est ainsi sans objet, (dispositif page suivante) Page 9

D-4313/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition : Page 10

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