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Bundesverwaltungsgericht 27.02.2026 D-4296/2025

27. Februar 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,083 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi); décision du SEM du 2 juin 2025

Volltext

Arrêt d u 2 7 février 2026 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l’approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Somalie, représenté par Jennifer Rigaud, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr art. 31a al. 1 let. a LAsi) (demande multiple) ; décision du SEM du 2 juin 2025 / N (...).

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Cour IV D-4296/2025

D-4296/2025 Page 2 Vu la première demande d’asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) en date du 7 janvier 2019, la décision du 11 février 2019, par laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, la deuxième demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé, le 16 août 2024, les investigations entreprises par le SEM, dans la base de données du système européen automatisé d’identification d’empreintes digitales (Eurodac), dont il est notamment ressorti que l’intéressé avait déposé une demande d’asile en Italie le 5 octobre 2016 et qu’il y avait obtenu le statut de réfugié, la demande de réadmission de l’intéressé formulée par le SEM, le 12 septembre 2024, aux autorités italiennes, fondée sur l’Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 10 septembre 1998 (RS 0.142.114.549 ; ci-après : accord bilatéral de réadmission) et sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour), la communication des autorités italiennes du 19 septembre 2024, à teneur de laquelle celles-ci ont accepté la requête de réadmission, en précisant que le requérant bénéficiait en Italie du statut de réfugié ainsi que d’un permis de séjour, la décision du 12 novembre 2024, entrée en force de chose décidée en l’absence de recours, par laquelle le SEM en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le renvoi de l’intéressé en Italie, le renvoi de l’intéressé en Italie, le 12 février 2025, l’écrit du 14 avril 2025, par lequel l’intéressé a demandé le réexamen de la décision du SEM du 12 novembre 2024,

D-4296/2025 Page 3 le droit d’être entendu accordé, le 6 mai 2025, à l’intéressé, conformément à l’art. 36 al. 1 LAsi, le SEM envisageant de ne pas entrer en matière, en vertu de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, sur sa requête du 14 avril précédent, considérée comme une demande d’asile multiple, et de le renvoyer en Italie, y ayant obtenu le statut de réfugié et y disposant d’un permis de séjour valable jusqu’au 21 septembre 2027, la prise de position de l’intéressé du 20 mai 2025, la décision du 2 juin 2025, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi en Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 12 juin 2025 et les requêtes d’assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l’avance de frais qu’il comporte, le courrier du 16 juin 2025, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours, la décision incidente du 18 janvier 2025, par laquelle il a admis la demande d’assistance judiciaire totale et désigné Jennifer Rigaud en tant que mandataire d’office dans la présente procédure, la réponse du SEM du 26 juin 2025, la réplique du recourant du 16 juillet 2025 et ses annexes, son courrier du 8 août 2025 et ses annexes (une lettre manuscrite de son épouse et des pièces médicales concernant la grossesse de celle-ci), son courrier du 13 octobre 2025 et ses annexes (notamment des documents concernant une demande de changement de canton et une reconnaissance prénatale), ses courriers des 21 octobre 2025, 7 janvier 2026 et 25 février 2026, auxquels étaient joints une décision d’autorisation de changement de canton du SEM du 16 octobre 2025, une reconnaissance en paternité avant naissance du 6 janvier 2026 et un acte de naissance établi le 20 février 2026,

D-4296/2025 Page 4 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), son recours est recevable, que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.), que d’abord, l’acte du 14 avril 2025, intitulé « Demande de réexamen de la décision du SEM du 12 novembre 2024 », a été, à juste titre, qualifiée de demande multiple par le SEM, qu’en effet, l’intéressé ayant quitté la Suisse à la suite de cette décision, le 12 février 2025, pour y revenir deux jours plus tard, il n’est pas possible de réexaminer une décision du SEM en matière d’asile et de renvoi (cf. ATAF 2014/39 consid. 8.1), que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5

D-4296/2025 Page 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu'en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 31a al. 1 let. a LAsi), qu'à l'instar des autres Etats de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l’Italie a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que la possibilité pour le recourant de retourner dans ce pays au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission soit garantie (cf. ATAF 2010/56 consid. 5.2.2 ; Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l’asile, FF 2002 6359, spéc. 6399), qu’en l’espèce, le recourant est au bénéfice d’un permis de séjour en Italie, valable jusqu’au 21 septembre 2027, que, dans ces conditions, le SEM aurait dû demander la réadmission du recourant sur la base de la Directive retour, que le SEM a fait valoir que les autorités italiennes avaient accepté, le 19 septembre 2024, la requête de réadmission du SEM à l’occasion de la deuxième demande d’asile de l’intéressé ; qu’il a soutenu que cette acceptation restait valable dans le cadre de la troisième demande d’asile, que ce raisonnement ne saurait être suivi, qu’en effet, dès lors que la requête a été considéré à juste titre comme une demande d’asile multiple (troisième demande), le SEM devait à nouveau demander aux autorités italiennes la réadmission de l’intéressé, qui était retourné en Italie et avait ensuite quitté ce pays pour rejoindre à nouveau la Suisse (cf. dans le même sens arrêt du Tribunal D-6471/2016 du 5 décembre 2016 p. 6 ; cf. également arrêts du Tribunal E-5268/2025 du 23 juillet 2025 consid. 4 et D-1950/2025 du 2 avril 2025 consid. 5.3), qu’en tout état de cause, force est de constater, à la lecture du dossier du SEM (pièce no 1353189-23/2), que l’accord des autorités italiennes était généralement valable six mois (c'est-à-dire jusqu'au 19 mars 2025) et que

D-4296/2025 Page 6 le canton compétent devait veiller à ce qu'une demande de prolongation du délai de prise en charge soit déposée en temps utile, qu’aucune demande de prolongation de délai n’a été faite à temps, selon le dossier du SEM, que, par conséquent, la condition de la possibilité pour le recourant de retourner en Italie, au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n’est pas remplie, que dans ces conditions, le SEM n’était pas fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi sur la base des mesures d’instruction entreprises, qu’il y a dès lors lieu d’annuler la décision entreprise pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi) et établissement incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi), et de renvoyer la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), en tenant compte notamment des nouvelles écritures et nouveaux moyens de preuve apportés au dossier, que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ceux-ci sont fixés, eu égard au dernier décompte de prestations du 25 février 2026, à 2’400 francs, y compris supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF, pour l'activité indispensable et utile déployée par la mandataire du recourant, étant entendu que celle-ci a pour l’essentiel réitéré ses arguments, sans que cela ne soit nécessaire, dans les différents courriers ultérieurs au recours,

D-4296/2025 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 2 juin 2025 est annulée et la cause lui est renvoyée pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais. 4. Le SEM versera au recourant une indemnité de 2’400 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck

Expédition :

D-4296/2025 — Bundesverwaltungsgericht 27.02.2026 D-4296/2025 — Swissrulings