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Bundesverwaltungsgericht 09.08.2017 D-4288/2017

9. August 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,516 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 29 juin 2017

Volltext

– r e c o u r a n t e r e q u é r a n t e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e ; a n n e x e : u n b u Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrativo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4288/2017

Arrêt d u 9 août 2017 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l’approbation de Gérald Bovier, juge; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, née le (…), alias B._______, née le (…), Erythrée, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 29 juin 2017 / N (…)

D-4288/2017 Page 2 Faits : A. Le 25 août 2015, A._______, ressortissante érythréenne, est entrée en Suisse et a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Lors de ses auditions du 31 août 2015 et du 20 juin 2017, elle a déclaré avoir été envoyée en (…) dans le camp militaire de Sawa pour y effectuer sa 12ème année scolaire, puis avoir été incorporée dans l’armée, en (l’année suivante), en raison de résultats scolaires insuffisants. Affectée à la garde d’une exploitation agricole de l’armée à C._______, elle aurait été transférée, un mois plus tard, dans le camp militaire de D._______, à E._______, avant d’être affectée cinq jours plus tard dans un garage de l’armée à F._______, où elle aurait été chargée d’enregistrer l’arrivée et le départ des véhicules militaires et de transmettre aux mécaniciens les fiches de réparation. A la fin du mois de décembre (…), une personne aurait réussi à dérober un véhicule, le matin, puis aurait été appréhendée le même jour à G._______. Après l’arrestation de deux collègues, dans l’après-midi, l’intéressée, craignant d’être appréhendée en raison de soupçons de complicité pesant sur elle parce qu’elle avait attestée, par sa signature, de l’entrée du véhicule volé, serait partie se réfugier, à la fin de son travail, chez sa sœur, à F._______. Le 1er janvier (..), elle aurait quitté illégalement son pays pour la Suisse, via le Soudan, la Libye et l’Italie. A titre de moyens de preuve, l’intéressée a remis sa carte d’identité, une photo couleur de sa carte d’inscription à l’école de SAWA (“Admission Card no […] ») et deux photographies couleur d’elle en tenue militaire. C. Par décision du 29 juin 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressée, au motif que ses déclarations n’étaient pas vraisemblables, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Il a estimé que le récit de l’intéressée, portant sur des éléments essentiels, manquait de détails précis et circonstanciés. Ainsi, elle n’avait pas été en mesure d’expliquer l’organisation des journées au sein du garage et de son propre travail, s’étant contentée de déclarer qu’elle devait enregistrer les réparations à effectuer sur une fiche à

D-4288/2017 Page 3 transmettre aux mécaniciens. Elle avait par ailleurs été incapable d’énumérer les types de réparations, ne citant que le changement de moteur, et n’avait apporté aucune réponse précise, s’agissant des mesures de sécurité apportées au camp dans lequel se trouvait le garage, ne citant que la présence de deux gardes à l’entrée. En outre, après avoir rappelé quelques déclarations de l’intéressée concernant l’événement à l’origine de son départ d’Erythrée, le SEM a estimé que, d’une manière générale, celles-ci étaient stéréotypées et sans substance, citant comme exemple sa formation de base dans le camp de Sawa et renonçant à en mentionner d’autres. Se fondant sur un arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié comme arrêt de référence), le SEM a encore relevé que les craintes de l’intéressée d’être persécutée à son retour en Erythrée en raison de son départ illégal n’étaient pas fondées, dès lors qu’elle n’avait pas rendu vraisemblables ses motifs de protection relatifs à sa désertion de l’armée et qu’elle n’avait fait valoir aucun autre motif susceptible de la faire apparaître comme une « persona non grata » aux yeux des autorités. Enfin, il a estimé que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure notamment où l’intéressée, jeune et en bonne santé, disposait dans son pays d’origine d’un réseau familial et social sur lequel elle pouvait compter à son retour. D. Dans le recours interjeté le 31 juillet 2017, l’intéressée a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié pour motif subjectif postérieur à la fuite, très subsidiairement à l’octroi de l’admission provisoire en raison de l’illicéité, respectivement de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. Elle a demandé l’assistance judiciaire totale, subsidiairement une dispense d’avance de frais. D’abord, elle a reproché au SEM une violation du droit d’être entendu, plus particulièrement de l’obligation de motiver sa décision. Sur le fond, elle a contesté les éléments d'invraisemblance avancés par le SEM. Elle a soutenu avoir donné une description précise de l’organisation du garage, ayant notamment réalisé un croquis de celui-ci et cité les cinq sections le composant, dont la section où elle avait travaillé, le nombre

D-4288/2017 Page 4 d’employés, parmi lesquels l’effectif de mécaniciens, et les marques de véhicules réparés. En outre, elle n’avait pas jugé pertinent de détailler les tâches des mécaniciens, dès lors qu’elle avait été chargée du travail administratif, comme elle l’avait expliqué à plusieurs reprises lors de ses auditions, et qu’aucune question ne lui avait été posée à ce sujet, hormis celles relatives à son propre travail. En ce qui concerne les mesures de sécurité concernant le camp où se trouvait le garage, elle a expliqué n’avoir fait que répondre aux questions du SEM, à savoir s’il y avait des gardes et leur nombre, cette autorité ne lui ayant jamais demandé de détailler les mesures de sécurité. S’agissant de sa formation à Sawa, niant le caractère stéréotypé et sans substance de ses propos, elle a répété avoir expliqué le fonctionnement de la 12ème année, les branches étudiées, le vocabulaire militaire appris ainsi que les armes utilisées et leur fonctionnement. Elle avait du reste fourni une photo couleur de sa carte d’inscription à l’école de Sawa ainsi que deux photos d’elle en uniforme militaire. Enfin, elle a soutenu être partie illégalement d’Erythrée, de sorte que la qualité de réfugié pour motif subjectif postérieur à la fuite devait lui être reconnue, respectivement devoir effectuer, à son retour, son service militaire ou civil, d’une durée indéterminée, en violation des art. 3 et 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), de sorte que l’exécution de son renvoi était illicite ou inexigible.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

D-4288/2017 Page 5 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). 3.2 S'agissant de l'obligation de motiver (déduite du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] ; également art. 35 PA), l'autorité n'a certes

D-4288/2017 Page 6 pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références citées). Il y a violation du droit d’être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e). 4. 4.1 En l’espèce, les arguments du SEM, relatifs à l’invraisemblance des motifs d’asile, peuvent être écartés. Sur ce point, le Tribunal fait siennes les explications convaincantes de la recourante figurant aux pages 5 à 7 de son recours. 4.2 Cela dit, le Tribunal n’est pas en mesure de statuer sur la base du dossier. Notamment, s’il a certes estimé que l’audition de l’intéressée était parsemée de déclarations stéréotypées et sans substance, comme celles relatives à sa formation militaire de base dans le camp de Sawa, le SEM n’en a toutefois donné aucun exemple, se limitant à renvoyer aux questions 63 à 81 de l’audition sur les motifs du 20 juin 2017. 4.2.1 Pour sa part, le Tribunal ne décèle aucune invraisemblance essentielle dans les déclarations de la recourante aux questions précitées. En tout état de cause, en se limitant, dans sa décision, à renvoyer à la numérotation des questions posées et réponses données lors de l’audition du 20 juin 2017, le SEM n’a pas expliqué quelles invraisemblances justifiaient le rejet de la demande d’asile de l’intéressée. L’utilisation d’un tel procédé ne remplit pas les exigences de motivation, dès lors que la décision entreprise ne peut se comprendre par elle-même et que l’intéressée se voit contrainte, au même titre du reste que l’autorité de recours, d’émettre des hypothèses pour comprendre les raisons précises qui ont amené le SEM à écarter la crédibilité de son récit. 4.2.2 Le SEM a donc commis une violation de l’obligation de motiver. 4.3 Par ailleurs, dans sa décision (au considérant I ch. 3), il a retenu que l’intéressée avait produit une carte d’identité ainsi que deux photographies d’elle en tenue militaire. Partant, il a omis de prendre en compte la

D-4288/2017 Page 7 photographie de la carte d’inscription à l’école de Sawa (cf. questions 3 et 6 du procès-verbal de l’audition du 20 juin 2017). Dans la partie en droit de sa décision (cf. consid. II ch. 1), le SEM n'a effectué aucune appréciation des quatre documents susmentionnés. Il a même ignoré l’existence de dite carte d’inscription, un moyen de preuve qui pourrait pourtant s’avérer déterminant. 4.4 Par conséquent, en agissant de la sorte, le SEM a commis, à nouveau, une violation de l’obligation de motiver, et a établi de manière incomplète l’état de fait pertinent. 4.5 Dès lors, il y a lieu d’annuler la décision du SEM pour violation du droit d’être entendu (défaut de motivation) et établissement incomplet de l’état de fait pertinent, et de lui renvoyer la cause, le cas échéant, pour instruction complémentaire et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). 5. Le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. . 6.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA). 6.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 6.3 En l’espèce, il ne se justifie pas d'allouer des dépens, dans la mesure où la recourante n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA; art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 6.4 Les requêtes d’assistance judiciaire totale et de dispense du paiement des frais de procédure deviennent ainsi sans objet.

D-4288/2017 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 29 juin 2017 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique: Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-4288/2017 — Bundesverwaltungsgericht 09.08.2017 D-4288/2017 — Swissrulings