Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-4195/2016
Arrêt d u 2 4 octobre 2017 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Sylvie Cossy, Hans Schürch, juges, Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______, née le (…), Erythrée, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 7 juin 2016 / N (…).
D-4195/2016 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 10 juin 2015, les procès-verbaux des auditions, des 18 juin 2015 et 17 mai 2016, lors desquelles l’intéressée a déclaré avoir quitté l’Erythrée, en octobre 2014, parce qu’elle avait été recherchée après que son époux a déserté l’armée, la décision du 7 juin 2016, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, faisant application de l’art. 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d’asile de l’intéressée, prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison de l’inexigibilité de cette mesure, l’a mise au bénéfice d’une admission provisoire, le recours du 6 juillet 2016, par lequel l’intéressée a conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, et a sollicité l’assistance judiciaire partielle, l’ordonnance du 8 juillet 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a renoncé à la perception d’une avance de frais et a indiqué qu’il sera statué ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire partielle,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
D-4195/2016 Page 3 que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197), il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués, que, cela étant, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44 consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible, qu’en l’espèce, l’intéressée n’a pas rendu vraisemblables les faits à l’origine de son départ d’Erythrée, à savoir sa crainte d’être arrêtée suite à la désertion de son mari de l’armée,
D-4195/2016 Page 4 qu’il n’est en effet pas crédible que les autorités militaires attendent quatre mois après la disparition de son époux pour venir le chercher à son domicile (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 17 mai 2016, réponse à la question 127, p. 11), que si les autorités militaires avaient réellement déclaré à la recourante qu’elles allaient revenir le chercher, il n’aurait pas attendu six jours après leur premier passage pour se réfugier chez sa soeur (cf. pv du 17 mai 2016, réponses aux questions 114 et 131, p. 10 s.), que, de même, il n’est pas logique que les militaires attendent deux semaines pour repasser, lui laissant ainsi le temps de s’enfuir (cf. pv. du 17 mai 2016, réponse à la question 135, p. 11), que si son époux avait vraiment voulu échapper aux recherches des militaires, il ne se serait pas enfui au domicile de sa belle-sœur, situé à côté de son propre domicile, mais aurait choisi un endroit plus éloigné (cf. pv. du 17 mai 2016, réponses aux questions 133 et 141, p. 11 s), que cette remarque vaut également pour la recourante, qui, hormis trois semaines, a vécu cachée chez sa sœur, du 13 août au 24 octobre 2014 (cf. pv. du 17 mai 2016, réponse à la question 145, p. 12), que ses déclarations selon lesquelles elle restait cachée toute la journée au domicile de sa sœur est en contradiction avec son absence de ce lieu au jour de la visite des militaires (cf. pv. du 17 mai 2016, réponses aux questions 154 et 155, p. 13), qu’il est invraisemblable que ses voisins viennent régulièrement, voire chaque trois jours, chez sa sœur pour l’informer de ce qui se passait chez elle, rien n’expliquant les motifs pour lesquels ils auraient pris ce risque (cf. pv. du 17 mai 2016, réponse à la question 148, p. 12), qu’il n’est pas crédible non plus que les autorités attendent plus de deux mois après la disparition de la recourante pour se rendre chez ses parents, soit en octobre 2014, alors qu’elles l’ont cherchée au domicile de sa sœur déjà en août 2014 (cf. pv. du 17 mai 2016, réponses aux questions 156 et 175, p. 13 s.), qu’en outre, c’est à bon escient que le SEM a relevé une contradiction temporelle dans les déclarations de l’intéressée (cf. décision entreprise, consid. II, p. 3),
D-4195/2016 Page 5 qu’en effet, ayant déclaré avoir séjourné trois semaines chez une amie en août 2014, puis encore trois jours à nouveau chez sa sœur avant de quitter le pays, elle n’a pas pu s’enfuir en octobre 2014, qu’enfin, son affirmation selon laquelle elle a quitté son pays d’origine depuis son domicile est en contradiction avec le fait qu’elle n’y serait pas retournée depuis la maison de sa sœur (cf. pv. du 17 mai 2016, réponses aux questions 38 et 139, p. 5 et 12), que les deux documents produits à l’appui du recours, à savoir la photographie de son époux à l’armée et le certificat de baptême de son enfant ne sont pas susceptibles de renverser les nombreux éléments d’invraisemblance relevés, que les motifs de fuite antérieurs au départ n’étant pas crédibles, se pose encore la question de savoir si l'intéressée peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi), en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht), que, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (destiné à publication comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, que le dossier ne révèle pas d’autres facteurs supplémentaires susceptibles de la mettre en danger en cas de retour en Erythrée, que, dès lors, le recours doit être rejeté tant sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, que sous celui de l’octroi de l’asile, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
D-4195/2016 Page 6 que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105) relève de l’examen relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (arrêt du TAF précité, consid. 5.1), que l’intéressée ayant été mise au bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable de cette mesure, les trois obstacles à l'exécution – l'impossibilité, l'inexigibilité, l'illicéité – étant de nature alternative (ATAF 2009/51 p. 748, consid. 5.4), que vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, les conditions de l’art. 65 al. 1 PA étant remplies, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise,
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D-4195/2016 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :