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Bundesverwaltungsgericht 11.02.2010 D-418/2010

11. Februar 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,825 Wörter·~9 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Volltext

Cour IV D-418/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 1 février 2010 Blaise Pagan (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Hans Schurch, juges, Sonia Dettori, greffière. A._______, né le (...), Guinée, représenté par (...), demandeur et recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi (demande de restitution de délai) ; décision de l'ODM du 23 décembre 2009 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-418/2010 Vu la décision du 23 décembre 2009, notifiée le 31 décembre, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du demandeur et recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la demande de restitution du délai et le recours déposés le 22 janvier 2010 et formés contre la décision de l'ODM du 23 décembre 2009, devant le Tribunal de céans, la réception du dossier de première instance, par le Tribunal, en date du 26 janvier 2010, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi, le délai de recours contre les décision de non-entrée en matière et contre les décision prises en vertu de l'art. 23 al. 1 de cette même loi est de cinq jours ouvrables, Page 2

D-418/2010 que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 21 al. 1 PA), que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (cf. art. 22 al. 1 PA), qu'en l'espèce, selon les pièces du dossier, la décision a été notifiée à l'intéressé le 31 décembre 2009, selon accusé de réception et timbre postal, de sorte que le dernier jour du délai de recours était échu le 8 janvier 2010, que le recours de l'intéressé ayant été remis à un office postal le 22 janvier 2010, il est dès lors tardif, que le demandeur invoque avoir été empêché non fautivement de procéder et demande la restitution de délai de recours au sens de l'art. 24 al. 1 PA, qu'en application de cet article, le Tribunal accorde la restitution d'un délai (légal ou judiciaire), si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, s'il a présenté une demande motivée de restitution dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et s'il a accompli l'acte omis dans le même délai, que les trois conditions susmentionnées doivent être réalisées de façon cumulative, que le dépôt de la demande de restitution de délai et l'accomplissement de l'acte omis dans les trente jours dès la cessation de l'empêchement sont des conditions de recevabilité (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET / SUZETTE SANDOZ-MONOD, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, ch. 3.2 et 4 p. 251s. et p. 254), qu'en l'espèce, en admettant que l'éventuel empêchement ait cessé, au plus tôt le 12 janvier 2010, date à laquelle le recourant aurait eu la possibilité de comprendre le contenu et la portée de la décision en cause, il apparaît que l'acte omis et la demande de restitution de délai, Page 3

D-418/2010 déposés le 22 janvier 2010, ont été présentés dans le délai de trente jours à compter de cette date, qu'une fois ces conditions de recevabilité remplies, doit être tranchée la question de savoir si les faits allégués par le recourant à l'appui de sa demande de restitution constituent un empêchement non fautif d'agir au sens où l'entend l'art. 24 al. 1 PA et la jurisprudence restrictive en la matière (cf. JICRA 2005 n° 10 consid. 2.3 p. 89s. et réf. cit. ; POUDRET / SANDOZ-MONOD, op. cit., ad art. 35 OJ, ch. 2.3 p. 240 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 2002, p. 267s., ch. 2.2.6.7), condition matérielle à l'admission d'une telle demande, que la jurisprudence en la matière ne voit un empêchement à agir que dans un obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors dans un obstacle subjectif mettant le recourant ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou d'une maladie grave (cf. JICRA 2005 n° 10 consid. 2.3 p. 90 ; Arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 119 II 86, ATF 114 ll 181, ATF 112 V 255, ATF 108 V 109, ATF 104 ll 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_110/2008 du 19 mai 2008 consid. 3.1), que, même dans ce dernier cas, il faut que la partie ou son mandataire n'ait pas été à même de désigner une autre personne afin que soit respecté le délai de recours (cf. POUDRET / SANDOZ-MONOD, op. cit., p. 246 ; ATF 112 V 255), que de manière très exceptionnelle, un cumul de facteurs défavorables, qui sont insuffisants à constituer un empêchement non fautif s'ils sont pris en considération chacun isolément (très bref délai de recours, décision nécessitant une traduction, impossibilité de trouver un mandataire), peut constituer un empêchement non fautif à recourir dans les délais légaux (JICRA 2005 n°10 p. 88ss), qu'enfin, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une négligence sans laquelle le délai aurait été respecté (cf. JICRA 2006 n° 12 consid. 3 p. 135 s. et réf. cit.), que le 22 janvier 2010, le demandeur s'est adressé au Tribunal en alléguant que la décision de l'ODM lui avait été notifiée durant une Page 4

D-418/2010 période de féries, soit entre le 18 décembre et le 2 janvier 2010, qu'il n'avait que de faibles connaissances de la langue française et que, domicilié dans un foyer pour requérant d'asile situé dans la commune germanophone de B._______, dans le canton C._______, il n'avait trouvé personne pour lui faire comprendre la nature de l'envoi et l'argumentation qu'elle contenait ; qu'il soutient que si les motifs subjectifs allégués isolément ne fondent pas une restitution de délai, pris cumulativement ils sont assez important pour constituer un motif non fautif, que le Tribunal ne suit pas le raisonnement de l'intéressé, qu'en effet, il n'ignorait pas que sa procédure d'asile était ouverte et qu'il devait dès lors s'attendre à recevoir à tout moment une décision scellant cette question ; qu'il ressort d'ailleurs du procès-verbal d'audition du 5 novembre 2009 que son attention avait été attirée sur la réception prochaine d'une décision de l'ODM se déterminant sur sa demande d'asile, ainsi que sur la possibilité de faire recours en cas de décision négative (cf. pv. aud. susmentionnée p. 7), que sa méconnaissance de la langue française ne suffit pas à justifier son inaction ; qu'on pouvait attendre de lui qu'il recherche activement, à réception d'un courrier recommandé, une personne susceptible de l'aider à en comprendre le contenu, qu'en outre, étant domicilié dans un foyer pour requérant d'asile, il n'est pas crédible qu'aucune personne y travaillant et interpellée par le demandeur et recourant n'ait été capable, à la lecture ne serait-ce que de l'expéditeur et de la présence d'un envoi recommandé, d'attirer son attention sur l'importance hautement probable de son contenu et sur la nécessité de se rendre le plus rapidement possible auprès d'un conseiller, que l'intéressé ne mentionne pas avoir cherché, en vain, à obtenir un rendez-vous auprès d'un organisme d'entraide ou d'un conseiller juridique, indiquant seulement de manière générale que durant la période du début d'année, "la plupart des personnes se trouvaient encore en vacances" ; que cette explication est indigente et ne saurait convaincre, Page 5

D-418/2010 que le demandeur et recourant n'a ainsi pas apporté la preuve d'avoir agi à réception de ladite décision avec toute la diligence nécessaire pour prendre connaissance de son contenu au plus tôt, qu'ainsi, aucun empêchement objectif justifiant l'absence de dépôt du recours dans le délai légal de 5 jours ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi), lequel expirait, in casu, le 8 janvier 2010, n'a été rapporté, que par conséquent, la demande de restitution de délai pour recourir doit être rejetée, dès lors que le recourant n'a pas établi l'existence d'un obstacle dirimant, de nature objective ou subjective, qui l'aurait empêché d'agir en temps utile, que partant, le recours déposé le 22 janvier 2010 doit être considéré comme tardif et déclaré irrecevable, que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 200.--, à la charge du demandeur (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF], RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 6

D-418/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de restitution de délai est rejetée. 2. Le recours est irrecevable. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 200.--, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du demandeur (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton C._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition : Page 7

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