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Bundesverwaltungsgericht 11.02.2010 D-4155/2006

11. Februar 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,006 Wörter·~25 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Exécution du renvoi

Volltext

Cour IV D-4155/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 1 février 2010 Gérald Bovier (président du collège), Martin Zoller, Claudia Cotting-Schalch, juges, Marie-Line Egger, greffière. A._______, B._______, C._______, D._______, Cameroun, représentés par le Centre social protestant (CSP), en la personne de Marie-Claire Kunz, rue du Village- Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 22 avril 2005 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4155/2006 Faits : A. Le 16 novembre 2003, l'intéressée a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendue les (...), la requérante, d'ethnie bamiléké, a allégué s'être mariée en (...) avec E._______. Leur premier enfant, B._______ serait né le (...). Le mari de l'intéressée serait issu d'une famille polygame, sa mère étant la deuxième femme de son père. A la mort de ce dernier, lequel aurait occupé la fonction de notable, c'est le frère aîné de E._______, conformément à la volonté du défunt, qui aurait dû lui succéder. Toutefois, cette décision n'aurait pas été acceptée par le reste de la famille, notamment les première et troisième épouses qui auraient tué le grand frère de E._______ en date du (...) par un rituel mystique. Suite à cela, le chef du village, ainsi que les notables auraient décidé que c'était à E._______ de reprendre la succession. Le (...), des inconnus se seraient rendus, en pleine nuit, au domicile de l'intéressée et auraient menacé de tuer E._______, si celui-ci acceptait la succession. La requérante, son mari et leur fils auraient alors déménagé dans un autre quartier. Ne se sentant toujours pas en sécurité, l'intéressée aurait quitté F._______ avec son fils pour aller vivre à G._______ chez ses grands-parents. Son mari, qui serait resté à F._______, leur aurait rendu visite durant les week-ends. Aux alentours du mois de (...), la requérante serait cependant retournée à F._______ car son époux n'était plus venu la voir depuis deux semaines, ce qui l'aurait inquiétée. Elle aurait trouvé chez son mari un mot sur la table expliquant qu'il était parti pour l'Italie. Elle serait ensuite rentrée à G._______. Début (...), la mère de E._______ aurait demandé à l'intéressée d'assister à une réunion de famille à H._______ avec son fils. Lors de cette réunion, le chef du village et les notables auraient décidé que E._______ étant absent, la succession devait revenir à son fils. Dès le lendemain, des rituels traditionnels allant dans ce sens auraient été pratiqués sur l'enfant, sans l'accord de sa mère. Cette dernière se serait alors enfuie avec son fils chez sa soeur à I._______, puis serait retournée chez ses grands-parents, à G._______. Suite à cela, sa Page 2

D-4155/2006 belle-mère aurait été assassinée. La nuit du (...), six hommes masqués seraient entrés de force chez les grands-parents de la requérante et auraient violé cette dernière. Le lendemain, elle serait allée déposer plainte à F._______ en mentionnant qu'elle avait reconnu, parmi ses agresseurs, la voix du demi-frère de son mari, lequel aurait été immédiatement arrêté par la police. Deux ou trois jours après, la maison de la mère de la requérante aurait été brûlée. L'intéressée, accompagnée de son frère, se serait alors rendue au commissariat pour porter plainte. Là, les policiers, la soupçonnant de trafic d'armes, lui auraient montré une photo de son beau-frère qu'elle aurait admis connaître, puis l'auraient emprisonnée. Elle aurait, par la suite, appris d'un policier que c'était l'oncle de son agresseur qui l'aurait fait arrêter. Le même policier l'aurait en outre aidée à s'évader de prison. Elle serait d'abord allée se réfugier chez une amie qui lui aurait appris la mort de son frère. Puis, elle aurait confié son fils à sa soeur, avant de quitter le Cameroun à destination du Gabon. Elle aurait vécu six mois dans ce pays avant de rejoindre l'Europe par voie aérienne. En Suisse, l'intéressée aurait retrouvé son mari dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA), du 24 juillet 2002. Les (...), elle a respectivement donné naissance à C._______ et D._______. C. A l'appui de sa demande, la requérante a déposé un certificat médical daté du (...), duquel il ressort qu'elle souffrirait d'un épisode dépressif sévère, d'anémie ferriprive et de lésions cutanées. D. Le fils de l'intéressée, B._______, est arrivé en Suisse le (...) et a déposé par l'intermédiaire de ses parents une demande d'asile. Sa demande a été jointe à celle de sa mère. Il ressort de l'audition du (...) que l'enfant, suite au départ de sa mère, serait allé vivre (...) avec la soeur de l'intéressée. L'enfant serait arrivé en Suisse par avion avec le beau-frère de la requérante. E. Par décision du 22 avril 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et de ses enfants, a ordonné leur renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure. Il a notamment estimé que les motifs invoqués par la requérante n'étaient pas vraisemblables au sens de Page 3

D-4155/2006 l'art. 7 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a en outre constaté que le traitement médical nécessaire à l'intéressée était disponible au Cameroun. F. Par acte du 25 mai 2005, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée uniquement en ce qui concerne l'exécution du renvoi en invoquant pour l'essentiel son état de santé. Elle a, en outre, soutenu que ses propos étaient fondés et que, bien qu'ils ne soient pas assez importants pour justifier l'octroi de l'asile, ils étaient pertinents en matière d'exécution du renvoi, puisqu'ils seraient la cause de ses problèmes psychiques. Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, le renvoi au Cameroun n'étant, selon elle, pas raisonnablement exigible. Elle a, par ailleurs, requis d'être exemptée du paiement de l'avance sur les frais de procédure présumés ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, elle a produit différentes pièces, dont plusieurs certificats médicaux. G. Par courrier du 13 juin 2005, le juge chargé de l'instruction de la CRA a imparti à la recourante un délai au (...) pour s'acquitter d'un montant de Fr. 600.- à titre d'avance sur les frais présumés de procédure dans la mesure où son indigence ne pouvait être admise au vu des certificats de salaire produits. H. L'avance requise a été versée dans le délai requis. I. Par courrier du (...), l'intéressée a versé en cause le résultat d'une demande de renseignements adressée à un certain I._______, concernant les règles de succession des notables au sein des chefferies de H._______. J. Il ressort du rapport du 15 octobre 2006 établi par l'autorité cantonale compétente en la matière que l'intéressée a déposé une plainte contre son mari pour violences conjugales. Page 4

D-4155/2006 K. Faisant suite à la requête du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), autorité compétente en la matière depuis le 1er janvier 2007, l'intéressée a, par courriers des 24 juillet et 11 août 2009, actualisé l'argumentaire de son recours en rapport avec sa situation personnelle et a versé en cause plusieurs certificats médicaux, une attestation établie par (...), ainsi qu'une (...). L. En date du 19 octobre 2009, dans le cadre de sa réponse, l'ODM a préconisé le rejet du recours, considérant en particulier que la situation personnelle de la recourante n'était pas de nature à s'opposer à l'exécution de son renvoi. M. Invitée à se prononcer sur la réponse de l'ODM, l'intéressée a, par courrier du 4 novembre 2009, contesté le point de vue de l'ODM. Elle a notamment rappelé que sa mère était décédée en (...) et que sa soeur, avec laquelle elle n'aurait plus de contact, vivait (...) depuis plusieurs années. Elle a en outre expliqué qu'elle ne savait pas où se trouvait son frère encore en vie et n'avait, depuis son départ du Cameroun, plus reçu de nouvelles de la part de son amie K._______. En outre, le traitement requis par son état de santé et celui de ses enfants ne pourrait être assuré dans son pays d'origine. N. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par Page 5

D-4155/2006 l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA dans les teneurs en vigueur au moment du dépôt du recours). 2. L'intéressée n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE). Page 6

D-4155/2006 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 5.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'étant pas une réfugiée. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). Page 7

D-4155/2006 5.5 La Cour de Strasbourg n'a certes pas exclu que l'art. 3 CEDH puisse aussi s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique. Elle a toutefois souligné la nécessité de démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de destination ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 avril 1997 en l'affaire H.L.R c. France, n° 11 / 1996 / 630 / 813). Dans le cas présent, la recourante invoque principalement un risque de persécution de la part de particuliers, à savoir les membres de sa belle-famille (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 14 ss). Or, rien n'indique qu'elle ne pourrait obtenir une protection appropriée de la part des autorités compétentes face à un tel risque de préjudice, fût-il avéré. Le Tribunal constate sur ce point que l'intéressée a d'ailleurs pu s'adresser, lors du viol allégué, à la police qui aurait d'ailleurs arrêté un des coupables (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5 ; procèsverbal de l'audition du [...], p. 18). Elle s'est par la suite à nouveau adressée aux autorités de son pays pour en obtenir protection suite à l'incendie de la maison familiale (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 19). Au demeurant, la CRA avait déjà retenu que le mari de l'intéressée pouvait obtenir une protection appropriée de la part des autorités camerounaises face aux menaces alléguées de sa bellefamille (cf. décision du 24 juillet 2002). 5.6 La recourante allègue en outre craindre des persécutions de la part des autorités camerounaises dans le cadre d'une poursuite ouverte à son encontre pour trafic d'armes (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 5 ; procès-verbal de l'audition du [...], p. 19 s.). Il ne s'agit là toutefois que d'une simple affirmation de sa part qu'aucun élément concret et sérieux, ni commencement de preuve, ne viennent étayer. Par ailleurs, le récit n'apparaît pas crédible sur ce point. En effet, la recourante aurait été arrêtée, soupçonnée de complicité dans un trafic d'armes, mais durant les deux semaines de détention elle n'aurait jamais été interrogée (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 19), ce qui apparaît pour le moins surprenant en lien avec une activité délictuelle supposée aussi sensible. L'intéressée soutient ensuite qu'elle aurait été détenue durant deux semaines dans une cellule, mais en raison de l'obscurité qui y régnait elle serait incapable de dire s'il y avait d'autres personnes dans la même cellule qu'elle (cf. procèsverbal de l'audition du [...], p. 19). A cela s'ajoute qu'elle a décrit les circonstances de son emprisonnement et celles de son évasion Page 8

D-4155/2006 (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 20) de manière indigente et stéréotypée. Finalement, elle a indiqué qu'elle avait pu rejoindre la Suisse grâce au premier client qu'elle avait rencontré comme prostituée à Paris qui, saisi de pitié, l'avait conduite directement de Paris jusque devant le centre d'enregistrement L._______ (cf. procèsverbal de l'audition du [...], p. 11 et p. 12). Ainsi, l'ensemble du récit, depuis l'arrestation alléguée jusqu'à son arrivée en Suisse, portant sur les quelques douze derniers mois précédant le dépôt de sa demande d'asile, doit être jugé invraisemblable. 5.7 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 6.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les Page 9

D-4155/2006 séjours antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, qu'il n'y a pas lieu de remettre en question : JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisp. citée, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 ss). 6.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et p. 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond à l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274 s., dont il n'y a pas lieu de s'écarter en vertu du nouveau droit). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément Page 10

D-4155/2006 d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s., dont il n'y a pas lieu de s'écarter en vertu du nouveau droit). 6.4 En l'occurrence, le Cameroun ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 6.5 A l'appui de son recours, l'intéressée a également invoqué des motifs d'ordre médical. 6.5.1 S'agissant d'abord de son propre état de santé, le certificat médical du (...) a laissé apparaître qu'elle souffrait principalement d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques avec des composantes de stress post-traumatique et d'anémie ferriprive. Son traitement consistait à ce moment-là en des entretiens psychologiques hebdomadaires et en un traitement médicamenteux (antidépresseurs et traitement de fer pour son anémie). Bien que la recourante ait arrêté de prendre des antidépresseurs, son état s'est, par la suite, tout de même amélioré (cf. certificat médical du [...]). En (...), elle suivait, par ailleurs, un traitement pour son urticaire (Xyzal) et sa rhinite (Nasonex). Dès (...), les entretiens avec son médecin ont été réduits à deux par mois, car l'intéressée allait beaucoup mieux. Le médecin précité a toutefois relevé certaines tensions entre la recourante et son époux, qui se sont d'ailleurs aggravées par la suite (cf. certificat médical du [...] ; constat de lésions traumatiques du [...]). Actuellement, l'intéressée suit une psychothérapie à raison d'une séance par semaine. La doctoresse M._______ lui prescrit en outre du Xyzal pour son urticaire, du Ferrascorbin pour son anémie, ainsi que du Dormiplant, médicament phytothérapeutique disponible sans ordonnance médicale, à base de valériane et de mélisse, pour ses problèmes de sommeil. Elle a en outre expliqué qu'après plusieurs années de prise en charge, qui lui aurait permis de mieux évaluer la problématique de l'intéressée, elle serait parvenue à diagnostiquer un probable trouble de la personnalité (cf. certificat médical du [...]). Page 11

D-4155/2006 Au vu de ce qui précède, il n'apparaît en l'état pas que les affections telles qu'elles ressortent actuellement des rapports médicaux soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi au sens de la jurisprudence citée (consid. 6.3). En particulier, il n'apparaît pas qu'elles soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait pas être poursuivi dans le pays d'origine de l'intéressée. A cet égard, le Tribunal relève, d'une part, que l'état dépressif diagnostiqué est passé de sévère à moyen, d'autre part, que la recourante refuse toute prise en charge au niveau psychiatrique (cf. certificat médical du [...]). Au surplus, elle n'a pas établi que ses carences en fer et son urticaire étaient, en l'absence d'accès à un traitement, de nature à conduire à bref délai à une importante dégradation de son état de santé, en cas de retour au Cameroun. Les problèmes de santé décrits ne la rendent pas non plus en soi incapable de travailler. Durant son séjour en Suisse, elle a dû renoncer à exercer une activité professionnelle en raison de la difficulté à s'occuper simultanément de ses enfants. 6.5.2 S'agissant de l'état de santé de ses enfants, il ressort du certificat du (...) que B._______ a suivi un traitement logopédique de (...), que C._______ est scolarisé au Centre médico-pédagogique N._______ depuis (...) et que D._______ souffre de difficultés communicationnelles et langagières nécessitant des séances de logopédie. Le Tribunal considère que les problèmes de prononciation des enfants de l'intéressée ne constituent manifestement pas des affections graves au sens de la jurisprudence précitée. Enfin, bien que C._______ soit pris en charge dans un établissement scolaire spécialisé, rien n'indique qu'il souffre d'un problème de santé d'une gravité telle qu'il serait susceptible de faire obstacle à l'exécution de son renvoi. On peut au contraire, au vu du rapport du (...), se demander si les problèmes rencontrés par les enfants ne sont pas en lien prépondérant voire exclusif avec la situation vécue en Suisse. 6.5.3 En soi, la situation médicale de la recourante et de ses enfants ne s'oppose donc pas à l'exécution du renvoi. 6.6 Certes, l'intéressée invoque sa situation personnelle, plus spécialement l'absence de réseau familial et social sur place au Cameroun. 6.6.1 La recourante avait certes retrouvé son mari en Suisse. Cependant, ils vivent désormais séparés en raison de divers Page 12

D-4155/2006 problèmes conjugaux. Il y a, dès lors, tout lieu de penser qu'elle ne pourra pas bénéficier du soutien de son mari au Cameroun même si ce dernier est tenu de quitter la Suisse, depuis le rejet définitif de sa demande d'asile en 2002. Toutefois, la recourante dispose encore d'un réseau familial et social sur place. Même à admettre que sa mère soit décédée, comme elle le prétend (cf. courrier du 4 octobre 2009), rien d'indique qu'elle ne pourrait compter sur l'aide de son frère, de son amie K._______ et de ses grands-parents qui l'auraient déjà hébergée entre (...), ainsi que sur le soutien, à tout le moins financier, de sa soeur qui vit actuellement (...). Cette dernière avait, en effet, pris en charge B._______ durant de nombreux mois, suite au départ de la recourante. En outre, l'intéressée a toujours vécu à F._______ (cf. procès-verbal de l'audition du [...], p. 1), de sorte qu'elle a dû s'y créer un réseau social élargi composé, entre autres, d'amis, de collègues et de connaissances. A cela s'ajoute qu'elle est au bénéficie d'une formation dans le domaine de la (...) (cf. procès-verbal de l'audition [...]) et qu'elle a acquis en Suisse une certaine expérience professionnelle comme (...) notamment. Le Tribunal relève enfin qu'elle a déjà vécu seule au Cameroun avec un enfant à charge, suite au départ de son mari en (...). Indépendamment de ce qui précède, force est de constater comme déjà relevé au considérant 5.6 ci-dessus, qu'une part importante du récit présenté n'est manifestement pas crédible, en particulier celui relatif aux circonstances dans lesquelles elle a rejoint la Suisse. L'indigence du récit sur ce point laisse penser qu'elle dissimule notamment les moyens financiers dont elle disposait pour effectuer son voyage jusqu'en Europe. De même, elle a pu par la suite faire venir son fils en Suisse en 2005 ce qui permet de penser que soit sa soeur, soit elle-même bénéficiaient de ressources financière non négligeables dans le contexte camerounais. Ces ressources étaient d'autant plus importantes qu'il aurait fallu financer un voyage illégal pour le beau-frère de la recourante et pour l'enfant en question du Canada jusqu'en Suisse. 6.6.2 Par ailleurs, dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi, l'autorité prend en compte dans la pondération générale des intérêts ceux des enfants mineurs de la recourante (JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5 p. 143 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_487/2007 consid. 4 du 28 janvier 2008). En l'occurrence, les deux derniers enfants de l'intéressée sont nés en Suisse, alors que Page 13

D-4155/2006 B._______ y a vécu quatre ans. Ils sont toutefois encore relativement jeunes (entre 4 et 8 ans), de sorte qu'ils ne sont vraisemblablement pas encore entrés dans la phase la plus importante de la formation de leur personnalité. Au surplus, ils rencontrent certains problèmes au niveau de leur développement et de leur scolarité (cf. rapport du [...]), ce qui laisse supposer qu'ils ne disposent pas encore d'une bonne intégration en Suisse mais qu'au contraire le contexte suisse ne favorise pas leur développement. En conséquence et malgré les difficultés que pourrait représenter une réinstallation sur place, un retour au Cameroun peut également être exigé de leur part. 6.7 Compte tenu de ce qui précède et après pondération de tous les éléments de la cause, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 7. Enfin, l'intéressée et ses enfants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être rejeté. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressée, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 14

D-4155/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais déjà versée. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la représentante des recourants (par lettre recommandée) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) - à la Police des étrangers du canton O._______ (en copie) Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition : Page 15

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