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Bundesverwaltungsgericht 17.08.2012 D-4118/2010

17. August 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,548 Wörter·~18 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 mai 2010

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4118/2010

Arrêt d u 1 7 août 2012 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge, Mathieu Ourny, greffier.

Parties A._______, née le (…), Sri Lanka, (…), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 mai 2010 / N (…).

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Vu la demande d’asile de l'intéressée du 16 décembre 2007, les procès-verbaux des auditions des 4 janvier et 24 avril 2008, la décision du 7 mai 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours non signé formé contre cette décision le 7 juin 2010, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, le courrier du 10 juin 2010, par lequel la recourante a transmis un exemplaire signé de son recours, un mémoire complémentaire et divers documents ayant trait à son état de santé, la décision incidente du 8 juillet 2010, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti à la recourante un délai au 23 juillet 2010 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, ainsi que pour déposer tout moyen de preuve propre à étayer ses dires, en particulier un rapport médical circonstancié relatif à ses problèmes psychiques allégués, le versement de la somme requise dans le délai imparti, l'ordonnance du 6 décembre 2011, par laquelle le juge instructeur a requis de l'intéressée le dépôt d'un rapport médical circonstancié et actualisé, ou de tout autre document relatif à son état de santé, le certificat médical du 15 décembre 2011,

D-4118/2010 Page 3 et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours des auditions, la requérante, d'ethnie tamoule, a déclaré être originaire de B._______, mais avoir vécu depuis l'année (…) ou (…) à C._______ avec sa famille ; que son mari aurait œuvré comme commer-

D-4118/2010 Page 4 çant entre C._______ et la région de B._______, transportant des marchandises d'un endroit à un autre ; que ses fréquents déplacements auraient éveillé les soupçons à la fois de l'armée sri lankaise, qui l'aurait suspecté d'apporter un soutien matériel aux D._______ (…), et de ces derniers, qui l'auraient pris pour un (…) ; qu'en raison de l'accroissement des suspicions à son encontre, il aurait dû vivre caché ; qu'il aurait finalement été arrêté par la police et emprisonné ; qu'une fois libéré, il aurait disparu après quelque temps ; que la police et l'armée, à sa recherche, auraient effectué des visites régulières au domicile familial, intimidant l'intéressée ; que celle-ci aurait également reçu la visite de membres des D._______ ; qu'après le dépôt en vain de plusieurs plaintes, ne supportant plus cette situation, elle aurait décidé de quitter le pays ; qu'en date du (…), elle aurait gagné la Suisse par avion, accompagnée d'un passeur et munie d'un passeport d'emprunt ; qu'après plusieurs jours passés dans (…), elle aurait décidé de déposer une demande d'asile, que l'ODM, dans sa décision du 7 mai 2010, a considéré en substance que le récit présenté par la requérante était invraisemblable, et qu'aucun motif ne s'opposait à l'exécution de son renvoi dans la région de Colombo, que dans son recours, l'intéressée a jugé ses propos crédibles et pertinents en matière d'asile ; que l'absence de statut légal et de réseau familial sur place, ainsi que des problèmes de santé de nature psychique, s'opposeraient à l'exécution de son renvoi à C._______ ; qu'elle a exigé par ailleurs d'être auditionnée par une équipe médicale formée de femmes psychologues afin que ses troubles psychiques soient définis, qu'à l'appui de son recours, elle a notamment produit deux certificats médicaux émanant de E._______, selon lesquels elle a été hospitalisée du (…) au (…), ainsi que du (…) au (…), deux fiches de consultation du même établissement du (…), et un rapport médical daté du (…), que selon le rapport médical du (…), elle souffre (…), que d'après les fiches de consultation de E._______, (…) a été décelé (…), qu'aucun des moyens de preuve précités ne fait toutefois allusion à une quelconque affection de nature psychique, telle qu'alléguée ; qu'invitée à étayer ces prétendus troubles par décision incidente du 8 juillet 2010, la recourante n'a pas répondu,

D-4118/2010 Page 5 qu'invitée à produire un rapport médical circonstancié et actualisé par ordonnance du 6 décembre 2011, elle s'est contentée de fournir un simple certificat médical ; que selon dit certificat, elle est traitée pour (…), des (…) ainsi qu'une (…) ; qu'elle n'est actuellement prise en charge par aucun spécialiste, qu'il appartenait à l'intéressée d'étayer de manière circonstanciée ses problèmes de santé ; que malgré plusieurs relances, elle ne l'a pas fait ; que dans ces conditions, et dans la mesure où elle n'a nullement expliqué pour quels motifs elle aurait été empêchée de le faire, sa requête tendant à ordonner une expertise médicale de son état psychique est rejetée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le Tribunal considère que les motifs invoqués par l'intéressée ne satisfont pas au critère de vraisemblance posé par l'art. 7 LAsi, que de manière générale, son récit est confus et inconsistant ; que tel est le cas en particulier des conditions de la disparition de son époux, des visites à son domicile des représentants des autorités sri lankaises et des D._______, ainsi que des plaintes qui auraient été déposées (cf. procèsverbal de l'audition du 24 avril 2008, p. 10 à 18), que ses déclarations sont vagues, divergentes et incohérentes sur des éléments essentiels,

D-4118/2010 Page 6 qu'ainsi, elle a expliqué lors de sa première audition que son mari avait été arrêté en (…) et détenu durant (…) jours, puis qu'il avait disparu en (…) (cf. procès-verbal de l'audition du 4 avril 2008, p. 6) ; qu'au cours de sa seconde audition, elle a toutefois affirmé qu'en (…), son époux avait passé (…) en prison (cf. procès-verbal de l'audition du 24 avril 2008, p. 11), puis elle est revenue sur ses précédentes déclarations en expliquant qu'il avait été emprisonné durant (…) en (…) (cf. ibidem, p. 11) ; qu'à cette occasion, elle a en outre situé la disparition de son mari tantôt (…), tantôt (…) (cf. ibidem, p. 9 et p. 13), qu'au cours de l'audition sommaire, elle a affirmé que des membres des D._______ lui avaient rendu visite (…) ou (…) fois après la disparition de son mari (cf. procès-verbal de l'audition du 4 janvier 2008, p. 7) ; que lors de l'audition sur les motifs, elle a pourtant dit ne jamais avoir été personnellement en contact avec les D.______ (cf. procès-verbal de l'audition du 24 avril 2008, p. 16), avant de reconnaître que certains de ses membres s'étaient présentés à son domicile, mais à une seule reprise (cf. ibidem, p. 17), que dans un premier temps, elle a prétendu que la dernière visite de l'armée avait eu lieu en (…), et celle de la police en (…) (cf. procès-verbal de l'audition du 4 janvier 2008, p. 8) ; que dans un second temps, elle a insisté à deux reprises sur le fait qu'elle n'avait pas été capable de distinguer l'armée de la police lors des contrôles subis (cf. procès-verbal de l'audition du 24 avril 2008, p. 13, réponse ad question n° 143, et p. 14, réponse ad question n° 151), qu'au cours de la première audition, elle a expliqué avoir vécu chez sa belle-mère, puis chez sa mère à partir de la disparition de son époux (cf. procès-verbal de l'audition du 4 janvier 2008, p. 4) ; que lors de la deuxième audition, elle a soutenu avoir habité chez sa propre mère, et avoir vécu trois ou quatre mois chez sa belle-mère après la disparition de son mari (cf. procès-verbal de l'audition du 24 avril 2008, p. 9) ; qu'à l'appui de son recours, elle soutient avoir résidé exclusivement chez ses beaux-parents, et avoir parfois rendu visite à ses parents (cf. mémoire complémentaire du 10 juin 2010, p. 2), qu'elle s'est contredite au sujet des endroits où elle aurait vécu ; qu'elle a d'abord indiqué avoir vécu de (…) à (…) en F._______, puis de (…) à (…) à B._______, et finalement dès (…) à C._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 4 janvier 2008, p. 1 et 2) ; que par la suite, elle a déclaré

D-4118/2010 Page 7 avoir directement quitté F._______ pour C._______ en (…) ou (…), sans mentionner un quelconque séjour à B._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 24 avril 2008, p. 4), qu'elle a situé la date de son mariage au (…) précisément (cf. procèsverbal de l'audition du 4 janvier 2008, p. 2), puis en (…) (cf. procès-verbal de l'audition du 24 avril 2008, p. 4), que selon ses affirmations, sa mère l'aurait rejointe à C._______ notamment parce qu'elle parlait le cingalais (cf. ibidem, p. 5) ; qu'à la question suivante, la recourante a pourtant expliqué que sa mère ne parlait pas couramment le cingalais, et qu'elle avait appris cette langue en l'entendant à C._______ (cf. ibidem), que par ailleurs, il n'est pas plausible que la mère de l'intéressée, vivant clandestinement à C._______, n'ait pas été inquiétée outre mesure par les autorités pour cette raison, malgré plusieurs visites de la police à son domicile (cf. procès-verbal de l'audition du 24 avril 2008, p. 7 et 8), qu'en sus, aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer les propos de la recourante, qu'en définitive, les motifs d'asile de l'intéressée ne sont pas vraisemblables, en particulier ceux relatifs aux problèmes qu'aurait connus son époux avec les autorités et les D._______, ainsi que ceux qu'elle aurait elle-même rencontrés pour cette raison, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM du 7 mai 2010, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ce point, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étran-

D-4118/2010 Page 8 gers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence d'un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement); qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce; que par conséquent, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible, que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 d LEtr (cf. ATAF 2011/24 consid. 12 et 13 ss) ; que dans cet arrêt (consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation concernant le Sri Lanka qui datait de février 2008 (cf. ATAF 2008/2 consid. 7 p. 8 ss) ; qu'il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi était désormais en principe exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines conditions (consid. 13.2.1), et qu'elle l'était également dans les autres régions du pays (consid. 13.3), en particulier dans l'agglomération de Colombo, située dans la province de l'Ouest,

D-4118/2010 Page 9 qu'en l'espèce, l'intéressée a vécu, selon ses propres dires, pendant plusieurs années à C._______ avec sa famille, avant son départ du pays, de sorte que conformément à la jurisprudence précitée, l'exécution de son renvoi dans cette région est en principe raisonnablement exigible, les éléments liés à sa personne devant encore être pris en compte afin de déterminer si l'exécution du renvoi impliquerait ou non une mise en danger concrète de celle-ci, que ses propos, confus et divergents, y compris en lien avec l'existence d'un réseau social ou familial à C._______, ne satisfont pas aux exigences légales de vraisemblance (cf. supra) ; que les problèmes qu'elle et son mari auraient rencontrés, ainsi que le fait que certains membres de sa famille auraient quitté leurs domiciles respectifs en partie en raison de ses problèmes, ont notamment été jugés invraisemblables ; que dans ce contexte, le Tribunal n'a pas non plus de raison de tenir pour crédible le fait allégué qu'elle n'aurait aucun statut légal au Sri Lanka, et qu'elle ignorerait où se trouvent actuellement certains membres de sa famille, ou qu'elle n'aurait plus aucun contact avec eux depuis des années, en particulier avec son époux et ses enfants, que dans ces circonstances, le Tribunal considère plus vraisemblable qu'elle dispose encore à C._______ d'un réseau familial, ou à tout le moins d'un réseau social, que rien n'indique qu'elle ne serait pas à même de le localiser, de sorte qu'il puisse lui venir en aide, du moins dans un premier temps, pour faciliter sa réinstallation, que les motifs de santé invoqués ne sont pas déterminants ; qu'elle n'a nullement étayé ses prétendus troubles psychiques, de sorte qu'ils ne peuvent être décisifs en matière d'exigibilité du renvoi ; qu'elle ne semble d'ailleurs suivre aucun traitement spécifique dans ce cadre ; que les problèmes de santé dont elle souffre encore (…) ne sont pas pour leur part d'une gravité telle qu'ils seraient susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi, selon les éléments ressortant du dossier, qu'au demeurant, les troubles allégués peuvent être pris en charge au Sri Lanka ; qu'en effet, d'après les informations en possession du Tribunal (cf. notamment Country of Origin Information Report : Sri Lanka, Home Office UK, 18.02.2010), le pays dispose d'infrastructures médicales, en particulier de plusieurs institutions qui prodiguent des soins en matière de

D-4118/2010 Page 10 santé mentale, notamment à Colombo (National Institute of Mental Health et Colombo South Teaching Hospital) ; que des organisations non gouvernementales présentes dans le pays proposent également des aides dans le domaine de la psychiatrie ; que par ailleurs, les médicaments sont délivrés gratuitement et les substances non disponibles dans le pays peuvent facilement être importées depuis l'Inde voisine, que l'exécution du renvoi s'avère possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr); qu'il incombe en effet à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point, que le recours s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4118/2010 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l’avance de frais de même montant versée le 15 juillet 2010. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

Expédition :

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