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Bundesverwaltungsgericht 02.07.2007 D-4112/2006

2. Juli 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,112 Wörter·~26 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi

Volltext

Cour IV D-4112/2006 him/al j {T 0/2} Arrêt du 2 juillet 2007 Composition : Mme Hirsig-Vouilloz, MM. Dubey et Scherrer, juges Mme Allimann, greffière A._______, Bosnie et Herzégovine, représenté par B._______, Recourant contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 18 janvier 2005 en matière d'exécution du renvoi (réexamen) / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en faits : A. A.a Le 24 septembre 2001, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sur ses motifs, il a en substance déclaré être d'ethnie bosniaque et de religion musulmane, être né à C._______, dans la commune de Zenica, et y avoir vécu jusqu'à son départ du pays. Grièvement blessé à la jambe gauche lors de l'explosion d'une grenade en 1995, il aurait été opéré à huit reprises à Zenica, mais l'état de sa jambe ne se serait pas amélioré. Il n'aurait pas eu d'activités politiques et n'aurait jamais connu de problèmes avec les autorités de son pays ni avec des tiers. N'ayant ni travail ni perspective d'avenir en Bosnie et Herzégovine, il serait venu en Suisse dans le but de se faire soigner. A.b Par décision du 10 avril 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient pas pertinentes au sens de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, estimant que celle-ci était licite, raisonnablement exigible et possible. A.c Par courrier réceptionné le 19 avril 2002 par l'ODM, A._______ a produit un rapport médical du service d'orthopédie de l'hôpital régional de D._______, daté du 15 avril 2002, dont il ressort qu'il souffrait d'une pseudarthrose chroniquement infectée de la diaphyse fémorale gauche et qu'il était traité localement pour cette affection depuis le 15 octobre 2001. Le Dr E._______ a indiqué qu'un traitement de l'ostéomyélite chronique du fémur impliquerait des investigations complémentaires et diverses interventions chirurgicales itératives. Il a également relevé qu'à défaut d'un traitement radical, une guérison n'était pas envisageable, précisant que même en cas d'opération chirurgicale, le pronostic restait incertain. A.d Dans son recours, interjeté le 13 mai 2002 contre cette décision, A._______ a conclu à la constatation de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, faisant valoir que son état de santé nécessitait un suivi médical « assez lourd » et qu'une, voire plusieurs interventions chirurgicales étaient prévues. A.e Par décision du 16 mars 2004, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a rejeté le recours de l'intéressé, considérant en particulier que ses problèmes de santé n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils nécessitent impérativement, pour sa survie, un traitement médical important devant se poursuivre en Suisse. A.f Par courrier daté du 23 avril 2004, A._______ a demandé à l'autorité de première instance une prolongation de son délai de départ, afin de pouvoir terminer son année scolaire en Suisse. B. B.a Par acte daté du 28 juin 2004, l'intéressé a sollicité de l'ODM la reconsidération de sa décision du 10 avril 2002, concluant à la constatation de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. A titre d'élément nouveau, il a allégué que son état de

3 santé s'était "brutalement détériorée". A l'appui de sa demande, il a produit un rapport médical du Service de consultation psychiatrique de F._______ du 24 juin 2004, dont il ressort qu'il souffrait de troubles de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.22) ; les médecins signataires du constat ont notamment indiqué que la décision de le renvoyer dans son pays réactualisait et aggravait sa "blessure narcissique" et induisait un état dépressif réactionnel susceptible de déclencher un passage à l'acte auto ou hétéro agressif. B.b Par décision du 7 juillet 2004, l'autorité de première instance a rejeté cette demande, considérant que les problèmes psychiques dont souffrait le requérant ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. Elle a relevé, d'une part, que celui-ci ne souffrait d'aucun trouble grave qui ne pourrait être traité dans son pays d'origine et, d'autre part, que le fait qu'il n'accepte pas d'être handicapé dans sa motricité ne justifiait pas la poursuite du séjour en Suisse. Aucun recours n'ayant été interjeté contre cette décision, celle-ci est entrée en force de chose jugée. B.c Par courrier daté du 12 septembre 2004, la mandataire de l'intéressé a informé l'ODM que celui-ci avait été hospitalisé le 7 septembre précédent, en raison d'une tentative de suicide, et qu'il avait été transféré le lendemain à l'Hôpital psychiatrique de G._______. Le 6 octobre 2004, un certificat médical confirmant cette hospitalisation a été versé au dossier. Par courrier du 8 octobre 2004, dit office lui a répondu que, bien qu'il soit normal que la perspective d'un retour et de la confrontation au contexte du traumatisme puisse déclencher une réactivation de l'angoisse, ce phénomène ne devait pas être une raison de maintenir un statu quo où la psychopathologie serait de toute manière présente et peut-être même aggravée par l'évitement de la confrontation à la réalité et l'absence de soutien social, linguistique et culturel. Il a également relevé que les psychiatres bosniaques étaient tout aussi compétents que leurs collègues d'Europe de l'Ouest, voire plus expérimentés pour certains types de soins, les thérapies étant plus performantes lorsqu'elles peuvent se faire dans la langue maternelle du patient et bénéficier d'un support culturel communautaire. C. Par acte daté du 3 janvier 2005, A._______ a une nouvelle fois sollicité de l'ODM la reconsidération de sa décision du 10 avril 2002, concluant à la constatation de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Il a fait valoir que son état de santé était en voie de péjoration et qu'il ne pourrait être traité en Bosnie et Herzégovine, non seulement pour des raisons financières, mais également en raison du manque de structures adéquates et de places disponibles. A cet égard, le prénommé a cité un extrait du rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) d'octobre 2004. Il a également allégué qu'au vu de son handicap et du taux de chômage existant dans son pays d'origine, aucune possibilité de formation ne pouvait être envisagée et il était difficilement concevable qu'il trouve un emploi à sa mesure, lui permettant de subvenir à ses besoins. Enfin, il a invoqué qu'il ne pouvait attendre aucun soutien de la part de sa famille, ses parents étant âgés et malades et son frère aîné étant également invalide depuis la guerre.

4 A l'appui de sa demande, il a produit un rapport médical du Service de consultation psychiatrique de F._______ du 29 décembre 2004, dont il ressort qu'après avoir commis un tentamen médicamenteux avec verbalisation d'idées suicidaires en relation avec sa situation physique et sociale pénible, il avait été hospitalisé à G._______ durant un mois et demi. Il souffrait d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome somatique (F33.10), nécessitant une prise en charge psychiatrique (entretiens bi-mensuels) ainsi qu'un traitement médicamenteux (anxiolytiques, neuroleptiques, hypnotiques et antidépresseurs). Les médecins signataires du constat ont indiqué que leur patient avait obtenu un deuxième avis d'un orthopédiste, lequel lui avait annoncé une éventuelle péjoration de l'impotence fonctionnelle de son membre inférieur gauche et avait demandé un troisième avis. Ils ont précisé que l'intéressé menaçait de se suicider s'il devait interrompre son traitement orthopédique. D. Par décision du 18 janvier 2005, l'autorité de première instance a rejeté cette demande, considérant que les problèmes psychiques dont souffrait l'intéressé ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. Elle a renvoyé sur ce point au contenu de son courrier du 8 octobre 2004. Par ailleurs, elle a observé, s'agissant des problèmes orthopédiques de l'intéressé, qu'une poursuite du traitement était possible en Bosnie et Herzégovine. E. Dans le recours qu'il a interjeté le 1er février 2005 (et complété le 8 février suivant) contre cette décision, A._______ a conclu à la constatation de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi et a sollicité l'octroi de mesures provisionnelles ainsi que la dispense de l'avance de frais. Il a contesté l'argumentation développée par l'autorité de première instance, faisant valoir qu'il ne pourrait pas bénéficier, en Bosnie et Herzégovine, des soins que nécessitait son état de santé. Sur ce point, il a cité des extraits des rapports de l'OSAR de juillet 2002 et juillet 2003, concernant le manque de structures médicales adéquates pour le traitement des troubles psychiques dans ce pays. La mandataire du prénommé a révélé que celui-ci avait commis un nouveau tentamen médicamenteux le 4 février 2006, vraisemblablement suite à une convocation par la Police de l'aéroport pour un entretien fixé au 6 janvier suivant, et qu'il avait été hospitalisé à G._______ jusqu'au 14 janvier 2006. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit un certificat médical du 4 février 2005, établi par le Dr H._______, spécialiste en chirurgie orthopédique, dont il ressort qu'il présentait un handicap sur une ancienne blessure de guerre avec problème infectieux au niveau de l'os de son membre inférieur gauche, ayant déjà nécessité un traitement lourd, limitant la mobilité (il ne se déplaçait qu'avec deux cannes et en décharge de son membre inférieur gauche en raison de douleurs mécaniques), et pour lequel une autre thérapeutique pourrait être proposée afin de lui redonner un degré d'autonomie. F. Par décision incidente du 9 février 2005, le Juge instructeur, alors compétent, de la Commission a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais.

5 G. Invité à se prononcer sur le bien-fondé du recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa prise de position du 18 février 2005. Celle-ci a été communiquée à l'intéressé pour information. H. Par courrier du 2 mars 2005, la mandataire du recourant a informé la Commission qu'elle s'était entretenue avec le médecin signataire du constat du 4 février précédent, lequel pensait que seule une amputation de la jambe handicapée et la pose d'un appareillage permettrait d'éviter les infections osseuses répétées, et avait demandé un avis au Service orthopédique de l'Hôpital cantonal de Genève. Elle a ajouté que l'état de santé de son mandant s'était détérioré après que le médecin précité ait évoqué avec lui cette éventualité. I. Par courriers datés des 1er juin et 10 juillet 2006, A._______ a versé au dossier les documents suivants : - un rapport médical du Dr H._______ du 5 mai 2006, dont il ressort qu'il souffrait d'une ostéomyélite chronique du fémur, avec un quasi blocage du genou et une inégalité de longueur du membre inférieur en défaveur de la gauche ; le médecin précité a exposé que son patient, qui avait subi huit opérations en Bosnie et Herzégovine, présentait en 2002 une non-consolidation de sa fracture, qu'il avait alors été opéré avec plaque puis, en raison d'une infection, avait subi une ablation du matériel d'ostéosynthèse en août 2003, après consolidation ; il a indiqué que l'allongement du fémur avait été refusé par un confrère et qu'après avis pris en milieu universitaire, afin de discuter de la meilleure option fonctionnelle, et un long temps de réflexion, l'intéressé avait décider de se faire amputer ; enfin, il a souligné qu'il souhaitait que cette intervention, techniquement simple, mais nécessitant toutefois un suivi postopératoire, une rééducation et un appareillage adapté, se fasse en milieu universitaire bien équipé, soit dans le service d'orthopédie septique des Hôpitaux Universitaires de Genève ; - un rapport médical du Service de consultation psychiatrique de F._______ du 28 juin 2006, dont il ressort qu'il souffrait d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique (F33.11), et d'une modification durable de la personnalité ; les médecins signataires du constat ont indiqué que l'état de santé de leur patient, qui était stationnaire depuis le mois de décembre 2004, mais nécessitait toujours un important suivi psychiatrique (entretiens bi-mensuels) ainsi qu'une prise médicamenteuse quotidienne (anxiolytiques, neuroleptiques, hypnotiques et antidépresseurs), s'était détérioré à la suite de la décision d'amputer sa jambe, avec une recrudescence de la symptomatologie dépressive et anxieuse ; ils ont précisé que la préparation de l'intéressé en vue de l'opération s'annonçait difficile et demandait un grand soutien psychologique ; enfin, ils ont relevé qu'en cas de cessation du traitement, le pronostic était sombre avec risque suicidaire. J. En dates des 6 et 15 décembre 2006, la Commission a reçu deux certificats médicaux établis les 5 et 11 décembre 2006 par le Dr H._______ et le Dr I._______. Il ressort de ces documents que A._______ a été amputé de la

6 jambe gauche (désarticulation du genou) le 25 septembre 2006. A la suite de cette intervention, il a bénéficié d'un traitement antibiotique durant 48 heures ; puis une ergothérapie, un soutien psychologique et un traitement médicamenteux visant à la bonne cicatrisation du moignon - prévu pour six semaines post-opératoire - ont été entrepris. Trois semaines après sa sortie, il a été réhospitalisé pour soins du moignon et adaptation d'une prothèse provisoire. Depuis lors, le recourant poursuit sa rééducation en suivant deux fois par semaine des séances de physiothérapie. Le Dr I._______, qui l'a opéré, a souligné qu'une "reprise du moignon", nécessaire en raison de l'existence de "différents orifices de fistule" et d'un "remodelé du condyle externe", était prévisible dans les six mois à une année suivant l'amputation. Il a également relevé que l'évolution de l'ostéomyélite chronique, sous contrôle et sans traitement antibiotique, pouvait se réactiver de façon inopinée et que, dans ce contexte, son patient devait pouvoir bénéficier d'un suivi à vie. Enfin, il a indiqué que l'arrêt de la prise en charge signifierait pour l'intéressé un abandon avec des risques inhérents très importants, tant du point de vue orthopédique que psychiatrique. K. Le 28 mars 2007, à la demande du Tribunal, l'intéressé a produit un nouveau rapport médical daté du 23 mars précédent, établi par le Dr J._______ et le Dr K._______, du Centre Hospitalier de L._______. Selon ce document, sa dernière hospitalisation, qui a duré trois semaines, remonte au 27 janvier 2007. Au cours de celle-ci, il a subi une intervention réparatrice et a bénéficié d'entretiens psychiatriques quotidiens. Son état de santé psychique s'est aggravé et il exprime par moments des sentiments de révolte avec risque de passage à l'acte auto-agressif. Il souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2) et d'une modification durable de la personnalité, nécessitant un traitement psychiatrique intégré avec des consultations bi-mensuelles ainsi qu'un traitement médicamenteux (Zyprexa 5 mg le soir, Efexor ER 150 mg 1 cp le matin, Réméron 30 mg 1 cp le soir, Tranxilium 10 mg 1 cp 2x/jour et Stilnox 10 mg 1 cp au coucher) devant être maintenu au moins six mois. Il est précisé que les médicaments doivent être pris quotidiennement à la pharmacie de Sion suite à deux tentamen médicamenteux. Une interruption des traitements entrepris entraînerait une aggravation de la symptomatologie dépressive actuelle. L. Les autres faits de la cause seront examinés si nécessaire dans les considérants juridiques qui suivent. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements et encore pendants au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le

7 Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137). L'autorité administrative n'est toutefois tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances (de fait ou de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision. Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s., JICRA 1995 n° 14 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisp. citée ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 947ss ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit.). 2.2 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision (applicable en matière de réexamen ; cf. JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104 ; BEERLI-BONORAND, op. cit., p. 173), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198ss ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

8 judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ; GRISEL, op. cit., p. 944 ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le- Main 1990, p. 262ss ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262 et 263). 2.3 Basée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou sur le plan juridique (une modification du droit objectif, respectivement un changement de législation) qui constitue une modification notable des circonstances (JICRA 1995 n° 21 consid. 1b p. 203s. et réf. cit. ; ATF 109 Ib 253 et jurisp. cit. ; cf. également KÖLZ / HÄNER, op. cit., p. 160 ; RENÉ RHINOW / HEINRICH KOLLER / CHRISTINA KISS-PETER, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Justizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12s). 3. En l'espèce, A._______ a fait valoir que son état de santé s'était dégradé et que, par conséquent, l'exécution de son renvoi en Bosnie et Herzégovine s'avérait inexigible. Il s'agit là d'une modification des circonstances depuis la décision sur recours du 16 mars 2004, motif ouvrant la voie du réexamen. Il convient dès lors d'examiner si celle-ci constitue une modification notable, susceptible de remettre en cause la décision rendue le 10 avril 2002 par l'ODM en matière d'exécution du renvoi, confirmée par la Commission dans sa décision du 16 mars 2004. 4. 4.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2002 n° 11 p. 99ss, JICRA 1999 no 28 p. 170, et jurisp. citée, et JICRA 1998 n° 22 p. 191). Comme on vient de l'entrevoir, l'art. 14a al. 4 LSEE, auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi, vaut aussi pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 14a al. 4 LSEE,

9 disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24, ibidem, et JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24, ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). 4.2 Il ressort du dernier rapport médical versé en cause, daté du 23 mars 2007, que A._______ souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques (F33.2) et d'une modification durable de la personnalité, nécessitant un traitement psychiatrique intégré avec des consultations bimensuelles ainsi qu'un traitement médicamenteux (Zyprexa 5 mg le soir [neuroleptique], Efexor ER 150 mg 1 cp le matin [anti-dépresseur], Réméron 30 mg 1 cp le soir [anti-dépresseur], Tranxilium 10 mg 1 cp 2x/jour [anxiolytique] et Stilnox 10 mg 1 cp au coucher [hypnotique]). Son état de santé psychique, qui s'était déjà dégradé lorsqu'il a appris qu'une amputation de sa jambe gauche était nécessaire (cf. rapport médical du 28 juin 2006), s'est à nouveau péjoré à la suite de ladite intervention au mois de septembre 2006. Ses médecins ont observé qu'il exprimait des sentiments de révolte et qu'il existait un risque de passage à l'acte auto-agressif. A la suite de deux tentamen médicamenteux, sa médication doit être prise quotidiennement dans une pharmacie. Une interruption des traitements entrepris entraînerait une aggravation de la symptomatologie dépressive actuelle. Sur le plan physique, l'amputation de sa jambe gauche a permis de stopper l'évolution de son ostéomyélite chronique, qui, bien qu'étant actuellement sous contrôle et sans traitement antibiotique, peut toutefois se réactiver de façon inopinée. Dans ce contexte, l'intéressé doit pouvoir bénéficier d'un suivi à vie. Une prothèse provisoire a été mise en place et il se rend deux fois par semaine dans une clinique de rééducation pour sa physiothérapie. Selon son chirurgien, une "reprise du moignon", nécessaire, est prévisible dans les six mois à une année suivant l'amputation (cf. rapport médical du 11 décembre 2006). Il ressort de ce qui précède que le recourant, qui a été grièvement blessé lors de l'explosion d'une grenade en 1995 (fracture multiple au niveau du fémur gauche), a été opéré à plusieurs reprises dans son pays, sans succès, et a finalement dû être amputé de la jambe gauche après avoir souffert durant de nombreuses années d'infections osseuses à répétition, souffre de graves troubles psychiques. En dépit du traitement suivi depuis 2004, son état de santé, loin de s'améliorer,

10 s'est au contraire détérioré. Ainsi, en cas de retour dans son pays, il aurait impérativement besoin d'un traitement psychothérapeutique intense et de longue durée. Or la situation médicale qui prévaut actuellement en Fédération croatomusulmane ne permet pas d'admettre que les personnes souffrant de troubles psychiques majeurs puissent accéder rapidement aux soins dont elles ont impérativement besoin (cf. JICRA 2002 n° 12, consid. 10 let. b et c p. 104s.). Dans ce contexte, le suivi médical que nécessite l'état de santé de l'intéressé peut difficilement être assuré de manière satisfaisante, ce d'autant plus que les unités médicales des grands centres de Tuzla, Sarajevo, Mostar et Zenica sont chroniquement surchargées (cf. JICRA 2002 précitée, ibidem). S'agissant des traitements instaurés à la suite de son amputation et devant impérativement être poursuivis pour garantir le succès de sa rééducation, ainsi que du suivi à vie dont il doit pouvoir bénéficier concernant son ostéomyélite chronique et son appareillage, même s'ils sont en principe disponibles en Bosnie et Herzégovine, notamment en Fédération croato-musulmane, les chances que le recourant soit en mesure d'en assurer le financement n'apparaissent pas suffisamment établies. En effet, au vu de son handicap et dans le contexte socioéconomique difficile que connaît la Bosnie et Herzégovine, A._______, qui n'a ni formation ni expérience professionnelle, ne pourra sans doute pas trouver un emploi lui permettant d’assurer une existence conforme à la dignité humaine ni bénéficier d'une formation adaptée à son handicap. De plus, il ne pourra, selon toute vraisemblance, pas compter sur un réel soutien des membres de sa famille proche vivant en Fédération croato-musulmane. Ses parents, âgés et malades, doivent déjà s'occuper d'un de ses frères qui est invalide et se sont endettés pour financer son voyage jusqu'en Suisse (cf. demande de réexamen du 3 janvier 2005 et pv audition cantonale p. 9). Son autre frère et ses soeurs, quant à eux, sont mariés et ont leurs propres charges de famille. Enfin, l'aide financière au retour que pourrait recevoir le recourant de la part de la Confédération pour assurer ses frais médicaux (art. 93 al. 1 let. c LAsi), qui est limitée dans le temps (art. 75 al. 1 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2 ; RS 142.312]), ne saurait suffire. A cela s'ajoute qu'il sera difficile pour l'intéressé, déjà très fragile psychologiquement, d'accepter des soins orthopédiques dans son pays, dans la mesure où les huit interventions chirurgicales qu'il y a subies avant de venir en Suisse n'ont pas conduit à une amélioration de son état (cf. pv audition cantonale p. 7 et 8 ; cf. également rapport médical du du 5 mai 2006, où son médecin a relevé que lors de sa première consultation en 2002, sa fracture n'était pas consolidée). 4.3 En conséquence, l'exécution du renvoi de A._______ en Bosnie et Herzégovine ne saurait être raisonnablement exigée dans les circonstances décrites. Il convient donc de mettre l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire. 5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. L'autorité de première instance est dès lors invitée à régler les conditions de résidence en Suisse de A._______ conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.

11 6. 6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA). 6.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF). 6.3 En l'espèce, en l'absence de note de frais, il y a lieu d'attribuer à l'intéressé, qui a obtenu gain de cause, une indemnité équitable à titre de dépens pour les "frais nécessaires" encourus dans le cadre de la présente procédure de recours, dont la quotité - compte tenu du degré de complexité de la cause et du travail accompli in casu - est fixée ex aequo et bono à 400 francs. (dispositif page suivante)

12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 1er février 2005 est admis et la décision de l'ODM du 18 janvier 2005 est annulée. 2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 10 avril 2002 sont annulés, en ce sens que dit office est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM versera à l'intéressé un montant de 400 francs à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire du recourant, par courrier recommandé ; - à l'autorité intimée (avec le dossier N._______) ; - au canton de M._______. Le Juge : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann Date d'expédition :

D-4112/2006 — Bundesverwaltungsgericht 02.07.2007 D-4112/2006 — Swissrulings