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Bundesverwaltungsgericht 24.11.2010 D-4107/2006

24. November 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·6,585 Wörter·~33 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 août 200...

Volltext

Cour IV D-4107/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 2 4 novembre 2010 Blaise Pagan (président du collège), Walter Stöckli, Gérard Scherrer, juges, Jean-Daniel Thomas, greffier. A._______, né le (...), B._______, née le (...), Russie, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 19 août 2005 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-4107/2006 Faits : A. Le 14 septembre 2001, les époux (...) ont déposé une première demande d'asile en Suisse. Lors de l'audition cantonale du 14 février 2002, l'intéressé a déclaré retirer sa demande d'asile au motif qu'une facture [d'un hôpital suisse] (...) était parvenue à sa fille en Russie et que celle-ci se trouvait en danger pour cette raison, comme les requérants, dès lors qu'ils avaient été repérés par des gens qui leur voulaient du mal. Par décision du 4 juin 2002, l'ODM a rayé du rôle l'affaire, devenue sans objet. Les requérants sont partis sous contrôle à destination de C._______ (Russie) le (...) 2002. B. En date du 25 juillet 2005, les intéressés ont déposé une nouvelle demande d’asile en Suisse. C. Lors de leurs auditions, ils ont déclaré avoir été convoqués par les autorités locales à leur retour à C._______ en été 2002 et interrogés au sujet de leur séjour en Suisse. Ils seraient ensuite devenus membres du parti « (...) » («...»), organisation représentée au Parlement russe, opposée à (...) et luttant contre (...), signalant les abus aux médias. Les requérants et leur fille auraient depuis lors été poursuivis tant par la police que par des inconnus. L'intéressé aurait été détenu et maltraité à plusieurs reprises par les autorités locales, suspecté de détenir des documents compromettants, la dernière fois en (...) 2004, sans qu'une procédure judiciaire soit engagée contre lui ou son épouse. Le requérant ayant une mère juive, il aurait de plus été menacé, par des lettres et téléphones anonymes ainsi que par des insignes nazis sur sa porte, par des « Makachovtsi », organisation néo-nazie dirigée par un dénommé Makachov. « Vers (...) 2003 », la fille des intéressés aurait été enlevée puis relâchée après le versement d'une somme de 20'000 dollars. En juin ou juillet 2004, la voiture des requérants aurait explosé. Durant la même année, un proche de l'intéressé et plusieurs membres du parti auraient été tués par des inconnus. Les intéressés auraient aussi été convoqués par la police locale. Craignant pour leur sécurité et suite au meurtre du frère Page 2

D-4107/2006 (ou du cousin, selon les versions exposées) de l'intéressé en 2004 et après s'être cachés un certain temps, les requérants auraient quitté la Russie le (...) juillet 2005 à bord d'un minibus, selon un itinéraire dont les intéressés ont expliqué ne rien connaître. Ces derniers ont expliqué ignorer si leurs passeports avaient été présentés à la frontière suisse. Le requérant a produit une facture [de l'hôpital suisse susmentionné] du (...) 2002 transmise à sa fille par une société allemande de recouvrement ([...]), d'un montant de Fr. (...).--, relative à une hospitalisation subie le (...) 2001 pour des problèmes cardiaques. Lors de ses auditions, l'intéressée a dans les grandes lignes repris les déclarations de son époux, précisant que ses problèmes étaient liés à ceux de son mari et de sa fille, ajoutant qu'elle avait été arrêtée à deux reprises, la dernière fois en 2003, en raison de ses activités distribution de tracts lors de réunions - pour le parti « (...) », puis qu'elle avait été convoquée par la police locale en (...) 2004 au sujet de son emploi du temps entre 2001 et 2002. D. Par décision du 19 août 2005, l’ODM a rejeté la demande d’asile déposée par les intéressés, considérant que leurs déclarations n’étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) (absence de moyens de preuve, déclarations vagues et confuses, notamment s'agissant des convocations et détentions, que ce soit de par leur chronologie ou les motifs à leur origine ; interrogatoires menés en 2004 seulement, soit deux ans après leur retour en Russie), et que leurs motifs n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 de cette même loi (absence de persécutions étatiques et de procédure judiciaire ouverte à leur encontre ; possibilité existant pour les requérants de se plaindre auprès des instances compétentes en raison des problèmes allégués relatifs à l'origine juive de l'intéressé). L'office a considéré que les requérants pouvaient échapper à leurs problèmes locaux en s'installant dans une autre partie du territoire de la Fédération de Russie grâce à la liberté d'établissement conférée par la Constitution russe. L'ODM a ajouté à ce propos que l'ancien système soviétique de la « propiska » imposant l'autorisation de l'autorité locale pour élire domicile avait été aboli par l'adoption, Page 3

D-4107/2006 en date du 25 juin 2003, de la loi 5242-I, qui institue uniquement l'enregistrement (« registracija ») au lieu de domicile et de séjour. S'agissant des problèmes de santé que connaît l'intéressé, l'ODM a souligné que ce dernier a été soigné en Russie - qui dispose des infrastructures médicales adaptées - et a bénéficié systématiquement de l'aide financière étatique russe. L'office a en conséquence considéré que les affections dont souffre le requérant n'étaient pas de nature à s'opposer au renvoi. L'office a enfin ordonné le renvoi des intéressés et l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par acte du 19 septembre 2005, les époux (...) ont recouru contre la décision du 19 août 2005. Ils ont conclu à l'octroi de l'asile, au nonrenvoi de Suisse et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Les recourants ont repris pour l'essentiel les arguments développés en première instance, précisant que leur fille, après avoir reçu la facture des (...) datée du (...) 2002, avait été inquiétée par la police qui voulait savoir où ils se trouvaient. Ils ont rappelé avoir dénoncé, sans succès, plusieurs faits de corruption de fonctionnaires. Les intéressés ont ensuite fait valoir que les autorités étatiques sollicitées avaient montré leur incapacité ou leur absence de volonté de les protéger, que ce soit contre les auteurs des actes décrits ci-dessus ou contre les persécutions dirigées contre les minorités religieuses notamment. A l'appui de ses allégations, l'intéressé a déposé un résumé écrit de son récit. Le recourant a par ailleurs produit une fiche des (...) du (...) août 2005, un rapport médical du (...) septembre 2005 établi par le docteur (...) (spécialiste FMH en médecine interne-angiologie, à [...]) et deux rapports médicaux datés respectivement du (...) et du (...) septembre 2005, signés de son médecin traitant, la doctoresse (...) (spécialiste FMH en endocrinologie, diabétologie et médecine interne, [...]), dont il ressort qu'il souffre d'une hypertension artérielle mal contrôlée, d'une insuffisance artérielle du membre inférieur droit et d'une cardiopathie ischémique. Page 4

D-4107/2006 F. Par décision incidente du 4 octobre 2005, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. G. En date du 10 juillet 2006, le recourant a produit un nouveau rapport médical daté du (...) juillet 2006 et signé de son médecin traitant, qui reprend pour l'essentiel les constats précédents. H. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet par réponse du 20 juillet 2006, communiquée aux recourants avec droit de réplique. Il a considéré que les problèmes de santé que connaissait l'intéressé n'étaient pas de nature à s'opposer à l'exécution du renvoi, notamment en raison du fait qu'il avait déjà bénéficié de traitements dans diverses villes de Russie possédant les infrastructures médicales nécessaires. L'ODM a de plus considéré que les intéressés avaient la possibilité, en cas de besoin, de lui présenter une demande d'aide au retour au sens des art. 93 al. 1 let. c LAsi et 75 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue notamment de faciliter leur réinstallation et d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux nécessités par l'état de santé du requérant. I. A l'appui de sa réplique du 14 août 2006, le recourant a déposé une lettre en langue russe - et sa traduction -, dans laquelle il explique les difficultés auxquelles il serait confronté en cas de retour en Russie en raison de son état de santé, ainsi qu'un certificat du (...) juillet 2008 de son médecin-traitant, expliquant pour quels motifs il n'était pas apte à voyager. J. L'intéressé a ensuite déposé, outre des rapports d'analyse, deux nouveaux rapports médicaux datés du (...) octobre 2008 et du (...) novembre 2008 (document qui fait état du traitement au moyen des médicaments Acenocoumarol, Minoxidil, Spironolactone et Furosémide, Atorvastatine, Bromazepam, Amlodipinum, Diltiazemi, Zolpidem en réserve) rédigés par les (...). Page 5

D-4107/2006 K. L'intéressé a été condamné, entre le (...) août 2002 et juillet 2008, à cinq reprises pour vol et violation de domicile. Par décision incidente du 12 février 2009, le juge instructeur a invité l'intéressé à se déterminer en particulier sur une éventuelle application de l'art. 83 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). L'intéressé a ensuite été interpellé, par deux fois au moins, pour des activités délictueuses (jusqu'au [...] février 2010 [vol à l'étalage]). L. L'intéressé a encore produit deux certificats médicaux rédigés par son médecin traitant, datés du (...) février 2009 (qui fait état d'un appareillage CPAP nécessité par les apnées du sommeil dont il souffre) et du (...) octobre 2009 (qui fait état des problèmes cardiaques qu'il connaît). M. Par préavis du 3 décembre 2009, l'ODM a une nouvelle fois préconisé le rejet du recours. Il en ressort que, selon les informations à disposition de l'office, il existe en particulier une clinique étatique située dans le district de C._______ où sont effectuées des interventions chirurgicales dans le service de cardiologie. S'agissant de l'appareillage CPAP nécessité par les apnées du sommeil, l'office a considéré qu'il pouvait être obtenu en Russie. Quant aux médicaments mentionnés en particulier dans le certificat médical du 7 novembre 2008, l'ODM a vérifié leur accès en Russie. Les médicaments Acenocoumarol, Minoxidil, Spiromolactone, Atorvastatine et Bromazepam y sont disponibles. Par contre, les médicaments Amlodipinum, Diltiazemi et Furosemid ne sont pas disponibles sur le marché russe. Dès lors, selon l'ODM, il s'avérera opportun que les médecins prévoient une thérapie de remplacement avec des médicaments disponibles dans le pays d'origine du recourant. Page 6

D-4107/2006 N. Le 4 janvier 2010, le recourant a versé en cause un certificat médical daté du (...) 2009, signé de la doctoresse, qui synthétise pour l'essentiel les observations contenues dans les rapports précédents en ces termes : « Le cas de Monsieur A._______ est tout à fait particulier dans la mesure où il est suivi depuis 5 ans dans le Service de Cardiologie des [...] par le professeur (...). Durant ces cinq années, plusieurs interventions ont été effectuées dans ce service (tentatives de cardioversion à plusieurs reprises sans succès, deux procédures d'ablation des voies accessoires pour fibrillation auriculaire persistante en août et décembre 2008). En début décembre 2009 présentait (sic) néanmoins une fibrillation auriculaire persistante avec tachycardie atriale à 160min. récidivant malgré les différentes cardioversions et en dépit d'un traitement médical maximalisé. Devant cette situation cardiologique fortement inquiétante la décision a été prise de l'implantation d'un pacemaker DDDR le (...) mars 2009. Parallèlement, une nouvelle intervention chirurgicale a été réalisée sous forme d'ablation du noeud artrioventriculaire avec obtention d'un bloc AV complet (…). De ce fait, Monsieur A._______ est totalement « pace-dépendant » et le moindre disfonctionnement de son pacemaker engendre rapidement une décompensation cardiaque globale. Ceci s'est produit à deux reprises depuis la mise en place du pacemaker en mars 2009. La dernière fois en septembre 2009 un disfonctionnement bref de son pacemaker avait engendré une syncope prolongée motivant une nouvelle hospitalisation. Monsieur A._______ est suivi mensuellement à la consultation des pacemakers des (...) où des adaptations sont effectuées régulièrement par rapport à son rythme de base. J'ai pu obtenir quelques informations quant à la situation médicale concernant les pacemakers en Russie. Il ressort que des 60'000 personnes nécessitant la pause d'un pacemaker en Russie par année, seuls 11'000 parviennent à l'obtenir. En effet, d'après les études menées, 20% des patients nécessitant un pacemaker le reçoivent. Cela s'explique par une production probablement insuffisante et un coût très élevé (estimé à 500-700'000 […] roubles). Page 7

D-4107/2006 Finalement je n'ai pas pu obtenir de renseignement quant aux types de pacemakers utilisés en Russie et qui ne seront pas forcément compatibles avec le pacemaker implanté chez Monsieur A._______ en mars 2009. Dans ce contexte, je serais fort inquiète quant au renvoi éventuel de Monsieur A._______ dans son pays. Avant qu'une telle démarche soit entreprise, il serait important d'avoir des informations plus amples quant aux possibilités réelles dans son cas concret, compte tenu de ses problèmes médicaux d'un côté et de ses moyens financiers, afin d'obtenir le traitement adéquat en lui garantissant un suivi rythmologique avec adaptation de son pacemaker et remplacement si nécessaire (en effet, les pacemakers sont remplacés de manière régulière tous les 5 à 10 ans en moyenne). » O. Le 17 septembre 2010, le recourant a produit un ultime certificat médical daté du (...) septembre 2010, signé de la doctoresse, dont il ressort qu'il présente un état de santé toujours fortement altéré ayant motivé deux hospitalisations en urgence durant l'année 2010 pour suspicion de syndrome coronarien. La médecin précise qu'en dépit d'un traitement antihypertenseur majeur combinant cinq médicaments, il présente une hypertension artérielle très labile avec de nombreux piques tensionnels mal supportés. Elle ajoute que malgré la mise en place d'un pacemaker après plusieurs échecs de cardioconversion de sa fibrillation auriculaire chronique, l'intéressé accuse une très importante asthénie et une dyspnée au moindre effort ayant motivé une récente hospitalisation dans un service de cardiologie (...) avec une nouvelle adaptation de son traitement cardiologique. P. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Page 8

D-4107/2006 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 6a al. 1 et 105 LAsi) en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) (cf. art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités depuis le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase). Tel est le cas en l'espèce. 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase). 1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.5 Le Tribunal examine librement en matière d'asile et de renvoi le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207). 1.6 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s. et ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20 ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 et JICRA 1994 n° 6 consid. 5 Page 9

D-4107/2006 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. 2.1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés, sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Selon la jurisprudence fondée sur cette disposition (voir p. ex. JICRA 1997 no 14 consid. 2b p. 106 s. et arrêts cités), la reconnaissance de la qualité de réfugié présuppose que le candidat à l'asile ait été personnellement, d'une manière ciblée, exposé à des préjudices sérieux (autrement dit d’une certaine intensité) ou craigne à juste titre de l'être dans un avenir prévisible en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques. 2.3 Il convient d'imputer à l’Etat le comportement non seulement d’agents étatiques, mais également de tiers qui abusent de leur position et de leur autorité pour infliger des préjudices déterminants en matière d’asile, lorsque dit Etat n’entreprend rien pour les empêcher ou pour sanctionner leurs auteurs, que ce soit parce qu’il tolère voire soutient de tels agissements ou, sans intention délibérée de nuire, parce qu’il n’a pas la capacité de les prévenir. Autrement dit, il n’existe pas de persécution déterminante en matière d’asile, si l’Etat offre une protection appropriée pour empêcher la perpétration d’actes de persécution et que la victime dispose d’un accès raisonnable à cette protection. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, l’on peut exiger d’un requérant d’asile qu’il ait épuisé dans son propre pays les possibilités de protection contre d’éventuelles persécutions avant de Page 10

D-4107/2006 solliciter celle d’un Etat tiers (voir à ce propos ATAF 2008/5 consid. 4 p. 60 s. ; JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1 [1er parag.] et 10.3.2 p. 201, resp. 203). 2.4 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (voir à ce propos JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. Message du Conseil fédéral du 31 août 1977 à l'appui d'une loi sur l'asile et d'un arrêté fédéral concernant une réserve à la convention relative au statut des réfugiés, FF 1977 III 124 ; JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : WALTER KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; des mêmes auteurs : Handbuch des Asylrechts, 2ème éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108 ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143 ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, Page 11

D-4107/2006 p. 287 ss). 2.5 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, s'agissant de la qualité de réfugié et de l'asile, le Tribunal constate que les intéressés n'ont apporté à l'appui de leur recours ni arguments, ni moyens de preuve de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, se contentant pour l'essentiel de rappeler ce qu'ils avaient déjà déclaré en première instance et d'émettre des considérations générales sur la situation dans leur région d'origine. Comme l'ODM, il relève le caractère particulièrement confus et imprécis des récits des recourants au niveau tant de la chronologie que des faits allégués et des motifs des autorités qui les auraient persécutés. 3.2 A titre préliminaire, on notera que la facture [de l'hôpital suisse] est datée du (...) septembre 2002, document qui pourrait faire référence à une facture qui aurait précédemment été envoyée en Russie. Elle ne paraît pas être en adéquation avec les déclarations selon lesquelles, en raison de la prise de connaissance de cette facture par les autorités russes, les intéressés ont dû rentrer dans leur pays d'origine au plus vite pour protéger leur fille, dès lors que l'épouse a fait état de cette pièce lors de son audition cantonale du (...) 2001 déjà (p. 4 ss), et qu'ils n'ont quitté la Suisse qu'au mois de (...) 2002. 3.3 Cela étant, selon leurs déclarations, aucune enquête ou procédure pénale n'a été engagée à ce jour contre les recourants. Ces derniers n'ont produit aucun moyen de preuve attestant des menaces, des arrestations ou détentions, des visites ou perquisitions. L'intéressé a Page 12

D-4107/2006 affirmé n'avoir commis aucun acte illégal et ignorer s'il était recherché par les autorités russes (pv aud. du 11 août 2005 p. 7 s.) En outre, le recourant ne connaît ni le nom ni l'adresse de la prison de C._______ dans laquelle il aurait pourtant été détenu et interrogé à plus de dix reprises. Il est de plus resté particulièrement évasif sur les autorités qui l'auraient arrêté (pv aud. du 11 août 2005 p. 6 et 10). On constatera encore que l'intéressé a reçu l'aide de l'Etat (env. 250 dollars) dès son retour à C._______ en (...) 2002 en raison de son handicap et pour sa retraite, en plus des revenus de ses trois appartements et de son salaire pour les activités politiques au sein de son parti « (...) » (env. 500 dollars par mois), lequel est représenté au Parlement, ce qui ne milite pas en faveur des recherches systématiques dont il prétend avoir fait l'objet à cette époque en raison d'activités qui auraient été considérées comme subversives par le pouvoir en place. A cela s'ajoute que le recourant prétend avoir vécu caché de 2002 à juillet 2005 au domicile de C._______ dont il était propriétaire, ce qui ne milite non plus pas en faveur de la thèse selon laquelle il aurait régulièrement fait l'objet de recherches durant ces trois années (pv aud. 11 août 2005 p. 2). Au demeurant, il a, lors de la même audition, tenu des propos divergents en disant qu'après l'assassinat de son cousin en 2004 et jusqu'en juillet 2005, il avait été obligé de se cacher (idem, p. 8). 3.4 Pour le reste, et pour ce qui est des préjudices prétendument subis de la part du mouvement néo-nazi - les poursuites étatiques étant invraisemblables -, il y a lieu d'observer que les difficultés vécues par les minorités religieuses en Russie n'ont pas empêché l'intéressé d'occuper diverses fonctions dans certaines organisations, en dépit de l'appartenance alléguée de sa famille à la communauté juive, censée lui avoir valu de nombreux problèmes. On notera ici les propos vagues et indigents du requérant sur son orientation religieuse : « Je ne suis pas pratiquant, parfois je visite des synagogues, parfois des églises orthodoxes, parfois catholiques, parce que le temps passe, et mes croyances changent au fil du temps. Maintenant, j'ai envie de m'investir dans le bouddhisme, le judaïsme, le confusianisme. (...) » (pv aud. du 11 août 2009 p. 10). On ajoutera dans ce contexte que si le recourant se décrit bien comme d'ascendance juive par sa mère, force est de constater qu'il n'a Page 13

D-4107/2006 évoqué aucune activité particulière et concrète en faveur de cette minorité, qu'il n'est aucunement pratiquant de cette religion et n'était pas identifiable en tant que membre de cette communauté, alors que ce sont principalement des personnes présentant un certain profil permettant de les rattacher à cette communauté, qui s'engagent concrètement pour elle ou qui sont individualisables en tant que telles qui sont victimes d'actes antisémites en Russie (cf. à ce sujet notamment US DEPARTMENT OF STATE, 2009, Human Rights Report, Russia, 11 mars 2010). Dans ces conditions, une persécution de l'intensité décrite pour des motifs liés à son appartenance à la minorité juive n'apparaît pas vraisemblable. 3.5 Sur un tout autre plan, la crédibilité des récits des recourants est encore entamée par leurs propos divergents sur leur réseau familial. En effet, l'identité de la victime dont le meurtre aurait précipité le départ des intéressés du pays le (...) juillet 2005 n'est pas indiquée de manière constante, dès lors qu'il s'agirait tantôt d'un frère (alors que l'intéressé a déclaré, lors de l'audition du 21 septembre 2001 - lors de sa première demande d'asile - que les seuls parents qu'il avait étaient son épouse, sa fille, des cousins et ses beaux-parents [p. 3]), tantôt de l'un de ses cousins (pv aud. du recourant du 11 août 2005 p. 7 ; pv aud. de la recourante du 11 août 2005 p. 8). Cette divergence affaiblit encore les motifs d'asile relatifs aux causes et circonstances à l'origine du départ précipité des intéressés de Russie en été 2005. 3.6 Il convient pour le reste de renvoyer aux considérants pertinents de la décision querellée. 3.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou Page 14

D-4107/2006 d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément à l'art. 83 LEtr. 5.2 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité), sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal entend porter son examen (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Page 15

D-4107/2006 Suisse (ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 6.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem et JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves, soit des traitements qui ne sont pas indispensables à une existence quotidienne en accord avec les standards de vie prévalant dans le pays ou la région de provenance de l'intéressé. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : Die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Page 16

D-4107/2006 Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le mauvais état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem). 6.3 En l'espèce, la Russie, en particulier la région de C._______, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 6.4 Sur le plan personnel, le recourant souffre d'une fibrillation auriculaire permanente, récidivant après radiofréquence et échec de cardioversion électrique, ayant nécessité l'implantation d'un pacemaker DDDR et une opération chirurgicale. Il ressort du dernier certificat médical produit que l'intéressé présente un état de santé toujours fortement altéré ayant motivé deux hospitalisations en urgence durant l'année 2010 pour suspicion de syndrome coronarien. Malgré l'instauration d'un traitement antihypertenseur majeur combinant cinq médicaments, le recourant présente une hypertension artérielle très labile avec de nombreux piques tensionnels mal supportés sur le plan clinique (palpitation, dyspnée). Malgré la mise en place d'un pacemaker après plusieurs échecs de cardioconversion de sa fibrillation auriculaire chronique, l'intéressé accuse une très importante asthénie et une dyspnée au moindre effort et ayant motivé une récente hospitalisation dans un service de cardiologie (...) avec une nouvelle adaptation de son traitement cardiologique. Enfin, outre une obésité et un probable alcoolisme chronique, il a un syndrome d'apnée du sommeil nécessitant un appareillage CPAP. Selon les informations à disposition du Tribunal, il existe en particulier une clinique étatique située dans le district de C._______ où sont effectuées des interventions chirurgicales dans le service de cardiologie. S'agissant de l'appareillage CPAP nécessité par les apnées du sommeil qui affectent l'intéressé, il est avéré qu'il peut être Page 17

D-4107/2006 obtenu en Russie. Quant aux pacemakers DDDR, ils sont disponibles sur le marché russe. Certes, toujours sur la base des informations à disposition du Tribunal relatives aux traitements des maladies cardio-vasculaires dans la région de C._______ en particulier, les médicaments - nombreux dont le recourant a besoin devraient, pour partie, pouvoir être obtenus sur place, même si leur gratuité n'est pas entièrement assurée. Cela étant, selon les sources à disposition de l'ODM, les médicaments Amlodipinum, Diltiazemi, Furosemid et Zolpidem ne sont pas disponibles sur le marché russe. Or, dans ce cas tout particulier et exceptionnel et au vu des informations à sa disposition, le Tribunal considère qu'il pourrait s'avérer périlleux de prévoir une thérapie de remplacement avec des médicaments disponibles dans le pays d'origine du recourant. En effet, malgré les soins de premier ordre dispensés en Suisse depuis 2001 puis 2005, l'état de santé de l'intéressé n'a pas connu d'amélioration, mais s'est aggravé de plus en plus. Actuellement, son état de santé est très dégradé au niveau cardiaque, beaucoup plus que lorsqu'il était soigné en Russie entre 2002 et 2005. Dans ces conditions, un changement de médicaments n'apparaît pas sans risques, à tout le moins pendant un certain temps. Enfin, d'importantes complications pourraient survenir pendant la phase de transition entre la fin du traitement en Suisse et une prise en charge adéquate en Russie et conduire, durant cette période, à une issue fatale ou à tout le moins à une grave et irrémédiable atteinte, en l'absence de tous les médicaments et du matériel adaptés, ainsi que de médecins connaissant bien l'état de santé de l'intéressé. Dans ces conditions, il n'est pas établi à satisfaction de droit que le recourant puisse, à tout le moins pendant ladite phase de transition, avoir accès, outre à sa lourde médication dont une partie des coûts au moins serait à sa charge, à un suivi médical intégré indispensable afin de pallier le risque d'une mise en danger concrète de sa personne. 6.5 En conséquence, l'exécution du renvoi du recourant ne s'avère, actuellement, pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Page 18

D-4107/2006 6.6 Les infractions pénales commises n'apparaissent en l'état pas suffisamment graves pour justifier une exclusion de l'admission provisoire sous cet angle (cf. art. 83 al. 7 LEtr). Cela étant, au vu des délits régulièrement commis par l'intéressé et dans l'hypothèse où celui-ci persisterait de manière notable dans leur perpétration, le Tribunal rappelle qu'aux termes de l'art. 84 al. 2 LEtr, si les motifs visés à l'art. 83 al. 7 LEtr sont réunis, l'ODM peut lever l'admission provisoire accordée en vertu notamment de l'art. 83 al. 4 LEtr et ordonner l'exécution du renvoi. 7. Le recours doit être admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi et le recourant doit être mis au bénéfice d'une admission provisoire. 8. En application du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 LAsi), selon lequel l'admission provisoire prononcée en faveur de l'un des membres d'une famille s'étend notamment à son conjoints (cf. JICRA 2004 n° 12 p. 76 ss et JICRA 1995 n° 24 consid. 10 et 11 p. 230 ss), et en l'absence de circonstances pouvant justifier une exception, l'épouse de l'intéressé doit également être mise au bénéfice de cette mesure. 9. 9.1 Les recourants ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure. 9.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les recourants, qui ont eu partiellement gain de cause, ont droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence de décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), le montant de ceux-là est arrêté à Fr. 200.-- (TVA comprise), cette somme tenant compte des activités menées par la mandataire des recourants sous l'angle de l'exécution du renvoi depuis le 9 novembre 2009, date de la constitution du mandat de représentation. (dispositif page suivante) Page 19

D-4107/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la qualité de réfugié, l'asile et le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de résidence des recourants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. L'ODM versera aux recourants le montant de Fr. 200.--, TVA comprise, à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire des recourants (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition : Page 20

D-4107/2006 — Bundesverwaltungsgericht 24.11.2010 D-4107/2006 — Swissrulings