Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-4096/2014/bod
Arrêt d u 3 1 juillet 2014 Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Erythrée, (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 10 juillet 2014 / N (…).
D-4096/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 12 avril 2014, l'audition sur les données personnelles du 30 avril 2014 (ci-après : l'audition), au cours de laquelle l'intéressé a indiqué que les autorités italiennes avaient relevé ses empreintes digitales à l'aéroport de B._______ [en Italie], la détermination de celui-ci sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que sur son éventuel transfert vers l'Italie, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d'asile, la requête aux fins de prise en charge de l'intéressé en application de l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par l'ODM à l'autorité italienne compétente en date du 7 mai 2014, demeurée sans réponse, la décision du 10 juillet 2014, notifiée le 17 juillet 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte du 21 juillet 2014 (date du timbre postal) par lequel A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 23 juillet 2014, l'accusé de réception du recours du 24 juillet 2014,
D-4096/2014 Page 3 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours, partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au fond (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5 ; MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, 2005, p. 435 ss), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
D-4096/2014 Page 4 qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que dit règlement, lequel a abrogé le règlement Dublin II, est applicable, dans ses dispositions désignées applicables à titre provisoire, aux demandes d'asile déposées en Suisse à partir du 1 er janvier 2014 (cf. décision du Conseil fédéral du 18 décembre 2013; RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01; art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), ce qui, en l'occurrence, est le cas, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'office fédéral rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères fixés au chapitre III (art. 7 à 15) désignent comme responsable, que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le requérant qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2, 1 er alinéa, du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2 ème alinéa, du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances
D-4096/2014 Page 5 systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas fait application de l'art. 9 du règlement Dublin III, en lien avec la prétendue présence en Suisse du frère de l'intéressé, depuis environ six ans ; qu'en effet, même en admettant la réalité de ce lien de fratrie, celui-ci n'est pas inclus dans la notion de membres de la famille au sens de l'art. 2 point g du règlement Dublin III, lorsque le requérant est majeur, que cela précisé, A._______ a expliqué lors de son audition, que les autorités italiennes avaient relevé ses empreintes digitales à l'aéroport de B._______ alors qu'il tentait d'embarquer sur un vol à destination de la Suède, muni d'un passeport falsifié (cf. procès-verbal audition p. 8), qu'en date du 7 mai 2014, l'Office fédéral a dès lors soumis aux autorités compétentes italiennes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III) fondée sur l'art. 13 par. 1 dudit règlement, qu'à l'expiration du délai de deux mois, les autorités italiennes n'ont pas répondu à la demande de prise en charge, ce qui équivaut à une acceptation (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), que l'intéressé, dans son recours du 21 juillet 2014, a fait grief à l'ODM d'avoir retenu à tort qu'il avait déposé une demande d'asile en Italie, alors que la seule demande qu'il ait introduite est celle présentée le 12 avril 2014 en Suisse,
D-4096/2014 Page 6 que contrairement à cet argument, l'office fédéral n'a pas retenu la responsabilité de l'Italie pour traiter la demande d'asile de l'intéressé au motif du dépôt d'une telle demande dans ce pays, mais en vertu de l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, les empreintes digitales de ce dernier ayant été prises à l'aéroport de B._______, où il s'est rendu après avoir été secouru en mer et recueilli par les autorités italiennes, qu'à la demande des autorités suisses, l'Italie a dès lors tacitement reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile du recourant, qu'ainsi, la compétence de l'Italie pour traiter de sa demande d'asile est donnée, que cela étant, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer qu'il existe, en Italie, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile, au point que le principe de non-refoulement n'y serait pas respecté et entraînerait un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH et donc de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2, 2 ème alinéa, du règlement Dublin III), qu'en effet, ce pays est signataire de cette Charte, de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées
D-4096/2014 Page 7 et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Italie, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09), qu'il est, en outre, notoire que les autorités de ce pays connaissent, depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie voire de l'accès aux soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment ORGANISATION SUISSE D'AIDE AUX RÉFUGIÉS [OSAR] : Italie, Conditions d’accueil ; Situation actuelle des requérant-e-s d’asile et des bénéficiaires d’une protection, en particulier celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin, octobre 2013), que, cela précisé, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive Accueil ; que l'Italie doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (art. 15 par. 1 directive Accueil) ; qu'en outre, s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures qui permettaient de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. art. 2 point j et art. 13 par. 2 directive Accueil) ; que, pour le surplus, des services indépendants ainsi que des conseils légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25) ; que le Tribunal observe encore que les requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement Dublin III y bénéficient, en principe, d'une aide en matière d'hébergement et de soins, soit par l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par celle d'organisations caritatives privées,
D-4096/2014 Page 8 qu'ainsi, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, de jurisprudence constante, le Tribunal n'en peut tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce (cf. voir notamment arrêt E-3418/2013 du 13 septembre 2013), qu'on ne saurait en effet considérer qu'il appert d'un ensemble de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que d'organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être exposés, en Italie, à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, qu'ainsi, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire demeure présumé (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Samsam Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, par. 78), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, que cela n'empêchera pas d'examiner chaque cas d'espèce et de renoncer, cas échéant, au transfert dans certains cas individuels concernant des personnes particulièrement vulnérables et dans des circonstances exceptionnelles (cf. art. 16 du règlement Dublin III [personnes à charge] et art. 17 du règlement Dublin III [clause de souveraineté]), que, tout d'abord, dans son recours du 21 juillet 2014, A._______ s'est opposé à son transfert vers l'Italie en faisant valoir qu'il désirait rejoindre (recte : pouvoir rester avec) son prétendu frère C._______, habitant en Suisse depuis bientôt six ans, dans la mesure où tous deux auraient besoin de s'aider mutuellement afin d'affronter ensemble les nombreux
D-4096/2014 Page 9 défis qu'imposent leur condition de demandeur d'asile, respectivement de réfugié, qu'en l'espèce, le lien familial invoqué entre l'intéressé et son frère n'est pas établi, ni prouvé, et encore moins reconnu par les autorités suisses, que même en admettant par pure hypothèse l'existence d'un tel lien, le recourant et son prétendu frère ne peuvent être considérés comme "à charge" au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en particulier, rien au dossier ne permet d'admettre que les deux frères dépendent l'un de l'autre, respectivement sont tributaires de l'assistance mutuelle, que le recourant n'a pas non plus été en mesure de fournir des informations précises et circonstanciées sur les conditions de séjour de son frère ni même sur les capacités de ce dernier à le prendre à charge, que l'intéressé a également fait valoir qu'il ne souhaitait pas retourner en Italie aux motifs que les conditions de vie y seraient difficiles, ce pays n'offrant en particulier aucune aide, et parce qu'il souffrirait d'une (...), que ce faisant, il a implicitement sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, il n'a même pas donné la possibilité aux autorités de ce pays d'examiner sa situation personnelle et d'obtenir, au besoin, un soutien de leur part, que sans même avoir introduit une telle demande, il ressort toutefois du dossier que le recourant a tout de même pu se voir offrir une possibilité d'hébergement, que, partant, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que par ailleurs, il n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient, en cas de transfert vers ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
D-4096/2014 Page 10 contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que l'intéressé a certes allégué souffrir d'une (...) et craindre de ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement adéquat en Italie, qu'il ne ressort toutefois pas du dossier qu'il aurait dû consulter un médecin depuis son arrivée en Suisse ou qu'il nécessiterait un traitement quelconque, qu'en conséquence, force est de constater qu'il s'agit d'une simple affirmation de sa part, laquelle n'est nullement étayée, que, cela dit, même en admettant pas pure hypothèse que le problème de santé allégué par le recourant implique un suivi médical, ce qu'il n'a nullement établi, il n'y a pas lieu d'admettre que celui-ci ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert vers l'Italie représenterait un danger concret pour sa santé en lien avec cette atteinte, que par ailleurs, l'éventuelle affection dont le recourant affirme être atteint pourra, à n'en pas douter, être traitée en Italie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en Suisse, qu'en outre, l'Italie qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 15 par. 1 et 2 de ladite directive), qu'ainsi, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre que l'Italie refuserait ou renoncerait, en cas de demande de l'intéressé, à une prise en charge médicale de celui-ci, correspondant tout au moins à des soins essentiels, qu'au demeurant, si – après son retour en Italie – le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités
D-4096/2014 Page 11 italiennes en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 directive Accueil), que, dans ces conditions, le transfert de A._______ vers l'Italie s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, que, partant, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ni d'admettre des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il sied encore d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 point a dudit règlement – de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l'Italie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
D-4096/2014 Page 12 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-4096/2014 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :