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Bundesverwaltungsgericht 26.07.2017 D-4064/2017

26. Juli 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,760 Wörter·~9 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi; décision du SEM du 11 juillet 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4064/2017

Arrêt d u 2 6 juillet 2017 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Thomas Wespi, juge ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Géorgie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi; décision du SEM du 11 juillet 2017 / N (…).

D-4064/2017 Page 2 Vu la première demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du 14 avril 2008, la décision du 13 juin 2008, par laquelle l’Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement et ci-après : Secrétariat d’Etat aux migrations, SEM), faisant application de l’ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur cette demande, le retour de l’intéressé en Géorgie, le (…) 2009, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 2 juin 2017, les procès-verbaux des auditions du 26 juin 2017, la décision du 11 juillet 2017, notifiée sept jours plus tard, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi, n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 20 juillet 2017, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision et a requis l'assistance judiciaire partielle,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu’interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,

D-4064/2017 Page 3 que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales, que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, qu'au sens de cette disposition, cette notion, entendue au sens large, inclut tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.), que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré avoir quitté son pays en raison de problèmes financiers, étant tombé en faillite en raison de dettes accumulées, ses créanciers exigeant par ailleurs d’être remboursés, qu’il a ajouté avoir été traité en Suisse, durant sa première demande d’asile, soit entre 2008 et 2009, pour (…), et avoir été traité pour un (…), en 2016, dans son pays d’origine, que, manifestement, ses déclarations ne font apparaître aucune persécution au sens vu ci-dessus ni aucun risque d'une telle persécution, qu'il convient sur ce point de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé, que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),

D-4064/2017 Page 4 qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi ; art. 83 LEtr [RS 142.20]), que les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu’en l’espèce, lors de ses auditions, le recourant a déclaré avoir été traité en Suisse, durant sa première demande d’asile, soit entre 2008 et 2009, pour (…), que, de retour en Géorgie, il n’avait pas poursuivi son traitement initié en Suisse, faute de moyens financiers,

D-4064/2017 Page 5 qu’en 2016, il avait été hospitalisé dans son pays suite à (…), qu’interrogé sur son état de santé actuel, il a déclaré être souvent très fatigué et ne pas se sentir toujours bien, que la représentante de l’œuvre d’entraide, présente lors de l’audition sur les motifs (question 36), a suggéré à l’auditrice d’investiguer sur l’état de santé du recourant, qu’en conséquence, dans sa décision du 11 juillet 2017, le SEM ne pouvait se prononcer sur les obstacles au renvoi, en considérant que les problèmes allégués n’étaient pas de nature à mettre la vie du recourant en danger à brève échéance et que la Géorgie était à même de lui assurer une prise en charge médicale adéquate, sans frais s’il ne devait pas disposer des ressources nécessaires, sans procéder à des constatations de faits complémentaires, dès lors qu’il n’avait connaissance ni des diagnostics ni des traitements éventuels nécessaires, qu’il aurait dû octroyer au recourant un délai raisonnable pour déposer non seulement un rapport médical actualisé (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2), mais également le document médical établi dans son pays d’origine concernant (…) (cf. le procès-verbal de l’audition sur la personne, ch. 8.02, p. 12), qu'en conséquence, il y a lieu de casser la décision attaquée pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis et la décision du SEM, portant sur ce point, annulée, que, s’avérant manifestement fondé en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi, respectivement manifestement infondé pour le surplus, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours est admise, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies,

D-4064/2017 Page 6 qu'il n'est donc pas perçu de frais, qu'il ne se justifie par ailleurs pas d'allouer des dépens, dans la mesure où le recourant n'a pas recouru aux services d'un mandataire ni n'a allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4064/2017 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision du SEM de non-entrée en matière et le principe du renvoi, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, est admis. Le dossier est transmis au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, au sens des considérants. 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. Il n’est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-4064/2017 — Bundesverwaltungsgericht 26.07.2017 D-4064/2017 — Swissrulings