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Bundesverwaltungsgericht 09.06.2026 D-4061/2025

9. Juni 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,714 Wörter·~19 min·3

Zusammenfassung

Refus de la protection provisoire | Refus de la protection provisoire; décision du SEM du 9 mai 2025

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-4061/2025

Arrêt d u 9 juin 2026 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Ukraine, représenté par Ranine Grütter, Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 9 mai 2025.

D-4061/2025 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse le 24 juillet 2024 par A._______, le questionnaire rempli par le prénommé le 29 juillet 2024, le courrier du même jour, par lequel le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a accordé au requérant le droit d’être entendu sur le refus alors envisagé de sa demande de protection provisoire et sur l’exécution de son renvoi vers B._______, retenant qu’il disposait dans cet Etat d’une alternative de protection, la prise de position du requérant du 27 août 2024, dans laquelle celui-ci s’est notamment opposé à un retour à B._______ pour des raisons médicales, et les documents médicaux datés des 7 et 22 août 2024 qui y sont joints, la décision du 9 mai 2025, notifiée le 13 mai 2025, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande de protection provisoire de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné qu’il quitte le territoire suisse le lendemain de l’entrée en force de la décision « pour rejoindre B._______ ou tout autre pays où [il est] légalement admissible », le recours interjeté, le 4 juin 2025, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre cette décision, par lequel le prénommé a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à l’octroi de la protection provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, les demandes d’octroi de l’assistance judiciaire totale et de dispense du paiement d’une avance des frais de procédure dont le recours est assorti, l’accusé de réception du recours du 5 juin 2025,

et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

D-4061/2025 Page 3 qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31], lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi [cf. ATAF 2023 VI/1 consid. 3.8 s.]), le recours est recevable, que, conformément à l’art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu’elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée, que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi), que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l’octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586), remplacée par une nouvelle décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074 ; en vigueur depuis le 1er novembre 2025), que conformément aux dispositions transitoires prévues au ch. III al. 3 de cette dernière, la décision du 11 mars 2022 demeure applicable au présent cas, qu’à teneur de cette décision, le statut de protection « S » s’applique aux catégories de personnes suivantes : a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu’ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ; b. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d’un statut national ou international de protection en Ukraine ;

D-4061/2025 Page 4 c. les personnes d’autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d’une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu’ils disposent d’un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d’origine en toute sécurité et de manière durable, que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues aux ch. I et II sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d’une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l’obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.), que les conditions liées à l’alternative de protection ont été récemment précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026 prévu pour publication, que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis « S » suisse destiné à lui assurer une protection provisoire, qu’il doit alors pouvoir être retenu que l’intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective, que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d’admettre l’existence d’une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise de la part de l’Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3), qu’en l’occurrence, A._______ a déclaré avoir quitté l’Ukraine le 10 mai 2024 pour se rendre à B._______, où un ami l’aurait convié, que, sur recommandation de cet ami, il aurait déposé une demande de protection provisoire, laquelle lui aurait été octroyée le (…) 2024, que le climat n’étant pas propice à son état de santé et en l’absence de toute aide médicale, il aurait quitté B._______ le (…) 2024 et serait retourné en Ukraine, où il aurait pu consulter un médecin à C._______, qu’il aurait quitté une nouvelle fois l’Ukraine le 14 juillet 2024 pour se rendre en Suisse cette fois-ci,

D-4061/2025 Page 5 qu’à l’appui de sa demande de protection provisoire, il a produit un passeport international ukrainien arrivant à expiration le (…) 2034, qu’il a également versé au dossier divers documents datés d’août 2024, dont il ressort pour l’essentiel qu’il a souffert d’une infection (…) et de (…), qu’il est également atteint d’une (…), et que du calcium ainsi que de vitamines D3 lui ont été prescrits, que dans sa décision du 9 mai 2025, le SEM a rejeté la demande de protection provisoire du requérant au motif que, conformément au principe de subsidiarité, celui-ci disposait d’une alternative de protection dans un Etat tiers, en l’occurrence B._______, qu’il a en premier lieu relevé que l’intéressé avait séjourné à B._______ du (…) au (…) 2024, un pays où il avait été mis au bénéfice d’un statut de protection temporaire, qu’il a également noté que A._______ avait quitté cet Etat volontairement le (…) 2024 afin de retourner en Ukraine, qu’il a ensuite considéré qu’il n'y avait pas lieu de penser que les autorités B._______ refuseraient de lui accorder à nouveau une protection temporaire en application de la législation européenne, que, forte de ces constatations, l’autorité intimée a considéré que le prénommé n’avait pas de raison de craindre que dites autorités ne réactivent pas son statut de protection ou ne le lui accordent pas une nouvelle fois, qu’il a encore retenu que le requérant avait la possibilité de retourner à B._______ en vertu de la liberté de circulation accordée aux ressortissants ukrainiens, qu’il a ainsi conclu au rejet de la demande de protection provisoire en Suisse au motif de l’alternative de protection existant à B._______, qu’il a également considéré que l’exécution du renvoi vers cet Etat était licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en ce qui concerne plus particulièrement le caractère exigible de l’exécution de cette mesure, il a noté que l’intéressé n’était pas parvenu à réfuter la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi à B._______ était raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI [RS 142.31]),

D-4061/2025 Page 6 qu’en particulier, il a d’abord retenu qu’en sus du fait que, dans le cadre de son questionnaire du 29 juillet 2024, A._______ avait indiqué ne souffrir d’aucun problème de santé, les affections ressortant des documents médicaux d’août 2024 pouvaient être soignées à B._______, tout en ajoutant que le prénommé ne lui avait par la suite plus fait parvenir de pièce médicale à même d’établir une mise en danger concrète et sérieuse de sa vie en cas de retour à B._______, que tenant compte du laps de temps écoulé, sans que l’intéressé n’ait fourni un nouveau certificat médical, quand bien même il lui appartenait de démontrer ou de rendre à tout le moins vraisemblable l’existence d’éventuels obstacles à l’exécution de son renvoi, le SEM a ainsi considéré qu’en l’état, son état de santé ne revêtait pas une gravité telle qu’il empêcherait l’exécution de cette mesure à B._______, un Etat disposant de surcroît d’une infrastructure médicale suffisante à même de lui fournir les soins médicaux urgents et essentiels dont il pourrait éventuellement avoir besoin, qu’il a ensuite relevé que le requérant disposait d’une formation, avait séjourné à B._______ durant plus d’un mois et y avait un ami, soit autant de facteurs favorables à sa réintégration dans ce pays, que dans son recours du 4 juin 2025, l’intéressé a pour l’essentiel contesté l’appréciation du SEM ayant trait à l’existence d’une alternative de protection à B._______, qu’en particulier, s’il a certes admis avoir obtenu une protection provisoire dans cet Etat, il a néanmoins nié que son statut soit encore valable, que, se référant à des jurisprudences non publiées du Tribunal, il a ensuite soutenu que le principe de subsidiarité s’appliquait uniquement aux personnes disposant déjà d'un titre de protection valable dans un Etat membre de l'UE ou dans les cas où l’Etat concerné avait expressément accepté la réadmission de la personne, qu’il en voulait pour preuve le cas d’une famille ukrainienne (N […]) dont le retour en D._______ s’était avéré impossible, les autorités de cet Etat ayant refusé de la réadmettre, qu’il a produit à cet effet un moyen de preuve, soit une copie d’un échange de courriels datés du 1er mai 2025 (cf. annexe 4 du recours),

D-4061/2025 Page 7 qu’il s’est ainsi prévalu de l’absence de garantie d’obtention d’une nouvelle protection par les autorités précitées, estimant que la simple possibilité de demander à nouveau ce statut ne correspondait pas aux exigences d’une protection alternative effectivement disponible et juridiquement garantie telle que définie par la jurisprudence, que le recourant ayant également reproché au SEM d’avoir violé son devoir d’instruction et d’avoir insuffisamment motivé sa décision, il y a d’abord lieu d’examiner ces griefs, dans la mesure où l’admission du recours sur ces points rendrait inutile l’examen de l’affaire au fond, qu’à ce sujet, il sied d’emblée de relever que l’absence de vérification auprès des autorités B._______ de la possibilité effective pour le recourant d’y bénéficier à nouveau d’une protection provisoire ne prête pas le flanc à la critique, qu’en effet, le SEM a examiné la question de son retour à B._______ en se fondant sur ses déclarations – en particulier celles relatives à son statut de protection obtenu dans ce pays en 2024 – ainsi que sur la législation européenne, que s’agissant de l’obligation ou non de requérir au préalable une assurance de réadmission, elle relève du fond de la cause (cf. ci-après), que l’autorité intimée a par ailleurs exposé les raisons pour lesquelles elle a considéré le principe de subsidiarité applicable et retenu l’existence d’une alternative de protection valable à B._______, que, sur ce point, il n’est pas vain de rappeler qu’il ne saurait être exigé des autorités administratives, qui sont appelées à rendre de nombreuses décisions, qu'elles les motivent de façon aussi développée qu'une autorité de recours, que dans ce contexte, l'utilisation de paragraphes standardisés est admissible, à la condition que l'argumentation juridique de l'autorité soit pertinente et appropriée et qu'elle permette à la personne concernée de saisir son raisonnement et, le cas échéant, d'attaquer utilement la décision, ce qui est manifestement le cas en l'espèce (cf. notamment arrêt du Tribunal F-1532/2022 du 8 avril 2022 consid. 3.3.1 et jurisp. cit.), qu’en l’occurrence, le SEM s’étant manifestement livré à un examen individualisé de la situation de l’intéressé, la motivation de la décision querellée apparaît suffisante,

D-4061/2025 Page 8 qu’enfin, contrairement à ce qu’affirme le recourant, le fait que le SEM n’a pas mentionné, dans le dispositif de la décision attaquée, les moyens de contrainte applicables, au sens de l’art. 45 al. 1 let. c LAsi (en relation avec l’art. 72 LAsi), au cas où il ne se conformerait pas à son obligation de quitter le territoire suisse, n’est pas critiquable, qu’en effet, en l’état, la question relative à des mesures de contrainte ne se pose pas encore (cf. D-4601/2025 précité consid. 3.2), que pour le surplus, le recourant conteste en réalité l’appréciation matérielle opérée par l’autorité intimée, question qu’il n’y a pas lieu d’examiner indépendamment du fond de la cause, que partant, les griefs formels tirés d’une violation du droit d’être entendu et de l’obligation d’instruire s’avèrent mal fondés et doivent être rejetés, que, sur le fond, le Tribunal se rallie entièrement aux considérants de la décision litigieuse, qu’ayant eu apparemment sa résidence habituelle en Ukraine avant le déclenchement de la guerre en date du 24 février 2022, le recourant entre ainsi dans le champ d’application de la let. a du ch. I de la décision de portée générale du 11 mars 2022 précitée, que, cela étant, à l’analyse du dossier, et en particulier des déclarations de A._______, il appert que celui-ci a séjourné durant plus d’un mois à B._______, au bénéfice d’une protection temporaire octroyée le (…) par les autorités de ce pays, que ce statut, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, doit être considéré comme équivalent à celui de la protection provisoire suisse (statut de protection « S » ; cf. D-4601/2025 du 9 février 2026 précité consid. 5.2), que, selon les dires du prénommé, cette protection ne serait certes plus d’actualité, dans la mesure où celui-ci aurait quitté B._______ en (…) 2024 et n’y serait plus retourné depuis lors, que toutefois, même si le statut de protection obtenu à B._______ par l’intéressé n’est plus valable, il appartient à celui-ci de le recouvrer, qu’en effet, en tant qu’Etat membre de l’UE, B._______ demeure liée par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du

D-4061/2025 Page 9 Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu’au 4 mars 2027 par la décision d’exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025, qu’il en résulte que le recourant devrait être en mesure d’y solliciter la réactivation de son statut ou de déposer une nouvelle demande de protection, qu’il peut dès lors être retenu qu’en cas de retour dans cet Etat, A._______ pourra à nouveau obtenir une protection effective, qu’en outre, étant titulaire d’un passeport ukrainien en cours de validité, il peut se déplacer sans visa dans l’espace Schengen et circuler librement entre les Etats membres, qu’il peut donc sans difficulté retourner de sa propre initiative à B._______, que dans ces conditions, il y a lieu d’admettre, à l’instar du SEM, l’existence d’une alternative valable de protection dans cet Etat, même si aucune assurance de réadmission n’a été requise in casu (cf. arrêt de principe D-4601/2025 consid. 6.2.1 et 6.3), que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il porte sur le refus du SEM d’octroyer la protection provisoire, qu’à défaut d’une demande d’asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), que c’est par conséquent à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse du prénommé, celui-ci ne pouvant se prévaloir ni d’une autorisation de séjour ni d’un droit subjectif à la délivrance d’une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit), que l’exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI en lien avec l’art. 69 al. 4 in fine LAsi), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné,

D-4061/2025 Page 10 qu’en l’occurrence, l’intéressé ne peut pas se prévaloir valablement du principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) en cas d’exécution de son renvoi à B._______, dans la mesure où il n’a pas déposé de demande d’asile en Suisse et ne s’y est partant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que le dossier ne comporte à l’évidence pas non plus d’indices sérieux et concrets que A._______ risquerait de subir à B._______ des traitements contraires à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105) ou à d’autres dispositions contraignantes du droit international public, que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATF 139 II 65 consid. 6 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/50 consid. 8.3 à 8.4 ; 2009/2 consid. 9.1.2 à 9.1.6), qu’en outre, conformément à l’art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l’étranger renvoyé vient d’un Etat membre de l’UE (ou des Etats de l’AELE), l’exécution du renvoi est présumée raisonnablement exigible, que cette présomption peut être renversée par l’étranger concerné s’il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l’asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a fait valoir aucun élément ni de fait ni de droit de nature à renverser cette présomption, qu’il lui sera en particulier loisible de prendre contact avec les autorités B._______ compétentes pour obtenir des conseils et des aides à son arrivée, que, pour le surplus, le recours ne contenant aucune autre motivation concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi, il peut être renvoyé à ce sujet au consid. III ch. 2 de la décision attaquée, qui est suffisamment explicite et motivé, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), le recourant étant en possession d’un passeport ukrainien valable jusqu’au (…) 2034, qui lui permettra de retourner sans difficulté à B._______,

D-4061/2025 Page 11 que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette mesure et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d’exemption du versement d’une avance de frais, que compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme d’emblée vouées à l’échec au moment de son dépôt, le 4 juin 2025, soit avant le prononcé de l’arrêt de principe D-4601/2025 précité, et rien n’indiquant que l’intéressé ne serait plus indigent (cf. attestation d’assistance financière du 21 mai 2025), il se justifie d’accorder l’assistance judiciaire totale au recourant, en application de l’art. 102m al. 1 let. d LAsi, en lien avec l’art. 65 al. 1 PA, qu’il est dès lors renoncé à la perception des frais de procédure, Ranine Grütter étant désignée en qualité de mandataire d’office (art. 102m al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, l’indemnité allouée est arrêtée, sur la base du décompte de prestation du 4 juin 2025 (art. 14 al. 2 FITAF), à 794.50 francs,

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’exemption du versement d’une avance de frais est sans objet. 3. La demande d’assistance judiciaire totale est admise. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Ranine Grütter est désignée en qualité de mandataire d’office. 6. L’indemnité de la mandataire d’office est arrêtée à 794.50 francs, à charge de la caisse du Tribunal. 7. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

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