Cour IV D-4061/2006/ {T 0/2} Arrêt d u 1 7 février 2009 Gérard Scherrer (président du collège), Maurice Brodard et Thomas Wespi, juges, Yves Beck, greffier. A._______, alias B._______ née le [...], Angola, représentée par Me Alain Droz, avocat, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 10 mars 2005 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-4061/2006 Faits : A. Le 23 février 2001, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. Elle a déclaré qu'en septembre 2000, son père avait été arrêté et emprisonné à la prison de Viana parce qu'il était membre de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA). Sa mère aurait été arrêtée trois mois plus tard, puis incarcérée à Viana également. Partie s'installer chez une amie de sa mère, l'intéressée aurait échappé, en se cachant dans la cave, aux recherches menées trois jours plus tard par des policiers venus perquisitionner le domicile. Le 19 février 2001, soit la veille de son départ d'Angola, elle aurait appris de l'amie de sa mère, laquelle aurait organisé son voyage, que ses père et mère avaient été tués. Par décision du 2 juin 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement et ci-après: l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande de l'intéressée, en raison de l'invraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 22 juillet 2004, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la CRA) a déclaré irrecevable, faute de régularisation dans le délai imparti, le recours interjeté le 29 juin 2004. Le 16 août 2004, l'autorité cantonale compétente a annoncé à l'ODM la disparition de l'intéressée depuis le 12 août précédent. B. Le 14 février 2005, A._______ a déposé une deuxième demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA; actuellement et ci-après: centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Vallorbe. Lors de ses auditions, elle a exposé qu'après le rejet de sa première demande d'asile, elle s'était rendue en Italie. Là, elle aurait rencontré un homme qui, en échange de Fr. 2'000.-, aurait organisé son voyage pour l'Angola, lui fournissant un billet d'avion et un passeport angolais d'emprunt. A son arrivée à l'aéroport de Luanda, le 17 août 2004, elle aurait loué une chambre dans une pension, sise dans la municipalité de Cazenga, dans laquelle elle aurait été conduite par le chauffeur de taxi à qui elle aurait expliqué qu'elle n'avait plus de famille. Trois mois plus tard, des policiers auraient effectué un contrôle de la pension, en Page 2
D-4061/2006 l'absence de la requérante, et auraient découvert des photographies de celle-ci prises en Suisse. Ils auraient déclaré à la tenancière qu'ils allaient revenir, et l'auraient simultanément menacé d'avoir "des problèmes" en cas de découverte de la requérante. Celle-ci, de retour à la pension, aurait été avertie qu'elle devait quitter l'établissement dans un délai d'un mois. Le 30 décembre 2004, elle se serait installée dans la municipalité de Viana, au domicile d'un membre du comité de l'église qu'elle aurait fréquentée. Le 5 janvier 2005, le "service de l'administration des logements", procédant à un contrôle, aurait fait remarquer à l'intéressée qu'elle ne figurait pas sur la liste des habitants de la maison. Le 10 janvier 2005, la requérante aurait été arrêtée à cette adresse, puis conduite au poste de police de Palanca. Là, elle aurait été informée qu'elle était recherchée et aurait été interrogée sur ses parents. Après deux semaines de détention, souffrant de paludisme, elle aurait été emmenée à l'hôpital grâce à l'intervention de l'homme qui l'aurait précédemment hébergé. Après avoir été soignée et grâce à l'aide de ce dernier qui aurait organisé et financé son voyage, la requérante, munie d'un passeport angolais d'emprunt, aurait pris l'avion de l'aéroport de Luanda pour Rome (Italie). Là, elle aurait fait la connaissance de deux hommes qui auraient accepté de la conduire en voiture jusqu'à Vallorbe, moyennant les 200 dollars en sa possession. La requérante a déposé un certificat de résidence établi le 16 juillet 2003 par la municipalité de Kilamba Kiaxi ainsi qu'une fiche personelle d'état civil ("Cédula pessoal") no [...] délivrée le [...] à Luanda. C. Par décision du 10 mars 2005, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, en raison de l'invraisemblance, au titre de l'asile, des faits allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Dans le recours interjeté le 11 avril 2005 auprès de la CRA, A._______ a répété ses motifs d'asile et a tenté d'expliquer les invraisemblances relevées par l'ODM. Elle a précisé qu'elle était soignée, en Suisse, en raison d'un paludisme contracté durant sa détention en Angola et de douleurs persistantes dans le bas ventre. Elle a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l'octroi Page 3
D-4061/2006 de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et a demandé à être libérée de l'avance des frais de procédure. E. Par décision incidente du 22 avril 2005, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la procédure et a invité la recourante à lui faire parvenir un rapport médical circonstancié, dans un délai de trente jours dès notification, délai prolongé au 20 juin 2005 par nouvelle décision incidente du 31 mai précédent. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 19 août 2005, laquelle a été transmise à la recourante pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date, et 52 PA). Page 4
D-4061/2006 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, les raisons pour lesquelles les motifs d’asile allégués par la recourante ne remplissent pas les conditions de l’art. 7 LAsi ont été exposées clairement par l’ODM dans sa décision du 10 mars 2005. Le recours interjeté ne contient pas d’argument ou moyen de preuve de nature à remettre en cause l’invraisemblance constatée par l’autorité de première instance dans les déclarations de l’intéressée. A ce propos, le Tribunal considère qu'il n'est pas plausible que cette dernière ait pu échapper aux recherches prétendument menées contre elle (cf. pv de l'audition du 3 mars 2005 question 43 p. 6; recours du 11 avril 2005 ch. 2 p. 4 i.f.). En effet, la police aurait mis sous surveillance permanente la pension dans laquelle l'intéressée aurait séjourné. Il n'est pas non plus crédible que cette dernière – qui aurait été recherchée – ait pu quitter son pays par l'aéroport de Luanda, où les contrôles sont sévères, en utilisant un passeport d'emprunt où ne figurait ni sa photo ni son identité. A cela s'ajoute qu'elle n'aurait certainement pas emporté avec elle sa "Cédula pessoal" et un Page 5
D-4061/2006 certificat de résidence, documents qui auraient compromis sa fuite en cas de découverte. Enfin, force est de constater que la situation politique en Angola s'est profondément modifiée depuis l'année 2001, date à laquelle la recourante a déposé sa première demande d'asile en Suisse. Ainsi, la guerre civile a pris fin et une loi d'amnistie, entrée en force le 4 avril 2002, a été adoptée en faveur de toutes les personnes ayant commis des crimes contre la sécurité de l'Etat dans le contexte du conflit ayant opposé les forces armées gouvernementales aux rebelles de l'UNITA. En outre, l'UNITA est devenu le plus grand parti d'opposition, ayant obtenu 16 sièges aux dernières élections parlementaires de septembre 2008, et d'importants postes ministériels ont été attribués à ses membres. Dans ces circonstances, il n'est pas crédible que la recourante, qui n'a jamais personnellement soutenu l'UNITA, soit recherchée en raison d'activités prétendument déployées par son père au sein de ce mouvement. En outre, les autorités angolaises n'avaient plus aucun motif d'interroger la recourante sur son père, dès lors que ce dernier avait prétendument été éliminé physiquement durant son incarcération en 2000 ou 2001 et qu'il ne présentait donc plus aucun danger. Enfin, il est rappelé que les déclarations de la recourante, s'agissant en particulier des recherches menées contre elle en raison des activités menées par son père au sein de l'UNITA, avaient déjà été jugées invraisemblables par l'ODM, dans sa décision du 2 juin 2004. 3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Page 6
D-4061/2006 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 5.3 L'exécution peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il Page 7
D-4061/2006 serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas établi qu'un tel risque pèse sur elle (cf. consid. 3 supra). 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de celle-ci sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant Page 8
D-4061/2006 du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.). 7.1.1 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 no 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes Page 9
D-4061/2006 suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht: die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 157 s.). 7.1.2 Selon la jurisprudence de la CRA relative à l'Angola (JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2. in fine et 7.3 p. 230 s.), qui est toujours d'actualité et dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango. Ailleurs, et en l'absence de risques spécifiques découlant de l'appartenance à un mouvement de libération du Cabinda, les garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. En effet, les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés (en particulier, des hommes célibataires et des couples sans enfants) qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent d'attaches solides, lorsqu'ils ne sont pas affectés de graves problèmes de santé. Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur Page 10
D-4061/2006 situation financière particulière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables. 7.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. En effet, celle-ci provient de Luanda, où le renvoi est généralement exécutable. En outre, elle est jeune, célibataire et au bénéfice d'une formation professionnelle acquise en Suisse en tant qu'aide soignante (cf. pv de l'audition du 17 février 2005 question 8 p. 4) qui pourra lui être profitable à son retour en Angola. En outre, dans la mesure où son récit a été jugé invraisemblable, elle doit disposer, à Luanda où elle est née et a vécu, d'un réseau familial ou social susceptible de l'aider à se réinstaller. Enfin, l'intéressée a certes allégué des problèmes de santé, mais n'a toutefois pas déposé le rapport médical requis (cf. let. E supra). Le Tribunal peut donc en conclure que les affections dont la recourante souffrirait encore ne sont pas d'une gravité telle qu'elles seraient susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi (cf. JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157 s. et réf. cit.), étant précisé que cette dernière a reçu les soins nécessaires contre le paludisme dans son pays d'origine (cf. pv de l'audition du 3 mars 2005, questions 43 à 45, p. 6 s., pv de l'audition du 17 février 2005 p. 7). 7.3 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Page 11
D-4061/2006 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 12
D-4061/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé: - au mandataire de la recourante (par courrier recommandé ; annexe: un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 13