Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-4047/2014
Arrêt d u 3 1 juillet 2014 Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge, Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (...), B._______, née le (…), C._______, née le (…), D._______, née le (…), Ukraine, tous représentés par (…), recourants,
contre
Bundesamt für Migration (BFM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 8 juillet 2014 / N (…).
D-4047/2014 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______, son épouse B._______ et leurs deux enfants, en date du 24 juin 2014, les auditions sur les données personnelles du 30 juin 2014 (ci-après : les auditions), au cours desquelles les intéressés ont transmis leurs passeports et indiqué avoir quitté leur pays d'origine le 13 juin 2014, légalement, munis de leurs passeports ukrainiens contenant des visas Schengen valables 90 jours, délivrés par les autorités polonaises ; qu'ils auraient retrouvé en Suisse leurs deux enfants, confiés un mois plus tôt à la sœur de B._______, afin de les mettre à l'abri d'une situation devenue dangereuse en Ukraine, la détermination de ceux-ci sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière à leur encontre, ainsi que sur leur éventuel transfert vers la Pologne, pays potentiellement responsable pour traiter leur demande d'asile, les requêtes aux fins de prise en charge des intéressés et de leurs enfants, en application de l'art. 12 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par l'ODM à l'autorité polonaise compétente en date du 4 juillet 2014, la réponse positive de celle-ci, transmise le 8 juillet 2014, en application du par. 2 de cette disposition, la décision du 8 juillet 2014, notifiée le 11 juillet suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des requérants, déposées pour eux-mêmes et leur deux enfants, a prononcé le renvoi (recte : transfert) de ceux-ci vers la Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte du 17 juillet 2014, remplacé par celui du 18 juillet 2014, par lequel les intéressés ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci, implicitement à l'entrée en matière sur leurs
D-4047/2014 Page 3 demandes d'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 21 juillet 2014, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert des recourants, à titre de mesures superprovisionnelles, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le même jour,
et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent autrement, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF) ; que leur mandataire, au bénéfice d'une procuration ad hoc, les représente légitimement, que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; qu'ainsi, des conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ne font pas, dans un tel recours,
D-4047/2014 Page 4 partie de l'objet du litige et ne peuvent donc faire l'objet d'un examen au fond (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2010/27 consid. 2.1.3 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5 ; MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, 2005, p. 435 ss), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que dit règlement, lequel a abrogé le règlement Dublin II, est applicable, dans ses dispositions désignées applicables à titre provisoire, aux demandes d'asile déposées en Suisse à partir du 1er janvier 2014 (cf. décision du Conseil fédéral du 18 décembre 2013; RO 2013 5505; RS 0.142.392.680.01; art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] et art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), ce qui, en l'occurrence, est le cas, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'office fédéral rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères fixés au chapitre III (cf. art. 7 à 15) désignent comme responsable, que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le requérant qui a
D-4047/2014 Page 5 introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2 1 er alinéa du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2, 2 ème alinéa, du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, JO C 364/1 du 18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM n'a pas fait application de l'art. 9 du règlement Dublin III, en lien avec la présence annoncée en Suisse de la sœur de l'intéressée ; qu'en effet, à supposer que ce lien de fratrie existe, celui-ci n'est pas inclus dans la notion de membres de la famille au sens de l'art. 2 point g du règlement Dublin III, lorsque le requérant est majeur, que, cela précisé, les requérants ont expliqué lors de leurs auditions avoir voyagé légalement jusqu'en Suisse, munis de leurs passeports authentiques, ainsi que de visas Schengen valables dès le (…) pour un séjour de 90 jours, obtenus des autorités compétentes polonaises ; qu'ils ont produit ces documents, qu'en date du 4 juillet 2014, l'office fédéral a dès lors soumis à l'autorité compétente de ce pays, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge
D-4047/2014 Page 6 (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III) fondée sur l'art. 12 par. 1 dudit règlement, que, le 8 juillet 2014, ladite autorité a expressément accepté cette demande, sur la base du par. 2 de ladite disposition, admettant par là sa compétence pour traiter les demandes d'asile des requérants, que, partant, la compétence de ce pays est donnée, que, cela dit, la Pologne est signataire de la CharteUE, de la CEDH (RS 0.101), de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ciaprès : directive Procédure] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas irréfragable ; qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne, ou en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 et ref. cit. ; cf. également arrêts de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, §§ 341 ss ; R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n° 2237/08, §§ 74 ss ; arrêt de la CJUE du 21 décembre 2011, C-411/10 et C-493/10), que toutefois, à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions
D-4047/2014 Page 7 répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Pologne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités polonaises, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), qu'en outre, la Pologne possède une longue tradition de protection des réfugiés, un solide cadre juridique et, comme pour la majorité des Etats membres de l'Union européenne, un régime national d'asile opérationnel ; que des informations concernant la procédure d'asile dans ce pays, des statistiques sur les décisions rendues par les autorités, en particulier en faveur de ressortissants russophones, ainsi que les conditions d'accueil des requérants d'asile sont accessibles sur Internet (cf. Dublin Transnational Project, DUBLIN II national asylum procedure in Poland, < http://dublin-project.eu/dublin/content/download/557/4483/version/3/file/ Long_Brochure_Poland.pdf > ; Access to healthcare and living conditions of asylum seekers and undocumented migrants in Cyprus, Malta, Poland and Romania, pp. 95-141, 2011, < http://ec.europa.eu/ewsi/UDRW/ images/items/docl_20498_605665099.pdf > ; Vivre Ensemble, Service d'information et de documentation sur le droit d'asile, analyse du 27 février 2014, intitulée "Asilo in Europa / L’asile en Pologne", < http://www.asile.ch/vivre-ensemble/2014/02/27/ asilo-in-europa-lasileen-pologne/ > ; Agence des Nations Unies pour les réfugiés [UNHCR], article du 1 er juillet 2011 intitulé "Le HCR publie ses recommandations à la Présidence polonaise de l'UE" et article intitulé Aperçu opérationnel sousrégional 2014 - Europe septentrionale, occidentale, centrale et méridionale, < http://www.unhcr.fr/pages/ 4aae621d7b7.html >, tous consultés le 29 juillet 2014), que les affirmations selon lesquelles les autorités polonaises semblent n'avoir encore rendu aucune décision positive à l'égard de demandeurs d'une protection internationale ukrainiens et que, dépassées par l'afflux de ressortissant de ce pays, celles-ci risquent de violer la réglementation Dublin, d'offrir une prise en charge non conforme à la dignité humaine et de mener des procédures expéditives, en particulier à l'égard des ressortissants ukrainiens d'origine ethnique russe, ayant pour issue leur
D-4047/2014 Page 8 déportation, constituent de simples allégations de partie, lesquelles ne reposent sur aucun indice concret ; que l'article en langue russe du 15 juillet 2014 (cf. pièce 5) produit, tiré d'un blog publié sur Internet, lequel ne reflète que l'avis personnel de son auteur et ne fonde son analyse sur aucune source officielle reconnue, est en effet dépourvu de toute valeur probante, qu'ainsi, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale est mis à contribution par un afflux importants de demandeurs d'asile en provenance d'Ukraine, le Tribunal n'en peut tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Pologne des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce, qu'on ne saurait, en effet, considérer qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants, d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, qu'au vu de ce qui précède, la requête visant à inviter l'ODM à produire les rapports et données précises dont il dispose sur la situation concrète et actuelle en Pologne et en particulier sur l'accueil des réfugiés ukrainiens d'origine ethnique et linguistique russe, est écartée, que s'agissant du risque allégué par les intéressés que leur vie soit mise en danger au cas où la Russie entrerait en conflit avec la Pologne, dès lors qu'ils risqueraient d'être renvoyés en Ukraine (cf. procès-verbal aud. recourant p. 9), il est purement hypothétique, soit non pertinent ; qu'il est renvoyé, au surplus, à la considération convaincante retenue par l'ODM sur ce point dans sa décision attaquée, que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
D-4047/2014 Page 9 que cela n'empêchera pas d'examiner chaque cas d'espèce et de renoncer, cas échéant, au transfert dans certains cas individuels concernant des personnes particulièrement vulnérables et dans des circonstances exceptionnelles (cf. art. 16 du règlement Dublin III [personnes à charge] et art. 17 du règlement Dublin III [clause de souveraineté]), que, tout d'abord, A._______ et son épouse s'opposent à leur transfert vers la Pologne, en raison du fait que se trouvent en Suisse de proches parents, soit la sœur de la recourante et sa famille, lesquels seraient susceptibles de les soutenir dans les épreuves qu'ils traversent (cf. procès-verbal aud. recourant p. 8 s.), que, cela dit, le lien familial invoqué entre l'intéressée et sa sœur n'est pas établi et encore moins reconnu par les autorités suisses, que même en admettant par pure hypothèse l'existence d'un tel lien, la recourante et sa prétendue sœur ne peuvent être considérés comme "à charge" au sens de l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, qu'en particulier, rien au dossier ne permet d'admettre que les deux sœurs dépendent l'une de l'autre, respectivement sont tributaires de l'assistance mutuelle, que les intéressés n'ont pas non plus été en mesure de fournir des informations précises et circonstanciées sur les conditions de séjour de ce membre de la famille ni même sur les capacités de ce dernier à les prendre en charge ; qu'il ressort, en particulier, du mémoire de recours que le mandataire des intéressés n'est pas même certain du lieu de séjour de cette personne ("selon ce que l'on a cru comprendre, dans la ville de E._______") ; que cette indication diverge, au surplus, de celle transmise par ses mandants, les recourants, lors des auditions (ceux-ci citant une ville dans le canton de F._______, cf. procès-verbaux aud. p. 5), que les intéressés font également valoir que la population polonaise serait hostile, sinon raciste, à l'égard des ressortissants ukrainiens et qu'ils risqueraient d'y subir des discriminations ; que B._______ a relaté, dans ce sens, une incivilité dont elle avait été victime de la part de policiers polonais, qui l'auraient snobée alors qu'elle leur demandait, accompagnée de ses deux enfants en bas âge, un renseignement sur l'horaire d'un bus (cf. procès-verbal aud. recourante p. 10) ; qu'au surplus,
D-4047/2014 Page 10 les conditions de vie en Pologne pour une famille avec deux jeunes enfants seraient très difficile, ce pays n'étant en particulier pas à même d'offrir, selon eux, une aide médicale adaptées pour leurs enfants, que ce faisant, les recourants ont sollicité l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition (clause de souveraineté), que, cela étant, ceux-ci n'ayant pas déposé de demande d'asile en Pologne, ils n'ont même pas donné la possibilité aux autorités de ce pays d'examiner leur situation personnelle et d'obtenir, au besoin, un soutien de leur part, que partant, ils n'ont pas apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils seraient eux-mêmes privés durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil, que par ailleurs, ils n'ont pas démontré que leurs conditions d'existence en Pologne revêtiraient, en cas de transfert vers ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 4 de la CharteUE, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, que les intéressés, qui se sont déclarés en bonne santé, de même que leurs enfants (cf. procès-verbal aud. recourant p. 9), ont certes allégué craindre de ne pas pouvoir y bénéficier de soins adéquats en cas de besoin, qu'il ne ressort toutefois pas du dossier qu'ils auraient dû consulter un médecin depuis leur arrivée en Suisse ou qu'ils nécessiteraient un traitement quelconque, que, cela dit, même en admettant pas pure hypothèse que les recourants ou leurs enfants aient besoin de soins à l'avenir, ils pourront, à n'en pas douter, être traités en Pologne, ce pays disposant de structures médicales susceptibles de fournir des soins essentiels, que la Pologne est, en effet, liée par la directive Accueil, de telle manière qu'elle doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent, en cas de besoin, un soutien matériel de base comprenant également les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et
D-4047/2014 Page 11 fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 15 par. 1 et 2 de ladite directive ; également sources citées supra, p. 7), qu'ainsi, au vu des pièces figurant au dossier, rien ne permet d'admettre que la Pologne refuserait ou renoncerait, en cas de demande des intéressés, à une prise en charge médicale de ceux-ci ou de leurs enfants, correspondant tout au moins à des soins essentiels, face à un besoin avéré de soins, qu'en outre, bien que la recourante soit de langue maternelle russe, elle est diplômée en (…) et parle parfaitement cette langue ; qu'ayant voyagé dans de nombreux pays, que ce soit pour des vacances ou pour motif professionnel, notamment en Pologne (cf. procès-verbal aud. recourante p. 4 s.), elle dispose à n'en pas douter des ressources nécessaires pour s'adresser et obtenir des autorités d'asile de ce pays l'aide dont sa famille dit avoir besoin, qu'au demeurant, si – après leur retour en Pologne – les intéressés devaient être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'ils devaient estimer que ce pays viole leurs obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités polonaises en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 directive Accueil), que, dans ces conditions, le transfert des recourants et de leurs enfants vers la Pologne s'avère conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, ni d'admettre des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il y a encore lieu d'ajouter que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie),
D-4047/2014 Page 12 que la Pologne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 al. 1 let. a dudit règlement – de les prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé leur transfert de Suisse vers la Pologne, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'ainsi, la conclusion visant l'admission provisoire des intéressés en Suisse, laquelle sort de l'objet du litige, est irrecevable, qu'il n'y a ainsi pas lieu d'entrer en matière sur l'argumentation développée dans le recours en lien avec l'impossibilité actuelle (recte : illicéité, voire inexigibilité) d'exécuter un renvoi à G._______ en Ukraine, les pièces 2 à 4, relatives à la situation en Ukraine, ou encore l'application éventuelle au cas d'espèce de l'art. 68 LAsi, que le grief fait à l'ODM de violation du droit fédéral, par le fait de ne pas avoir examiné et appliqué les conditions requises pour l'admission provisoire, est également irrecevable, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
D-4047/2014 Page 13 que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que vu le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 110a al. 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-4047/2014 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :